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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/52557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/52557 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PPM
N° : 17-CH
Assignation du :
08 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], représenté par son Syndic, le Cabinet ORALIA MEILLANT & BOURDELEAU, société par actions simplifiées
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DEFENDERESSE
La S.C.I. ERMA 5 ETOILES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS – #B0188
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
L’ensemble immobilier sis [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] a assigné en référé la SCI Erma 5 étoiles aux fins d’obtenir la désignation d’un Expert afin d’évaluer si les travaux réalisés par celle-ci ont détruit ou non des parties communes.
Par conclusions développées lors de l’audience du 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires maintient oralement ses demandes, sollicitant que la mission de l’Expert inclue son avis sur le mode de répartition des charges et établisse une nouvelle répartition des charges et tantièmes. Il sollicite en outre la condamnation de la société Erma 5 étoiles à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il s’oppose à la demande reconventionnelle de la société Erma 5 étoiles.
A l’appui de ses prétentions, il se prévaut des nuisances sonores et vibrations constatées pendant les travaux et prétend que la SCI Erma a entrepris des travaux sur des parties communes sans autorisation de la propriété. Il estime qu’il faut ainsi constater l’ampleur des travaux non autorisés réalisés et recalculer les charges dues en raison de la nouvelle consistance du lot appartenant à la SCI Erma.
En réponse, la société Erma 5 étoiles sollicite le débouté du demandeur et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la désignation d’un expert, voir compléter sa mission par l’examen du système d’évacuation d’eaux pluviales, des désordres subis du fait du déversement de ces eaux pluviales et des travaux destinés à y remédier ainsi qu’à remédier aux préjudices subis. Elle sollicite en outre la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Erma 5 étoiles fait valoir que l’installation d’une pergola a été réalisée sur une cour privative après autorisation de l’assemblée générale et conteste toute atteinte aux parties communes. Elle précise que le revêtement de la Cour est un revêtement autorisé par l’assemblée générale et qui ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires et indique que la remise intégrée dans son lot lui appartient. Elle prétend que la cloison de séparation est de même hauteur que l’ancienne.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires forme sa demande d’expertise sur la volonté de vérifier l’existence ou non d’atteinte de la SCI Erma 5 étoiles aux parties communes. Or, aucun élément n’est produit en l’état de nature rendant vraisembable les atteintes suspectées (constats, de fissures, rivets, percements…). Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile n’est ainsi pas établi et il convient de débouter la demanderesse de sa demande.
Les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] de sa demande d’expertise ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] au paiement des dépens ;
Déboutons la SCI Erma 5 étoiles de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 9] le 15 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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