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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 2 avr. 2026, n° 24/13990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me BIZZINI
— Me [Localité 2]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/13990
N° Portalis 352J-W-B7I-C552N
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
03 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [L], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
représentée par Maître Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D653.
DÉFENDERESSE
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214 799 030 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 2] à NANTERRE CEDEX (92727), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur,
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Décision du 02 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/13990 – N° Portalis 352J-W-B7I-C552N
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour cause de surcharge de travail du magistrat un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société AXA France IARD (ci-après « la société AXA »), société anonyme conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 772 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Nanterre Cedex (92727), est une compagnie d’assurance multirisques habitation.
Mme [V] [L], née le [Date naissance 2] 1977 est architecte, demeurant au [Adresse 1] à [Localité 5].
Mme [L] a été victime de deux cambriolages à son domicile les 23 décembre 2022 et 24 juin 2023.
S’agissant du premier cambriolage, elle a déposé plainte le 16 janvier 2023 pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt de plusieurs bijoux/montres, d’objets divers et multimédia. Un dossier d’indemnisation a été ouvert par la société AXA. Les préjudices subis par Mme [L] ont été constatés et estimés par le cabinet d’expertise ELEX, mandaté par la société AXA, après transmission des factures des biens volés. L’expert a évalué le préjudice à 12 400,86 € dans son rapport du 1er juin 2023.
S’agissant du second cambriolage, elle a déposé plainte le 27 juin 2024 aussi pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt de plusieurs bijoux/montres, d’objets divers et multimédia. S’en est suivi l’ouverture d’un second dossier d’indemnisation. Le préjudice a été évalué par le même expert à 9 728,10 €, dans son rapport du 3 août 2023.
Par courriel du 25 septembre 2023 Mme [L] a fait remarquer à la société AXA l’absence de prise en considération de deux justificatifs concernant : un iPad pro d’une valeur d’achat de 2 049 € et une montre de marque Merci d’une valeur d’achat de 590 €. Le 4 et 13 octobre 2023, par retour de mail, le service d’indemnisation d’AXA confirmait à Mme [L] la bonne prise en compte des éléments non chiffrés, que le chiffrage était en cours et qu’il fallait attendre le retour de l’expert.
À ce jour aucune indemnisation n’est parvenue sur le compte bancaire de Mme [L] par sa société d’assurance AXA.
Sans retour de la part de la société AXA à ses courriels, Mme [L] a pris attache avec son conseil pour mettre en demeure la société AXA de procéder à l’indemnisation à l’amiable. Une lettre recommandée avec accusé de réception a ainsi été adressée à la société AXA le 9 janvier 2024.
Le 13 mai 2024, la société AXA a confié le dossier à un huissier pour effectuer des vérifications.
Par courrier du 20 août 2024, le conseil de Mme [L] annonçait à la société AXA la saisine prochaine des tribunaux en réponse à l’inertie de ladite société.
Dans ces conditions, Mme [L] a fait assigner devant le tribunal de céans la société AXA le 3 octobre 2024 .
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 mars 2025 Mme [L] demande au tribunal :
« Vu les articles 1103, 1104, 1119 et 1240 du Code civil,
Demande au Tribunal Judiciaire de Paris de :
JUGER les demandes de Madame [V] [L] recevables et bien-fondées ; Y FAIRE DROIT ;
JUGER que la société AXA France IARD a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat d’assurance habitation n° 872003304 ;
A titre principal,
DECLARER inopposables les contrats d’habitation et Conditions Générales avancés par la société AXA France IARD ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Madame [V] [L] la somme de 21.622,96 euros au titre de l’indemnisation contractuelle des deux sinistres subis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 9 janvier 2024 ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Madame [V] [L] la somme de 2.639 euros (sauf à parfaire) au titre de l’IPad pro et de la montre Merci, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE de l’engagement de la société AXA France IARD à payer à Madame [V] [L] les sommes de 2.477,10 euros au titre de l’indemnisation du sinistre 1 et 5.921,30 euros au titre du sinistre 2 ;
CONDAMNER, en conséquence, la société AXA France IARD à payer à Madame [V] [L] la somme totale de 8.398,40 euros au titre de l’indemnisation des deux sinistres subis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 9 janvier 2024 ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Madame [V] [L] la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Madame [V] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu le du code des assurances,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Juger que la société AXA France IARD ne saurait être tenue à indemniser son assurée que dans les stricts termes, limites, plafonds de garanties et franchises prévus aux contrats souscrits, soit pour le sinistre 1 : 2 477,10 € ;
Juger que la déchéance de garantie doit s’appliquer pour le Sinistre 2 – 23EAB5886 – 24 juin 2023 ;
Juger les demandes formées par Madame [V] [L] mal fondées et non justifiées ;
En conséquence, débouter Madame [V] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société AXA France IARD ne saurait être tenue à indemniser son assurée que dans les stricts termes, limites, plafonds de garanties et franchises prévus aux contrats souscrits, soit pour le sinistre 2 : 5 921.30 € ;
Débouter Madame [V] [L] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Juger que l’exécution provisoire de droit n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et en conséquence, l’écarter ;
Condamner Madame [V] [L] à verser à AXA France IARD la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ”
La clôture a été ordonnée le 25 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience juge rapporteur le 3 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Pour cause de surcharge de travail du magistrat un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande formée par tendant demanderesse tendant à « voir déclarer inopposables les contrats d’habitation et Conditions Générales avancés par la société AXA France IARD »
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil,appicable à l’espèce, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 1135 ancien du code civil dispose que « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».
Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Au cas présent, il est versé aux débats un acte sous seing privé en date du 4 juillet 2002 ayant pour objet un contrat d’assurance habitation, conditions particulières conclu entre les parties concernant l’appartement [Adresse 1] à [Localité 5].
Aucun autre contrat conclu entre les parties n’étant versé aux débats, c’est le contrat signé entre les parties le 4 juillet 2002 qui fait la loi des parties en application des dispositions susvisées.
Il ressort des pièces versées aux débats que les deux jeux identiques de conditions générales produits – le premier partiellement en noir et blanc et en couleur, et le second intégralement en couleurs – prévoient une garantie au titre du vol et du vandalisme, définie comme suit : « le vol, la tentative de vol et le vandalisme à l’intérieur de vos locaux privatifs clos et couverts, dès lors que ces actes ont été commis à la suite d’une infraction caractérisée ». Les deux jeux de conditions générales sont en réalité identiques malgré les incohérences reprographiques Noir/blanc ou couleur soulevées par Mme [L]. Elles ne sont certes pas datées mais elles présentent un numéro de référence sur la dernière page qui est le « 150100 ». Ce numéro de référence des conditions générales est le même qui figure sur le contrat d’assurance habitation signé par Mme [L] auprès de la société AXA en date du 4 juillet 2002. En dernière page du contrat, il est indiqué la mention suivante « vous avez reçu un exemplaire des Conditions générales et avez pris connaissance des textes figurant au verso du présent document ». Le contrat est signé par Mme [L].
Mme [L] soutient que le contrat d’assurance en date du 4 juillet 2002 et les Conditions Générales de celui-ci, n’ont jamais été portés à sa connaissance. Elle soutient que le contrat d’assurance s’appliquant en l’espèce est un contrat en date du 1er septembre 1997 qu’elle ne produit pas car elle prétend ne pas y avoir accès sur son espace client.
Or, le contrat du 4 juillet 2002, a bien été signé par Mme [L] et celui-ci mentionne bien la référence des conditions générales s’appliquant audit contrat. En raison de la mention suivante présente dans ce le contrat « vous avez reçu un exemplaire des Conditions générales et avez pris connaissance des textes figurant au verso du présent document », il y a lieu de considérer que Mme [L] a eu connaissance des conditions générales qui lui sont opposables, peu important l’absence de date sur les conditions générales versées par la société AXA.
Sur les demandes en paiement de la demanderesse du chef de l’indemnisation contractuelle pour le sinistre du 24 juin 2023
Pour s’opposer à cette demande, la société AXA invoque la déchéance de garantie pour ce sinistre pour fausse déclaration.
Mme [L] soutient qu’elle a acheté deux Ipad Pro de la marque Apple le même jour et qu’elle a bien fourni les justificatifs d’achats à l’expert chargé du chiffrage et à la société AXA. Or, la société AXA soutient que l’une des factures fournies est fausse et qu’en raison de cette fausse déclaration intentionnelle, la déchéance de garantie prévue dans les conditions générales en page 30 est applicable pour ce deuxième sinistre.
Il sera relevé, en premier lieu qu’il est versé aux débats deux factures en date du 2 novembre 2022 émanant d’Apple portant le même numéro (à savoir AF75956933) ; en second lieu , que la première facture a pour objet la commande d’un Ipad ayant un numéro de série JM4JMFXG30 ; en troisième lieu, que la seconde facture a pour objet la commande d’un IPAD ayant un numéro de série DLXSW07VGMLM ; en quatrième lieu, que les deux factures indiquent le même numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) ; qu’en cinquième lieu le numéro IMEI est un identifiant unique attribué à chaque appareil ; qu’en sixième lieu, qu’ il est versé aux débats, un procès verbal dressé le 14 mai 2024 par le commissaire de justice Maître [M] [T] qui, après avoir consulté le site apple, constate d’une part, que le numéro EMEI renvoie uniquement au numéro série JM4JMFXG30 et non pas au numéro de série DLXSW07VGMLM,et d’autre part que l’appareil ayant pour numéro de serie DLXSW07VGMLM, a été acheté en février 2017 et non en 2022 comme indiqué sur la facture.
Il ressort de ces éléments que l’une des factures produites par Mme [L] est fausse.
Il s’infère de ces éléments que Mme [L], a commis une fausse déclaration, en étant de mauvaise foi au sens des conditions générales du contrat d’assurance en page 30 reproduites ci-après selon lesquelles « Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre ». Elle sera par conséquent déchue de sa garantie pour le sinistre du 24 juin 2023 pour laquelle elle sollicite le paiement de la somme de 9 475,10 € déduction faite de la franchise de 253 €.
Sur le sinistre du 23 décembre 2022
Il ressort des pièces versées aux débats :
— Que les conditions particulières complétant les conditions générales du contrat litigieux précisent que « le contenu de votre habitation est garanti à concurrence d’un capital de 60.000 euros, dont 2.000 euros au titre d’objets sensibles. » ;
— Que les conditions générales du contrat d’assurance précisent que les objets sensibles sont " bijoux, montres, pierres précieuses, pierres fines, perles, objets en métal précieux (or, argent, vermeil, platine), les appareils de photo, télévision, audio, vidéo et informatiques (…) » ;
— Que le montant proposé par l’expert n’est pas contesté par la société AXA qui invoque seulement le plafond de 2 000 € afin de limiter l’indemnisation au titre des objets sensibles.
La limitation de l’indemnisation des objets sensibles à un plafond de 2 000 € étant opposable à Mme [L], il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de Mme [L] à hauteur de 2 477,10 € correspondant aux 2 000 € de plafond au titre des objets sensibles et aux 477,10 € au titre d’autres objets avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure soit le 9 janvier 2024.
Sur la demande tendant à condamner la société AXA France IARD à payer à Mme [V] [L] la somme de 5 000 € pour résistance abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts réclamés. »
La demanderesse ne justifiant pas d’autre préjudice que celui résultant du retard de paiement de sa créance réparée ci-dessus par l’octroi des sommes demandées avec intérêt au taux légal, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée des chefs susvisés.
Il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [V] [L] la somme de 2 477,10 € avec intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2024 au titre du sinistre du 23 décembre 2022 ;
DÉBOUTE Mme [V] [L], de ses demandes du chef du sinistre du 24 juin 2023 ;
DÉBOUTE Mme [V] [L] de sa demande tendant à obtenir de la société AXA France IARD la somme de 5.000 € pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la demanderesse la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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