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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 5 févr. 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
SOINS PSYCHIATRIQUES
Demande de maintien d’isolement
ou contention
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE STATUANT SUR SAISINE DU DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT AUX [Localité 3] DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
RG JLD n°N° RG 26/00165 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEKU
Le 05 Février 2026,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, assistée d’Isabelle SARBACH, greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège ;
Vu l’article L. 3222-5-1 et les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
PROCEDURE
Par décision en date du 1er février 2026 à 21h20, M. [W] [Q], né le 23 Octobre 1995, demeurant [Adresse 3], actuellement hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement à EPSAN de [Localité 4], a été placé sous le régime de l’isolement.
Le 03 février à 16h45, le directeur d’établissement Nous a informé du renouvellement de la mesure d’isolement au-delà de la limite maximale de 48 heures.
Le 04 février 2026 à 17h50, le directeur d’établissement Nous a saisi aux fins de maintien de la mesure d’isolement au-delà des délais prévus à l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique.
M. [W] [Q] a été déclaré apte à l’audition par le médecin.
Après recueil des observations écrites de Me Zahra HSINA, avocat au Barreau de STRASBOURG.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
“ I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention (…)”.
Sur la régularité de la procédure
Monsieur [Q] est hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers depuis le 29 janvier 2026. Il est placé en chambre d’isolement depuis le 1er février 2026 à 21h20.
La directrice de l’EPSAN nous a saisi aux fins d’autoriser la poursuite de la mesure pour un nouveau cycle de 96 heures, le 04 février 2026 à 17h50, soit avant l’expiration de la 72ème heures d’isolement de sorte que la requête est recevable.
Depuis le 1er février 2026, la mesure d’isolement a été reconduite sans discontinuer toutes les douze heures sur décision d’un psychiatre de l’établissement. L’établissement a délivré l’avis 48 heures au juge des libertés et de la détention le 03 février 2026 à 16h45, soit dans les délais légaux.
La mère du patient a été tenue informée du déroulement de la mesure toutes les douze heures depuis le début de celle-ci.
En l’état de ces éléments, la procédure est régulière.
Sur le bien fondé de la mesure
En l’espèce, le patient a été placé à l’isolement suite à des menaces de mort envers un autre patient, dans un contexte de pathologie psychiatrique schizophrénique.
Lors de son audition de ce jour, Monsieur [Q] demande à ce qu’il soit mis un terme à la mesure d’isolement. Il se décrit comme calme avec le personnel soignant et coopérant à la prise de son traitement. Il estime toutefois que la mesure ne lui est pas bénéfique et qu’il serait plus apaisé si elle était levée. Il fait observer que le téléphone dans la chambre lui aurait été coupé et, sur question, émet l’hypothèse que cela fait peut-être suite à des appels trop fréquents de sa part. Plus généralement, il déplore le manque de moyens financiers de l’hôpital.
Les évaluations établies toutes les deux heures depuis lors d’un contact obséquieux lors du passage des médecins mais d’une attitude tendue en présence des soignants. Monsieur [Q] reste peu critique sur les raisons de son placement à l’isolement, avec une tendance à la victimisation. Le risque de passage à l’acte hétéroagressif reste élevé. La dernière évaluation fait état d’un comportement inadapté, harcelant et bruyant au cours de la nuit puis d’une attitude de défiance et de provocation envers les soignants. La tension psychique est décrite comme majeure.
Au vu de la décision initiale d’isolement, ainsi que des décisions de reconduction ultérieures, il convient de constater que la mesure d’isolement, destinée à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, apparaît suffisamment justifiée.
Cette mesure d’isolement a été prise aux termes d’une décision motivée d’un psychiatre et ce de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation de la patiente, dont il a été régulièrement rendu compte de manière circonstanciée.
Il convient en conséquence d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement au-delà du 05 février 2026 à 21h20.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil, selon la procédure écrite prévue aux articles L. 32211-12-2 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique, par ordonnance susceptible d’appel,
ORDONNONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [W] [Q]
né le 23 Octobre 1995 à [Localité 5], au-delà du 05 février 2026 à 21h20 ;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de colmar et notamment par courriel adressé sur la boîte mail structurelle [Courriel 1]
Le 05 Février 2026 à h
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 05 Février 2026 à H :
— M. [W] [Q], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur/Madame le Directeur de EPSAN de [Localité 4]
— Me Zahra HSINA, Conseil de [W] [Q]
Le Greffier
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