Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 nov. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03001
DOSSIER N° RG 25/00344 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6LS
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE
4 Cours Carnot
76500 ELBEUF SUR SEINE
Représentant : M. [Z] (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [Y] [N]
36 Rue Isidore Lecerf
Etage 1 esc 1 appt 11
76500 ELBEUF
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 27 juin 2022, la S.A. HLM EBS HABITAT a donné à bail à Madame [N] [Y] un local à usage d’habitation situé 36, Rue Isidore Lecerf (Etage 1 – Appt 11) à ELBEUF 76500, pour un loyer mensuel de 645,56€, outre une avance sur charges de 116,18€.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [N] [Y] le 2 décembre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 4.956,88 € au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par assignation en date du 11 février 2025, la S.A. HLM EBS HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonne l’expulsion de Madame [N] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne Madame [N] [Y] à lui payer la somme de 7.376,82 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 03 février 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamne Madame [N] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète et définitive du logement et remise des clés ;
— condamne Madame [N] [Y] à justifier de l’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamne Madame [N] [Y] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. HLM EBS HABITAT fait valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois, et n’a pas justifié de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, impartis par le commandement du 2 décembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 22 septembre 2025, la S.A. HLM EBS HABITAT, comparant représentée par son représentant dûment mandaté, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 11.585,57 € selon décompte arrêté au 18 septembre 2025.
Elle indique toutefois se désister de sa demande d’expulsion, suite au départ de la locataire le 07 juillet 2025.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [N] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la S.A. HLM EBS HABITAT le 24 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. HLM EBS HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 2 décembre 2024, le bailleur a fait commandement à la locataire de s’acquitter de la somme de 4.956,88 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
La locataire ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, et n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 3 février 2025.
Le bailleur s’étant régulièrement désisté de sa demande d’expulsion dirigée à l’encontre de la défenderesse, il n’y a plus lieu de statuer sur cette prétention devenue sans objet, ni sur la demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au départ de la locataire également devenue sans objet. La demande de production d’une attestation d’assurance sous astreinte est également sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation
En ayant occupé sans droit ni titre les lieux loués jusqu’à son départ, Madame [N] [Y] a causé un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 18 septembre 2025, Madame [N] [Y] demeure redevable de la somme de 11.585,57 € au titre des loyers et charges impayés, frais de procédure déduits.
Madame [N] [Y], absente, ne conteste pas le montant réclamé selon le décompte produit.
Il y a donc lieu de condamner Madame [N] [Y] à payer à la S.A. HLM EBS HABITAT, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 11.585,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Madame [N] [Y], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 2 décembre 2024, de l’assignation du 11 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 24 mars 2023 et 13 février 2025.
Condamnée aux dépens, Madame [N] [Y] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 3 février 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 27 juin 2022 portant sur le logement situé 36, Rue Isidore Lecerf (Etage 1 – Appt 11) à ELBEUF 76500 ;
CONSTATE le désistement de la S.A. HLM EBS HABITAT de sa demande d’expulsion ;
CONSTATE que la demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au départ du locataire est devenue sans objet ;
CONSTATE que la demande de production d’une attestation d’assurance sous astreinte est devenue sans objet ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer en deniers ou quittances à la S.A. HLM EBS HABITAT la somme de 11.585,57 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 septembre 2025, échéance proratisée de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 2 décembre 2024, de l’assignation du 11 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 24 mars 2023 et 13 février 2025;
CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à la S.A. HLM EBS HABITAT la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Application
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Matrice cadastrale ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Référé ·
- Expert
- Canal ·
- Sport ·
- Communication audiovisuelle ·
- Droits voisins ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Communication au public ·
- Déréférencement ·
- Service ·
- Site
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Erreur matérielle ·
- Société par actions ·
- Hors de cause ·
- Marin ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Béton ·
- Partie ·
- Honoraires
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Solidarité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Instance ·
- État
- Métropole ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Ouvrage ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Entrepreneur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Action directe ·
- Retenue de garantie ·
- Paiement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.