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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 13 oct. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCYI
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Comme de [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z] [Y] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne-sophie DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002702 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDEUR :
Etablissement public COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Madame [W] [K] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Août 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par déclaration au greffe le 10 avril 2025, Monsieur [V] [U] [Z] [Y] a demandé que le représentant de la Commune de Saint-André soit convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour obtenir réparation des désordres subis sur son logement et générés par les infiltrations d’eau.
Monsieur [V] [U] [Z] [Y] est propriétaire de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 2], sise au lotissement [Adresse 6], sur la commune de [Localité 9].
Il expose que depuis son acquisition en 2018, son terrain et son habitation subissent de graves inondations et infiltrations d’eau lors d’épisodes pluvieux, en raison des eaux pluviales provenant de la parcelle voisine AY [Cadastre 3] appartenant à la Commune de [Localité 9], sur laquelle sont édifiés plusieurs logements communaux.
Il soutient également que les occupants de ces logements déposent divers déchets (excréments d’animaux, tôles, détritus) qui s’écoulent sur son terrain, aggravant ainsi les désordres.
Malgré plusieurs signalements adressés à la Commune dès octobre 2018 et renouvelés en mars 2025, aucune mesure efficace n’aurait été prise.
La tentative de conciliation a abouti à un constat de carence en date du 10 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 30 juin 2025, par lettre simple s’agissant de Monsieur [V] [U] [Z] [Y], et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant Monsieur Le Maire de la Commune de [Localité 9], Monsieur [H] [X].
Lors de cette audience, Monsieur [V] [U] [Z] [Y] est présent, et Monsieur [H] [X], Maire de la Commune de [Localité 9] est représenté.
La partie demanderesse a sollicité un renvoi, étant dans l’attente d’une décision d’aide juridictionnelle.
L’affaire a ainsi été renvoyée à la date du 25 août 2025, date à laquelle les deux parties sont présentes.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus amples exposés des moyens et prétentions, Monsieur [V] [U] [Z] [Y] demande au tribunal de proximité de :
Juger son action recevable,Juger qu’il est victime de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage,Retenir la responsabilité de la Commune de [Localité 9] sur le fondement de l’article 1253 du Code civil,Enjoindre la Commune de procéder à tous travaux nécessaires pour rétablir l’écoulement normal des eaux pluviales provenant de la parcelle AY [Cadastre 4] la Commune de [Localité 9] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,Condamner la Commune de [Localité 9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [U] [Z] [Y] explique :
que son terrain se trouve régulièrement inondé lors des épisodes pluvieux en raison d’un défaut d’écoulement des eaux en provenance de la parcelle communale,que les remblais et aménagements réalisés sur le terrain voisin ont aggravé la servitude d’écoulement,que les dépôts de déchets et d’excréments provenant des locataires communaux s’écoulent sur sa propriété, causant des désordres,que la Commune, alertée dès 2018, n’a entrepris aucune mesure efficace pour remédier à la situation,que les désordres ont causé des dommages matériels (mobilier, murs, sols) et un préjudice de jouissance,que la Commune, en tant que propriétaire et bailleur, doit être tenue pour responsable des troubles anormaux de voisinage causés par ses locataires.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus amples exposés des moyens et prétentions, la Commune de Saint-André demande quant à elle au tribunal de proximité de :
Déclarer irrecevable la requête de Monsieur [V] [U] [Z] [Y],À titre subsidiaire, rejeter purement et simplement sa demande,Très subsidiairement, donner acte que la Commune a déjà mis en œuvre des moyens pour remédier aux désordres relatifs aux eaux pluviales et usées.Au soutien de ses prétentions, la Commune de [Localité 9], représentée par son maire en exercice, explique :
que la requête initiale de Monsieur [V] ne comporte pas de prétentions précises et devient donc irrecevable,que les désordres invoqués relèvent de la responsabilité personnelle des locataires, chacun étant responsable de ses propres actes (article 1240 du Code civil),que l’écoulement naturel des eaux résulte de la configuration topographique,que Monsieur [V] a lui-même aggravé la situation en réalisant sur sa propriété des travaux irréguliers et non autorisés,qu’un plan d’action a été mis en place par la Commune pour améliorer la gestion des eaux pluviales (puits d’infiltration, stabilisation du talus, plantations),qu’en conséquence, la Commune ne saurait être tenue responsable des désordres invoqués, ou à tout le moins que sa responsabilité doit être atténuée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 13 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article 4 du Code de procédure civile, selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Vu les articles 640 et 641 du Code civil, relatifs à la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales,
Vu l’article 1240 du Code civil, qui pose le principe de la responsabilité civile pour faute,
Vu l’article 1253 du Code civil, qui consacre la responsabilité de plein droit en matière de troubles anormaux de voisinage,
Pour faire la preuve des préjudices subis, le requérant verse au débat :
L’extrait du plan cadastral,Le courrier adressé à commune de [Localité 9] le 15 octobre 2018,Les photos des lieux, communiqués à la commune de [Localité 9] le 15 octobre 2018,Son courrier adressé à la commune de [Localité 9] le 24 mars 2025,Le constat de carence de la tentative de conciliation du 10 avril 2025,L’attestation de témoignage de Madame [F],Les photos des lieux et des inondations en 2025,Les factures des travaux entrepris,Le courrier adressé à sa locataire le 27 mars 2025.
La commune de [Localité 9] verse quant à elle au débat les éléments suivants :
Le document de délibération du 20 juillet 2020,Le pouvoir,Le refus de permis de construire du 13 avril 2022,Les photos des travaux entrepris sans autorisation,Le rapport de visite technique du 12 juin 2025.
Sur la recevabilité de la demande
La requête initiale de Monsieur [V] [U] [Z] [Y], bien que sommaire, a été régularisée par ses écritures ultérieures qui définissent clairement ses prétentions et moyens. Elle doit donc être déclarée recevable.
Sur la responsabilité de la Commune
En sa qualité de propriétaire et bailleur des parcelles en cause, la Commune de [Localité 9] est tenue de veiller à ce que l’usage de ses biens n’occasionne pas de troubles anormaux du voisinage. Or, il ressort des pièces versées en procédure que les désordres dénoncés par Monsieur [V] [U] [Z] [Y] trouvent pour partie leur origine dans l’absence de dispositifs adaptés pour canaliser les eaux pluviales et dans les pratiques des occupants des logements communaux.
Si le terrain de Monsieur [V] [U] [Z] [Y], situé en contrebas, doit naturellement supporter les eaux s’écoulant du fonds supérieur (articles 640 et 641 du Code civil), il est constant que des remblais et aménagements ont aggravé cette servitude et provoqué des désordres excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La Commune ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le seul comportement de ses locataires, dès lors qu’elle est informée de la situation depuis 2018 et qu’aucune mesure efficace n’a été entreprise avant la saisine du Tribunal.
Sur la faute contributive de Monsieur [V]
Il ressort toutefois des débats et du dossier que Monsieur [V] a procédé sur sa propre parcelle à des travaux non autorisés (transformation d’un garage en logement), susceptibles d’avoir modifié l’écoulement naturel des eaux et aggravé les désordres.
Sur le préjudice
Les pièces produites (témoignages, photographies, factures) établissent l’existence d’un préjudice réel lié aux inondations récurrentes et à la perte de jouissance d’une partie du logement.
Par conséquent, en l’espèce, eu égard à l’ensemble des éléments versés en procédure, il y a lieu d’ordonner à la Commune de [Localité 9] de mettre en œuvre, dans un délai raisonnable, les travaux nécessaires pour assurer le bon écoulement des eaux pluviales et faire cesser les troubles constatés.
Elle devra donc verser à Monsieur [V] [U] [Z] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, compte tenu du fait qu’elle a connaissance de la problématique depuis 2018.
La commune de [Localité 9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande formée par Monsieur [U] [Z] [Y] [V],
DIT que les désordres subis par celui-ci constituent un trouble anormal de voisinage,
RETIENT la responsabilité de la Commune de [Localité 9], propriétaire et bailleur de la parcelle AY [Cadastre 3],
ENJOINT à la Commune de [Localité 9] de procéder aux travaux nécessaires pour rétablir l’écoulement normal des eaux pluviales dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE en conséquence la Commune de [Localité 9] à verser à Monsieur [U] [Z] [Y] [V] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
REJETTE le surplus des demandes.
DIT que les dépens seront mis à la charge de la Commune de [Localité 9].
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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