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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 15 déc. 2025, n° 25/03419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/03419 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZRG
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[Z] [U]
né le 08 Octobre 2014
comparant en personne, assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE, Mme [S] [B] (Mère)
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [O] (juriste)
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 juillet 2024, [S] [B], a saisi la [Adresse 19] (ci-après la [20]) d’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et de ses compléments, de prestation compensatoire du handicap (PCH) et de plan personnalisé de scolarisation, concernant son enfant, [Z] [U], né le 8 octobre 2014.
La [13] ([11]), dans sa séance du 30 janvier 2025, a fait droit à l’ensemble des demandes à l’exception de la PCH.
Le 21 mars 2025, Madame [S] [B] a formé un recours administratif préalable concernant l’attribution d’un complément de l’AAEH, lequel a été rejeté par la commission le 19 juin 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2025, [S] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la [20].
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience du 13 novembre 2025.
Comparante avec son enfant et assistée de son conseil qui réitère les termes de sa requête, [S] [B] demande au tribunal de :
— Ordonner une consultation médicale,
— Infirmer la décision de la [11],
— Lui attribuer a minima un complément 3,
— Condamner la [16] à lui verser une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[S] [B] expose que son fils souffre d’un trouble neuro développemental, d’une dyslexie, une dysgraphie et un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) nécessitant plusieurs suivis, qui l’ont contrainte à cesser son activité de mandataire immobilier en 2019.
La [15], régulièrement représentée, développe son mémoire aux termes duquel elle s’oppose au recours et sollicite le rejet de l’intégralité des demandes.
Elle précise que l’enfant est pris en charge à 100% sur le temps scolaire et que les devis des suivis en psychomotricité et ergothérapie correspondent à des dépenses qui n’atteignement pas le niveau pour obtenir le complément 1.
La [9], appelée en cause, n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation de la décision de la [20]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande de consultation médicale
En application des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner d’office ou à la demande des parties une expertise judiciaire ou une consultation.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur un point médical sur lequel le tribunal a besoin d’être éclairé par l’avis d’un professionnel.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de consultation médicale.
Sur le fond
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire, étant rappelé que l’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel et/ou requière l’aide d’une tierce personne ou la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent.
En l’espèce, la [20] a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a attribué une AAEH du 1er septembre 2025 au 31 août 2027.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande pour statuer sur son bien fondé tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu’au recours administratif.
[S] [B] sollicite a minima le bénéfice du complément 3 en exposant qu’elle doit faire face à des dépense mensuelles d’environ 250 € par mois pour les suivis en ergothérapie et en psychomotricité et qu’elle a dû arrêter son activité professionnelle.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale :
[…] 3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; […]
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. ».
L’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH en indiquant qu’il est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, laquelle fait l’objet d’une revalorisation au 1er avril de chaque année.
La demande ayant été déposée le 25 juillet 2024, la base mensuelle de calcul applicable est celle de l’année 2024, soit 466,44€.
L’arrêté de 2022 susvisé prévoit d’une part, que montant des dépenses visé au b du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales soit une somme de 275,20€, et, d’autre part, que le montant des dépenses visé au c du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ce qui correspond à des dépenses d’un montant de 578,40€.
[S] [B] a produit un devis de suivi en psychomotricité établi par [G] [A] pour la période de janvier 2024 à janvier 2026 pour un montant annuel de 1280 € correspondant à une séance hebdomadaire de 30 minutes outre un devis établi par Mme [D], le 7 juin 2024 d’un montant annuel de 1710 €, soit des dépenses annuelles de 2990 € ce qui correspond, rapporté à 10 mois au regard du temps des vacances scolaires, à des dépenses mensuelles de l’ordre de 299 €.
Il résulte du GEVASCO produit que l’enfant dispose d’une séance de psychomotricité le vendredi de 13h30 à 14 heures et d’un atelier groupe le mercredi de 14 à 15 h30. Il dans le cadre du suivi en CMP à l’hôpital de jour d'[Localité 7], Le docteur [H] [M] indiquant dans le certificat joint à la [20] et une attestation établie le 17 mars 2025 qu'[Z] présente des troubles mixtes émotionnels et du neuro-développement avec un important retentissement scolaire mais également fonctionnel et global sur son autonomie et dans les interactions sociales réciproques. Dans le certificat médical joint à la demande déposée à la [20], le médecin a notamment précisé qu’au-delà du trouble neuro développemental, [Z] présente des troubles du comportement anciens, des difficultés attentionnelles et un repli relationnel, une importante instabilité psychomotrice, des troubles des interactions scolaires réciproques, une impulsive marquée, une intolérance massive à la frustration et une absence d’accès immédiat aux conventions sociales.
Ces éléments doivent être pris en considération dans l’évaluation des retentissements des troubles présentés par [Z] et des contraintes induites pour ses parents.
Il ressort des développements qui précèdent que [S] [B] a justifié dû, du fait des retentissements des troubles présentés par son fils, réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % par rapport à un temps complet afin notamment de pouvoir l’accompagner le mercredi au regard du suivi en [12] et de l’impossibilité manifeste pour [Z] de rejoindre des structures périscolaires classiques comme peuvent bénéficier les autres enfants de la même classe d’âge ne présentant pas de situation de handicap.
Dès lors, la demande est bien-fondée et [S] [B] est éligible à un complément 3 suivant les modalités appelées au dispositif.
Sur les autres demandes
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 17] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATE que le handicap présenté par [Z] [U] contraint l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % et entraîne des dépenses mensuelles de l’ordre de 299 € ;
DIT par conséquent que madame [S] [B] peut prétendre au complément 3 de l’allocation de base du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [18] ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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