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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/00920 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MY4I
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[R] [H]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP AVOCATS NORD LOIRE – 62
Me Annabelle LIEUTARD
la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES – 81
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 23 SEPTEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, inscrite au RCS DE [Localité 8] sous le numéro B 784 275 778, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Annabelle LIEUTARD, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 07 novembre 2017, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [T] [H] :
— un prêt immobilier n°08714723 d’un montant de 124.500,00 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 1,80 %, remboursable en mensualités de 632,90 euros ;
— un prêt immobilier n°08724299 d’un montant de 127.702,00 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 1,46 %, remboursable en mensualités de 628,75 euros.
La S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est portée caution solidaire de Monsieur [T] [H] pour le remboursement de ces prêts.
Le 11 avril 2023, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a mis en demeure Monsieur [T] [H] de régler les échéances échues et restées impayées.
Le 09 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a adressé à Monsieur [T] [H] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme des prêts et le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittance en date du 17 novembre 2023, la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, prise en sa qualité de caution de Monsieur [T] [H], s’est acquittée des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à hauteur de 203.372,47 euros.
Le 20 novembre 2023, la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE a vainement mis en demeure Monsieur [T] [H] de lui rembourser cette somme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2024, la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [T] [H] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement de sa créance.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 mai 2024, la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite du tribunal de :
Vu l’article L. 313-51 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1346 du Code Civil anciennement article 1251 du Code Civil,
Vu les articles 2308 et 2309 du Code Civil,
Vu les pièces produites,
— Condamner Monsieur [T] [R] [H] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 203.372,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17/11/2023 ;
— Dans le cas où un report de paiement serait accordé, le limiter à une durée d’un an à compter de la présente décision ;
— Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— Condamner Monsieur [T] [R] [H] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [T] [R] [H] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de SELARL PALLIER BARDOUL & ASSOCIES, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 02 avril 2024, Monsieur [T] [H] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1345-5 du Code Civil,
— Fixer le règlement des sommes dues lors de la vente des immeubles situés respectivement [Adresse 2] [Localité 6] (86), et [Adresse 4] à [Localité 10] et au plus tard dans les deux ans de la décision à intervenir ;
— Dépens comme de droit.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [T] [H], débiteur principal.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE produit essentiellement les pièces suivantes :
— les contrats de prêts immobiliers conclus par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE et Monsieur [T] [H] les 07 novembre 2017 et 02 mai 2018 aux termes desquels il a été prévu notamment, que les prêts bénéficiaient du cautionnement de la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
— les tableaux d’amortissement des prêts ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [T] [H] jusqu’à la déchéance du terme des prêts ;
— le décompte des sommes dues établi par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à la date de déchéance du terme des prêts ;
— le courrier adressé à Monsieur [T] [H] préalablement au paiement effectué en ses lieu et place entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ;
— la quittance établie par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE le 17 novembre 2023 après le règlement par la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de caution, de la somme globale de 203.372,47 euros (98.351,48 euros pour le prêt n°08714723 et 105.020,89 euros pour le prêt n°08724299) ;
— la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [T] [H] le 20 novembre 2023 et restée infructueuse.
La S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [T] [H], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Le défendeur n’a d’ailleurs pas contesté la somme réclamée et n’a pas apporté la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [T] [H] sera condamné à payer à la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE cette somme de 203.372,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [T] [H] paraît digne d’intérêt et justifie l’octroi d’un délai de grâce compte tenu notamment, de la mise en vente des deux biens immobiliers dont il est propriétaire situés [Adresse 3] à [Localité 6] (86) et [Adresse 5] à [Localité 10].
Dans ces conditions et eu égard au délai dont il a de fait déjà bénéficié, il convient de lui accorder un délai de grâce de 12 mois à compter de la signification de la présente décision. Il sera ainsi fait droit à sa demande selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [H] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. PALLIER BARDOUL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 203.372,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, au titre des prêts n°08714723 et 08724299 consentis par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE les 07 novembre 2017 et 02 mai 2018;
ACCORDE à Monsieur [T] [H] un délai de grâce de 12 mois pour s’acquitter de sa dette à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement à l’issue de ce délai de 12 mois et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception restée infructueuse, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. PALLIER BARDOUL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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