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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 24/09446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
24/94462
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 17 Avril 2026
N° RG 24/09446 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z54R
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [K]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. SOCIETE GENERALE AGENCE CHATILLON
Copies délivrées le :
A l’audience du 03 Février 2026,
Nous, Aglaé PAPIN, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. SOCIETE GENERALE AGENCE CHATILLON
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentées par Maître Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J008
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant un défaut de contrôle et de vigilance de son établissement bancaire, par actes judiciaires des 6 et 7 novembre 2024, M. [Z] [K] a fait assigner la société anonyme Société Générale et l’agence Chatillon centre de la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Nanterre en condamnation en paiement et indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, les défenderesses ont formé un incident devant le juge de la mise en état tendant à voir déclarer l’irrecevabilité des demandes de M. [Z] [K] pour cause de forclusion.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées électroniquement le 18 septembre 2025, la SA Société Générale et l’agence Chatillon centre de la Société Générale demandent au juge de la mise en état de :
— donner acte la Société Générale de ce qu’elle renonce à son incident d’irrecevabilité tiré de la forclusion de l’article L.133-24 du Code monétaire et financier,
— renvoyer cette affaire à une prochaine audience de mise en état pour permettre à la Société Générale de conclure en défense au fond,
— débouter M. [Z] [K] de sa demande tendant à voir condamner la Société Générale à lui régler une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font essentiellement valoir que la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2025, a tranché la question de droit objet du présent incident quant au délai de 13 mois prévu par l’article L. 133-25 du code monétaire et financier.
Elles soutiennent qu’il serait inéquitable de sanctionner la concluante au titre des frais irrépétibles alors-même que son incident avait pour fondement une divergence de jurisprudence jusqu’à cette date.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées électroniquement le 24 octobre 2025, M. [Z] [K] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer parfait le désistement d’instance de la SA Société Générale et de l’agence Chatillon centre de la Société Générale,
— constater l’extinction de l’instance,
— condamner la SA Société Générale et l’agence Chatillon centre de la Société Générale à payer M. [Z] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SA Société Générale et l’agence Chatillon centre de la Société Générale aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeanine Halimi en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir accepter le désistement d’incident sollicité par les demanderesses à l’incident mais souligne que sur le fondement de l’article 399 les frais qu’il a dû engager pour sa défense doivent être pris en charge par ces dernières. Il ajoute en outre que la décision de la cour de cassation fondant la demande de désistement n’est pas un revirement de jurisprudence.
L’audience de plaidoiries sur incident a été fixée au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA Société Générale et l’établissement agence Chatillon centre de la Société Générale souhaitent se désister de l’incident qu’elles ont formé. M. [Z] [K] a indiqué accepter ledit désistement qui est donc parfait, ce qu’il convient de constater.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire à la prochaine audience de mise en état.
L’affaire devant reprendre au fond, il y a lieu de réserver les dépens.
Enfin, en l’état actuel de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande ainsi formulée de ce chef par M. [Z] [K] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate le désistement d’incident formé par la société anonyme Société Générale et l’agence Chatillon Centre de la Société Générale à l’égard de M. [Z] [K] ;
Déclare parfait le désistement d’incident formé par la société anonyme Société Générale et l’agence Chatillon Centre de la Société Générale à l’égard de M. [Z] [K] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 octobre 2026 à 9h30 pour conclusions des défenderesses ;
Réserve les dépens ;
Rejette la demande formée par M. [Z] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signée par Aglaé PAPIN, Magistrat, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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