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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 janv. 2026, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 09 Janvier 2026
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33FX
N° Minute : 26/4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Nicolas RENAULT, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SA SOLAGI ayant son siège social sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 1543 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [O] [W], en date du 11 mars 2025, du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SA SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC SAVANNA BEACH II), et Monsieur [V] [J] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu la décision ordonnant une médiation et la radiation de l’affaire en date du 23 mai 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 10 novembre 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 14 novembre 2025, pour l’audience du 9 décembre 2025 à 09h00, les parties ayant conclu un protocole d’accord,
Vu les conclusions déposées aux intérêts du SDC SAVANNA BEACH II, qui a souhaité voir homologuer l’accord intervenu le 1er septembre 2025 entre les parties et lui apposer la formule exécutoire, outre voir juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [V] [J], qui a demandé de voir homologuer l’accord intervenu le 1er septembre 2025 entre les parties et lui apposer la formule exécutoire, outre de voir juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [O] [W], qui a sollicité de voir homologuer l’accord intervenu le 1er septembre 2025 entre les parties et lui apposer la formule exécutoire, outre de voir juger que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
Vu l’audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle les parties ont repris oralement leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Aux termes de l’article 1543 du Code de procédure civile, « Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités [des dispositions suivantes]. »
L’article 1544 du Code de procédure civile dispose que « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
L’article suivant ajoute que « La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. »
Enfin, l’article 1546 du Code de procédure civile prévoit que « Peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire :
1° L’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
[…]
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.
Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte. »
En l’espèce, il est constant que, par décision en date du 23 mai 2025, le juge des référés a ordonné une médiation au cours de laquelle un protocole transactionnel a été signé le 1er septembre 2025 par Madame [O] [W], le SDC SAVANNA BEACH II et Monsieur [V] [J].
L’objet de ce protocole étant licite et ne contrevenant pas à l’ordre public, il convient de faire droit à la présente demande d’homologation.
En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’apposition de la formule exécutoire dès lors que la procédure relève du greffe, conformément aux dispositions susvisées.
Enfin, il convient de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Homologuons le protocole transactionnel en date du 1er septembre 2025 signé par Madame [O] [W], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SA SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [V] [J] ;
Disons qu’un exemplaire du protocole sera conservé et annexé par notre greffe à la présente ordonnance ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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