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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 25 juin 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE, Greffière
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 7]
C/
Madame [O] [F] [E] divorcée [J],
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 9] venant aux droits du SIP [Adresse 10]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00012 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBWO
Le
Grosse et copie à :
SELARL ADK – 1086
SELARL BDMV AVOCATS – 763
Me Olivia PRELOT – 3102
Copie Huissier : SELARL JOO-BELDON FAYSSE
ENTRE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 7]”, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SA Cabinet Ginet, pris en son établissement secondaire sis à [Adresse 11]
Représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET
Mme [O], [F] [E] divorcée [J]
Née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-4952 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
LE TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICUL IERS DE [Localité 9] venant aux droits du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Par exploit d’huissier en date du 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 7]”, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SA Cabinet Ginet a fait délivrer à Madame [O] [E] divorcée [J] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 8.201,17 euros.
Madame [O] [E] divorcée [J] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 29 mars 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 8], sous les références [Localité 8] – 3ème bureau /2023 / n°19 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2024 concernant Madame [O] [E] divorcée [J] et du 09 février 2024 pour le TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICUL IERS DE [Localité 9] venant aux droits du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 7]”, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SA Cabinet Ginet, a saisi le juge de l’exécution d’une demande de caducité et de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière du 15 mars 2023 publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 29 mars 2023 Volume 2023 S n°19, au motif qu’il n’a pas été suivi par la délivrance d’une assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 Mars 2024. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être évoquée à l’audience du 04 juin 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 7]”, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SA Cabinet Ginet, Madame [O] [E] divorcée [J], bénéficiaire de l’aide jurdictionnelle, et le TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICUL IERS DE [Localité 9] venant aux droits du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Adresse 10], ont été représentés chacun par un conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande aux fins de voir ordonner une audience de réglement amiable du litige portant sur la somme de 6.738,23 € réclamée par le créancier poursuivant
Madame [O] [E] divorcée [J] demande de voir ordonner une audience de réglement amiable du litige portant sur la somme de 6.738,23 € réclamée par le créancier poursuivant.
Force est de constater, alors que la présente instance a été diligentée par le créancier poursuivant aux fins de voir constater la caducité et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie constituant l’acte inaugural de la saisie immobilière, que Madame [O] [E] divorcée [J] ne justifie pas de son intérêt de voir ordonner une audience de réglement amiable du litige portant sur la somme de 6.738,23 €.
Cette créance n’étant en effet plus réclamée dans le cadre de la présente instance intentée par le créancier poursuivant, lequel souhaite voir déclarer la caducité et la radiation du commandement de payer valant saisie, le litige relatif à la saisie immobilière dont est saisi le juge de l’exécution disparaît. Il ne saurait dès lors ordonner une telle audience de réglement amiable du litige.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [O] [E] divorcée [J] aux fins de voir ordonner une audience de réglement amiable du litige portant sur la somme de 6.738,23 € réclamée par le créancier poursuivant.
Sur la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière
Aux termes de l’article R322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
Aux termes de l’article L311-11 du Code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 15 mars 2023 a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 29 mars 2023.
Il n’est pas contesté que le créancier poursuivant n’a pas poursuivi la procédure et qu’aucune assignation n’a été délivrée à Madame [O] [E] divorcée [J] devant le juge de l’exécution.
Il en résulte que le défaut de délivrance d’une assignation suivant le commandement de payer valant saisie dans le délai prévu à l’article R322-4 du Code des procédures civiles d’exécution emporte caducité du commandement de payer valant saisie publié le 29 mars 2023.
La radiation du commandement sera en conséquence ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 7]”, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SA Cabinet Ginet, comme il le demande, alors même que la présente instance a été introduite dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [O] [E] divorcée [J] aux fins de voir ordonner une audience de réglement amiable du litige portant sur la somme de 6.738,23 € réclamée par le créancier poursuivant ;
CONSTATE LA CADUCITÉ du commandement valant saisie du 15 mars 2023 publié le 29 mars 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 8], sous les références [Localité 8]-3ème bureau / 2023 / n°19 ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement,
DIT qu’en procédant à cette radiation et mainlevée, le Conservateur audit Bureau sera quitte et valablement déchargé,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
LAISSE les dépens et les frais de la saisie à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 7]”, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SA Cabinet Ginet ;
Le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier,Le Juge de l’exécution,
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