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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 janv. 2025, n° 24/53656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53656 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44JM
N° : 3
Assignation du :
22 Mai 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 1] [Localité 3], Société civile immobilière
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène MULQUIN de la SELEURL MULQUIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1525
DEFENDERESSE
S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL (G.L.C.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 mai 2024 par la S.C.I. DU [Adresse 1] [Localité 3] à l’encontre de la S.A.S. GESTION LOGISTIQUE&CONSEIL, la citant à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions ;
Vu l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été plaidée, la gérante de la société défenderesse comparant en personne, non représentée, et lors de laquelle les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur de justice dans le cadre du délibéré ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties dans le cadre du délibéré fixé au 3 janvier 2025 et la demande d’homologation formulée par la partie demanderesse ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile impose au président d’ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d’ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d’administration judiciaire relevant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. ».
L’article 21 du même code prévoit qu’il « entre dans la mission du juge de concilier les parties. ».
En l’espèce, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, au regard de la mission de conciliation incombant au juge, des principes de la contradiction et de l’oralité des débats devant la juridiction des référés de première instance, compte tenu des efforts déployés par les parties pour trouver un accord et de leur accord en ce sens, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre son homologation.
La réouverture des débats sera donc ordonnée selon les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2025 à 13 heures 30, pour vérifier la validation du protocole d’accord et son exécution ;
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 03 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE
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