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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 23 mai 2024, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00235 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHTZ
AFFAIRE : [T] [N] C/ S.A.R.L. groupe bds road & race
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
23 Mai 2024
PRESIDENTE : Pauline COMBIER, juge placée par ordonnance de la première présidence de la Cour d’Appel de Lyon en date du 28 mars 2024
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. groupe bds road & race, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 256, substituée par Maître Jihène GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 18 Avril 2024
DELIBERE : audience du 23 Mai 2024
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 26 août 2023, Monsieur [T] [N] a fait l’acquisition d’un véhicule Ford Fiesta ST 1.6 EcoBoost 182 Ch (10cv) immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la société GROUPE BDS ROAD & RACE, au prix de 15 250,00 euros TTC.
Un procès verbal de contrôle technique a été établi le 27 juin 2023, mentionnant des défaillances mineures.
Constatant des dysfonctionnements au niveau du circuit de refroidissement, Monsieur [T] [N] a pris contact avec le vendeur pour réparations. Une intervention a été effectuée par le garage CS AUTO BOUVENT à [Localité 7], pour un montant de 235,34 euros, montant payé par la société GROUPE BDS ROAD & RACE.
Eu égard à la persistance du dysfonctionnement, Monsieur [T] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le 23 février 2024 la société GROUPE BDS ROAD & RACE de rembourser le prix du véhicule ainsi que l’ensemble des frais engagés.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Monsieur [T] [N] a assigné la société GROUPE BDS ROAD & RACE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L’affaire est retenue à l’audience du 18 avril 2024.
Sur le fondement des articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Monsieur [T] [N] sollicite de voir ordonner une expertise, de condamner la société GROUPE BDS ROAD & RACE à lui payer les sommes de 2500 euros à titre de provision et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [T] [N] expose que lors de l’entretien de son véhicule en novembre 2023, il a été décelé sur son véhicule un important problème sur le circuit de refroidissement du moteur du véhicule, que le véhicule a été immobilisé, puis a été transporté jusqu’au garage CS AUTO BOUVENT à [Localité 7] pour être réparé aux frais de la société GROUPE BDS ROAD RACE. Il indique qu’il a pu récupérer son véhicule le 12 janvier 2024, mais qu’il a constaté dès son retour à domicile la persistance du problème. Il déclare avoir recontacté en vain la société GROUPE BDS ROAD & RACE.
La société GROUPE BDS ROAD & RACE ne s’oppose pas à l’expertise. Elle sollicite de voir compléter la mission de l’expert, de rejeter la demande de provision, et de mettre à la charge de Monsieur [T] [N] les frais d’expertise judiciaire.
La société GROUPE BDS ROAD & RACE précise qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que la responsabilité du vendeur n’est pas établie, la responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés étant soumise à plusieurs conditions non établies en l’espèce dans la mesure où aucune expertise amiable n’a été organisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 835 alinéa 2 du Code civil dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’annonce du 2 août 2023 sur le site Le Bon Coin concernant le véhicule précise qu’aucun frais n’est à prévoir sur le véhicule ayant 55 600 kilomètres. La facture du 26 août 2022 mentionne simplement une remise de 250 euros liée au mauvais état des pneumatiques.
Le procès-verbal de contrôle technique, établi le 27 juin 2023, ne fait état que de cinq défaillances mineures :
— disque ou tambour de frein légèrement usé,
— balais d’essuie-glace défectueux,
— mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant,
— usure anormale ou présence d’un corps étranger (pneumatiques),
— corrosion du berceau du châssis.
En outre, une facture datée du 19 juin 2023 a été remise à Monsieur [T] [N] au moment de la vente, mentionnant la prise en charge par le vendeur de réparations sur le véhicule pour un montant de 5 367,01 € (réparations effectuées par le garage CS AUTO BOUVENT à [Localité 7]).
Il ressort de la facture du 9 janvier 2024 que le véhicule a fait l’objet par le même garage de plusieurs réparations pour un montant de 235,34 euros suite aux dysfonctionnements constatés par Monsieur [T] [N]. Il n’est pas contesté que ces dysfonctionnements ont persisté malgré la prise en charge par le garage.
La société GROUPE BDS ROAD & RACE ne s’oppose pas à l’expertise.
Dès lors, Monsieur [N] dispose d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [T] [N], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
S’agissant de la demande de provision formulée par Monsieur [T] [N], il y a lieu de constater l’absence d’expertise amiable qui aurait permis en l’espèce d’obtenir de plus amples éléments sur les responsabilités susceptibles d’être engagées. L’existence de l’obligation étant en l’espèce sérieusement contestable, il convient de le débouter de sa demande.
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissée au demandeur.
Enfin, l’équité conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
Rencontrer les parties ;
Prendre connaissance de tous les documents utiles à la réalisation de la mission ;
Se faire remettre tous les justificatifs d’entretien du véhicule ;
Examiner le véhicule litigieux et décrire son état ;
Indiquer dès la première réunion d’expertise s’il est nécessaire d’appeler en cause d’autres intervenants professionnels, tels que le contrôleur technique, et le garage qui a procédé aux réparations ;
Décrire les désordres l’affectant et en décrire l’origine ;
Dire si les désordres sont antérieurs à la vente ;
Dire si les désordres constituent, à son avis, un manquement à l’obligation de garantie de conformité ;
Dire si les désordres constituent un vice caché ;
Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté ou l’aurait acheté à un prix moindre s’il les avait connus ;
Décrire les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût ;
Donner son avis sur tous les chefs de préjudice subis par l’acquéreur ;
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 23 décembre 2024 en un original ;
DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui devra être consignée par Monsieur [T] [N] avant le 23 juin 2024 auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT que l’expert devra dès sa première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard à la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société GROUPE BDS RAOD & RACE du surplus de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [N].
La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEPauline COMBIER
LE 23 Mai 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me CURIOZ
COPIES à :
— SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [I] [D](Expert) par opalexe
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