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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 1er juil. 2024, n° 19/04778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 19/04778 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBXOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 18 décembre 2023
Minute n° 24/613
N° RG 19/04778 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBXOR
Le
CCC : dossier
FE :
Me Nathalie LEBRET,
Me Anne GAUVIN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M] [I]
[Adresse 2]
représenté par Me Lola RUTKOWSKI-DEMEST, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.P. [N] -HAZANE- DUVAL
Monsieur [U] [N], de la SCP [U] [N] – Denis HAZANE – Sylvie DUVAL,mandataires judiciaires [Adresse 10] à [Localité 14]), selon jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 7 décembre 2020 en qualité de liquidateur de la société ETRE ET CHENE
[Adresse 10] [Localité 14]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [U] [C]
[Adresse 7]
représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES
[Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. SMA SA
[Adresse 12]
représentée par Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.C.A. VEOLIA EAU CGE
[Adresse 5]
représentée par Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
— N° RG 19/04778 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBXOR
S.A.S. NORMABAIE PRODUCTION
[Adresse 16]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société ETRE ET CHENE anciennement déenommée ZEPTO ARCHITECTURE
[Adresse 6]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme BASCIAK, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 16 Mai 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
*********************
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [I] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux d’extension et de rénovation de son pavillon situé [Adresse 2].
Le 28 septembre 2007, il a conclu avec Zepto architecture ([B] [C]/[T] [S]) un contrat de maître d’oeuvre.
Selon devis du 25 septembre 2008 d’un montant de 227 120,40 euros, accepté, M. [I] a confié la réalisation des travaux à la société Tibbat, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Le chantier a été déclaré ouvert le 18 novembre 2008.
— N° RG 19/04778 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBXOR
Le 19 mai 2009, un protocole d’accord a été signé entre M. [I], l’entrepreneur Tibbat et l’entrepreneur TCB aux termes duquel l’entreprise TCB, assurée auprès de la Sagena devenue SMASA, s’est substituée à l’entreprise Tibbat dans tous les engagements pris par celle-ci pour l’exécution du marché de travaux.
La société Normabaie Production a fourni les menuiseries.
La société Veolia Eau a effectué un contrôle de conception et d’implantation du projet d’installation du dispositif d’assainissement non collectif et a émis un avis favorable sous réserve.
La société MGC Cheminées a fourni et installé le poêle à bois du salon.
La réception a été prononcée le 18 décembre 2009 avec réserves.
Se plaignant de nombreux désordres, M. [P] [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux d’une demande d’expertise.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2014, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [J] [O] en qualité d’expert.
Le 14 janvier 2016, le juge des référés a déclaré commune son ordonnance du 26 novembre 2014 aux sociétés Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, Normabaie Promotion et MGC Cheminées.
La même ordonnance a été déclarée commune et opposable à la Mutuelle des Architectes le 19 avril 2017.
Suivant actes d’huissier en date des 10, 11 et 17 décembre 2019, M. [P] [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux M. [U] [C], architecte, exerçant sous l’enseigne Zepto Architecture, la MAF, prise en sa qualité d’assureur de M. [C], la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Tibbat, la société Sagena, prise en sa qualité d’assureur de la société TCB, et la société Normabaie Production pour voir ordonner l’interruption du délai de forclusion.
Par actes d’huissier en date des 17 et 20 septembre 2020, M. [U] [C], la MAF et la société Être et Chêne ont fait assigner en intervention et en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et la société MGC Cheminées.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale le 19 octobre 2020.
Suivant jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Être et Chêne.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Être et Chêne et prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Suivant lettre RAR en date du 20 février 2021, M. [I] a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Être et Chêne une créance en principal et accessoires de 358 420,83 euros.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 18 avril 2022.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, M. [P] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1792-4-3 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Rejeter la fin de non recevoir opposée par Monsieur [C], la société Être et Chêne et la MAF;
Recevoir Monsieur [P] [I] en sa demande de réparation de l’ensemble des préjudices dont il est victime;
L’en déclarer bien fondé;
Déclarer les désordres constatés imputables à Monsieur [C], les sociétés Être et Chêne, Tibbat et TCB;
En conséquence :
Fixer la créance de Monsieur [I] au passif de la société Être et Chêne en procédure de liquidation judiciaire à la somme de :
— 166.893,45 euros au titre des travaux de reprise et des frais induits avec indexation sur
l’indice BT01 du coût de la construction du jour du dépôt du rapport au jour de la réalisation effective des travaux;
— 95.880 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices
pour trouble de jouissance, préjudice moral et surconsommation de chauffage arrêté à juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— 35.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— 40.000 euros au titre des dépens;
Rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [C];
Condamner in solidum Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne Zepto Architecture, la compagnie d’Assurance Mutuelle des Architectes de France, les compagnies d’assurance Axa et Sagena à présent dénommée SMA SA à verser à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes :
— 166.893, 45 euros au titre des travaux de reprise et des frais induits avec indexation sur
l’indice BT01 du coût de la construction du jour du dépôt du rapport au jour de la réalisation effective des travaux ;
— 95.880 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices pour trouble de jouissance, préjudice moral et surconsommation de chauffage arrêté à juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir;
En conséquence :
— Fixer à la somme mensuelle de 560 € le préjudice de Monsieur [I] pour trouble de jouissance et préjudice moral correspondant à 40 % de la valeur locative du bien évaluée à 1.400 € par mois de décembre 2009 à la fin des travaux réparatoires;
— Fixer à la somme de 300 € par an les frais de surconsommation de chauffage de décembre 2009 à la fin des travaux réparatoires;
Débouter Monsieur [C], la société Être et Chêne, la MAF, la société Axa France Iard, la société SMA de leur demandes plus amples ou contraires;
Débouter la société Normabaie de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Subsidiairement, condamner in solidum Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne Zepto Architecture, la compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes de France, les compagnies d’assurance Axa et Sagena à présent dénommée SMA SA à garantir Monsieur [I] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit;
Condamner in solidum Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne Zepto Architecture, la compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes de France, les compagnies d’assurance AXA et Sagena à présent dénommée SMA SA à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 35.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les condamner in solidum en tous les dépens qui comprendront les dépens des instances de référés, d’incident et de fond ainsi que les frais d’expertise qui pourront être recouvrés par Maître Lola RUTKOWSKI-DEMEST membre de la SCPA Lola RUTKOWSKI-DEMEST – Sylvie GEROSA-RAULIN, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, M. [U] [C], la Mutuelle des Architectes Français et la société Être et Chêne demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L 112-6 et L 121-3 du code des assurances,
Vu les articles 9, 367, 368, 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— Constater l’existence d’une fin de non-recevoir;
En conséquence,
— Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [C], la société Zepto devenue la société Être et Chêne, et la Mutuelle des Architectes Français;
— Mettre hors de cause Monsieur [C];
A titre subsidiaire :
— Débouter toute partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de
Monsieur [C], de la société Zepto devenue la société Être et Chêne, et de la Mutuelle des Architectes Français;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner in solidum la société Normabaie, la société Veolia, la SMA et Axa France Iard, à relever et garantir indemnes Monsieur [C], la société Zepto devenue la société Être et Chêne et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation prononcée à leur encontre;
— Rejeter toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum des concluants;
— Limiter le montant alloué au titre des préjudices matériels;
— Limiter les frais de maîtrise d’œuvre à 10% du montant total des travaux retenu;
— Limiter le montant alloué au titre des préjudices immatériels;
— Limiter le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Juger que la MAF peut opposer aux tiers la limite de sa franchise contractuelle s’agissant de réclamation sur le fondement des garanties non obligatoires;
— Juger que la garantie de la MAF ne pourra être mobilisée que dans le cadre et les limites de la police souscrite par cette dernière;
— Juger que la franchise contractuelle, dont le montant sera calculé dans les conditions décrites au contrat, est opposable aux parties;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [I], ou toute autre partie succombant, à payer aux concluants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société Veolia Eau CGE demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [J] [O] le 16 avril 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
— Homologuer le rapport de Monsieur [J] [O], expert judiciaire, déposé le 16 avril 2022;
— Retenir qu’aucune imputabilité n’a été mise à la charge de la société Veolia Eau CGE par l’expert judiciaire;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [C], la société Être et Chêne représentée par son liquidateur ainsi que la Mutuelle des Architectes Français de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Veolia Eau CGE;
— Condamner in solidum les mêmes à verser à la société Veolia Eau CGE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance;
En tant que de besoin et à toutes fins utiles,
— Débouter Monsieur [C], la société Être et Chêne représentée par son liquidateur ainsi que la Mutuelle des Architectes Français de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tirée d’une fin de non-recevoir;
— Débouter Monsieur [C] de sa mise hors de cause.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la société Normabaie Production demande au tribunal de :
Mettre hors de cause la société Normabaie Production;
Débouter les parties de leurs demandes à l’encontre de la société Normabaie Production;
Condamner Monsieur [I] et Monsieur [C] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’arti cle 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur [I] et Monsieur [C] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Tibbat, demande au tribunal de :
Vu les opérations d’expertise en cours de monsieur [J] [O],
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792, 1792-6, 1792-4-3 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du même code,
Vu les articles 1199 et 1134 du code civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 514 du même code,
A titre principale,
— Juger que les garanties de la police BTPlus n°3815202704 de la société Axa France Iard ne sont pas mobilisables;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [I] et toute autre partie de leurs demandes et de tout appel en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Tibbat;
A titre subsidiaire,
— Juger que la responsabilité de la société Tibbat n’est pas engagée pour aucun des six désordres allégués par monsieur [I];
En conséquence,
— Débouter Monsieur [I] et toute autre partie de leurs demandes et de tout appel en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Tibbat;
— Limiter la responsabilité de la société Tibbat au titre du désordre n° 1 relatif à des dysfonctionnements du réseau d’assainissement à 5 % du coût global des travaux;
En tout hypothèse,
— Rejeter la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [U] [C], exerçant sous l’enseigne de la société Zepto Architecture devenue la société Être et Chêne;
— Rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [U] [C];
— Limiter les demandes indemnitaires de monsieur [I] au titre des préjudices matériels;
— Fixer à la somme de 42 802,30 € h.t. les travaux préparatoires au titre des dysfonctionnements du réseau d’assainissaient;
— Limiter les frais de maîtrise d’œuvre à 10 % du montant total des travaux retenu;
— Limiter les demandes indemnitaires au titre des préjudices immatériels;
— Juger qu’en aucun cas la compagnie AXA France IARD ne pourra être condamnée au titre des dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence du désordre n°1;
— Juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société TIBBAT seront nécessairement réduites du montant de la franchise contractuelle de 500,00 € pour les dommages matériels et 500,00 € pour les dommages immatériels à revaloriser selon les stipulations de l’article 3.4 des conditions générales de la police BT Plus n°3815202704;
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Tibbat;
— Condamner in solidum la MAF, assureur de Monsieur [U] [C], exerçant sous
l’enseigne de la société Zepto Architecture devenue la société Être et Chêne, Monsieur [U] [C] et la SMA (anciennement Sagena) assureur de la société TCB, à garantir la société Axa France Iard de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre;
— Condamner Monsieur [I], in solidum avec toute partie succombante, à payer à la société AXA France IARD, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [I], in solidum avec toute partie succombante, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Anne GAUVIN, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des condamnations prononcées en faveur de la société Axa France Iard;
— Rejeter les demandes d’exécution provisoire formulées à l’encontre de la société Axa France Iard.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la Sarl TCB, demande au tribunal de :
Vu le rapport déposé le 18 Avril 2022 par Monsieur [O],
Juger la SMA SA fondée à opposer une non-assurance du chef des désordres d’assainissement et ventilation mécanique résultant d’activités non déclarées;
Vu l’article 1792 du code civil,
Juger la SMA SA fondée à opposer une non-garantie du chef de la fissure au plafond du séjour, des infiltrations au droit des portes de garage, du défaut d’isolation des toilettes;
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA;
A tout le moins, les réduire à plus justes proportions;
Rejeter toutes demandes en garantie dirigées à l’encontre de la concluante;
Rejeter la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [C], la Sarl Être et Chêne et la MAF;
Rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [C];
Vu les articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances,
Condamner in solidum Monsieur [C], la MAF et la SA Axa France Iard à relever et garantir la SMA SA de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef de la demande principale;
Condamner Monsieur [I] ou tout autre succombant à verser à la concluante la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamner, ou tout autre succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie LEBRET, conformément à l’article 699 du même code.
La société MGC Cheminées n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de 18 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes
M. [U] [C], la MAF et la société Être et Chêne soutiennent que :
— le contrat de maîtrise d’oeuvre du 28 septembre 2007 contient en son article 6, dénommé “Indisponibilité résiliation”, une clause qui prévoit qu’ “En cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire”;
— ainsi, cette clause institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge;
— la Cour de cassation a déjà jugé, à plusieurs reprises, de la validité d’une telle clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge;
— la clause d’un contrat prévoyant la saisine d’un conseil de l’ordre avant toute procédure judiciaire, en cas de litige sur le respect de ses clauses, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent;
— la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, n’est pas susceptible d’être régularisée;
— en l’espèce, la clause n’est pas abusive en ce qu’elle ne créée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat;
— en effet, elle ne supprime pas le droit d’agir en justice et ne créé aucune restriction au droit à l’accès au juge;
— elle impose simplement de saisir et donc d’informer, via courrier, l’ordre des architectes du différend opposant les cocontractants;
— avant de saisir en 2019 le tribunal, M. [I] n’a pas respecté cette obligation contractuelle de mise en œuvre de la clause “indisponibilité résiliation”, en s’abstenant de solliciter l’avis prérequis du conseil régional de l’ordre des architectes;
— l’absence de saisine préalable par M. [I] du conseil régional de l’ordre des architectes constitue une fin de non-recevoir de nature à faire échec à toutes les demandes des requérants, conformément aux dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile.
❖
M. [P] [I] fait valoir que :
— au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge n’est pas applicable pour les litiges fondés sur l’article 1792 du code civil (3ème Civ., 11.05.2022, n° 21-16.023);
— la clause subordonnant la recevabilité de toute action en justice à la saisine préalable pour avis du conseil de l’ordre des architectes est présumée abusive (3ème Civ., 11.05.2022, n° 21-15.420) de la même façon que toute clause de recours préalable à un mode alternatif de règlement des litiges figurant dans un contrat de maîtrise d’œuvre est présumée abusive (3ème Civ., 19.01.2022 n° 21-11.095);
— ainsi, son action est parfaitement recevable sans que puisse lui être opposé l’existence de cette clause;
— une telle clause, à la supposer applicable – ce qui n’est nullement le cas – ne s’appliquerait qu’entre les parties au contrat;
— en l’absence d’une stipulation à son profit, la MAF, ne saurait se prévaloir de cette clause qui ne lui est ni opposable ni applicable.
❖
La société Veolia CGE indique que :
— il résulte de la jurisprudence que la clause subordonnant la recevabilité de toute action en justice à la saisine préalable pour avis du conseil de l’ordre des architectes est présumée abusive (3e Civ., 11 mai 2022, n° 21-15.420);
— dans le même sens, la Cour de cassation a également jugé que la clause de recours préalable à un mode alternatif de règlement des litiges figurant dans un contrat de maîtrise d’œuvre est présumée abusive (3e Civ., 19 janvier 2022, n° 21-11.095);
— par conséquent, la demande de fin de non-recevoir soulevée par M. [C], la Mutuelle des Architectes Français et la société Être et Chêne, représentée par son liquidateur, ainsi que toute leur argumentation subséquente tirée du contrat d’architecte est inopérante.
❖
La société Axa France Iard expose que :
— la fin de non-recevoir soulevée par la MAF et la maîtrise d’œuvre tirée de l’absence de saisine préalable par M. [I] du conseil régional des architectes n’est pas recevable à l’égard de la MAF;
— si en effet la clause n° 6 intitulée “Indisponibilité Résiliation” insérée au contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre M. [I] et Zepto Architecture institue une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge, elle ne s’applique qu’entre les parties au contrat, conformément aux dispositions légales de l’article 1199 du code civile;
— dès lors, en l’absence d’une stipulation à son profit, la MAF, assureur de la société Zepro Architecture, devenue la société Être et Chêne, ne saura se prévaloir de la clause précitée, qui ne lui est pas opposable ni applicable;
— c’est précisément la jurisprudence actuelle en la matière que n’a pas manqué de rappeler la cour
d’appel de Paris dans un récent arrêt du 30 juin 2021 (Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 5, 30 juin 2021 – n° 17/13968).
❖
La SMA SA soutient que :
— dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé que le défaut de mise en œuvre de la clause imposant la saisine préalable de l’ordre des architectes ne faisait pas obstacle à la recevabilité de l’action fondée sur la garantie décennale;
— la Cour de cassation juge désormais qu’une telle clause est présumée abusive.
❖
Le tribunal,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
La clause, qui stipule qu'“en cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire”, institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge. Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance.
C’est au consommateur qu’il appartient de démontrer le caractère abusif de la clause, sauf dans le cas où cette clause figure sur la liste des clauses interdites ou sur celle des clauses présumées abusives.
L’arrêt de la Cour de cassation invoqué par M. [P] [I] (3ème Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420), pour soutenir que la clause litigieuse est présumée abusive, a été rendu notamment sur le fondement de l’article 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation dans une version qui n’est pas applicable en l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre en cause datant du 28 septembre 2007.
Il suit de là que M. [P] [I] échoue à rapporter la preuve du caractère abusif de la clause contestée.
En tout état de cause, cette clause ne rend pas l’exercice du droit au recours à un juge pratiquement ou excessivement difficile. Elle n’a ni pour objet ni pour effet d’obliger le consommateur à passer exclusivement par la voie extrajudiciaire pour le règlement du litige qui l’oppose au professionnel. La saisine est toujours possible si la procédure de conciliation échoue. Le recours au juge n’est pas exclu, il est seulement retardé.
La clause litigieuse telle que stipulée est exempte d’un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
La clause de saisine de l’ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l’article 1134, devenu 1231-1, du code civil, et n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que M. [P] [I] a engagé son action sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Il suit de là que la clause litigieuse n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [U] [C]
M. [U] [C], la MAF et la société Être et Chêne exposent que :
— M. [I] entend engager la responsabilité de “Monsieur [C], exerçant sous l’enseigne Zepto Architecture” et que sa créance soit fixée au passif de la société Être et Chêne;
— or, il a confié la maîtrise d’œuvre de son opération d’agrandissement et de rénovation de sa maison à la société Zepto, désormais dénommée Être et Chêne, et non à M. [U] [C];
— l’adresse du siège social précisée sur le contrat est bien celle de la société Zepto;
— les notes d’honoraires porte l’en-tête de la société Zepto;
— le CCTP en date du 29 juillet 2008 mentionne la société Zepto comme maître d’œuvre;
— M. [U] [C] exerçait, sous le numéro d’architecte 034539, pour le compte exclusif de la société Être et Chêne;
— l’annuaire de l’ordre des architectes indique que M. [C] est le gérant de la société d’architecture Être et Chêne – anciennement la société Zepto – depuis 1995;
— le contrat de maîtrise d’oeuvre a été signé en 2007;
— la société Zepto devenue la société Être et Chêne est enregistrée à l’ordre des architectes depuis 1995;
— la société Zepto était immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 400 846 242;
— il s’agit bien d’une société, société à responsabilité limitée;
— elle a transféré son siège social au RCS de Meaux en 2013;
— son nom commercial était alors “Être et Chêne”;
— elle est devenue la société Être et Chêne en 2017, suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2017;
— par cette décision, la société Zepto a changé sa dénomination sociale ainsi que l’adresse de son siège social;
— la société Zepto est assurée auprès de la MAF sous le numéro de police 133688/B;
— la société Zepto a sollicité un changement de dénomination auprès de la MAF lorsqu’elle a changé ses statuts le 2 juin 2018 pour la dénomination “Être et Chêne”;
— M. [C] n’a pu et n’a pas contracté avec M. [I];
— dans ces conditions, M. [C] sera mis hors de cause.
❖
M. [P] [I] indique que :
— M. [C] a toujours été son interlocuteur contractuel et signataire de l’ensemble des documents;
— à aucun moment il n’est indiqué que “Zepto architecture” est une personne morale, inscrite au registre du commerce et des sociétés ainsi qu’à l’ordre des architectes et aucun document produit en défense ne rapporte la preuve qu’à la date de conclusion du contrat il existait une société dénommée Zepto Architecture;
— les pièces versées aux débats par M. [C], la société Être et Chêne et la MAF sous les numéros 7 à 9 (datées de 2011 et 2013) montrent l’existence d’une société Zepto (et non Zepto Architecture) dont le nom commercial est Être et Chêne avant de devenir la dénomination sociale de cette société Zepto dont M. [U] [C] et Mme [K] [L] sont associés;
— les décisions rendues jusqu’à ce jour, à savoir les ordonnances de référé rendues les 26 novembre 2014 et 14 janvier 2016, indiquent que M. [U] [C] exerce sous l’enseigne Zepto Architecture et il ressort de l’ordonnance de référé du 19 avril 2017 que la MAF est l’assureur de M. [U] [C] et non d’une société Zepto Architecture ou d’une société Être et Chêne;
— par conséquent, il ne peut être retenu que le contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu entre M. [I] et une société Zepto ou une société Zepto Architecture, nouvellement dénommée Être et Chêne.
❖
La société Veolia CGE fait valoir que :
— il résulte des pièces produites que les parties au contrat de maîtrise d’œuvre sont M. et Mme [I], d’une part, et MM. [C] et [S] exerçant sous l’enseigne Zepto Architecture, d’autre part;
— “Zepto Architecture” n’est ainsi pas une personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, mais une “Enseigne” entendue comme nom commercial;
— si une société Zepto Architecture avait été partie au contrat de maîtrise d’œuvre, elle aurait été identifiée à part entière, comme personne morale et indication de son numéro d’immatriculation au RCS, son siège social etc;
— or, ce n’est pas le cas en l’espèce;
— il ressort bien des pièces figurant au dossier que l’enseigne Zepto Architecture, enseigne de l’activité de M. [C], n’avait qu’un numéro de siret, et que la société Être et Chêne, qui a repris l’activité de M. [C] sous forme de société, dispose bien, elle, d’un numéro de RCS;
— la pièce adverse n°7 produite par M. [C] et la société Être et Chêne date de 2011, est donc postérieure au contrat conclu avec M. [I];
— ils ne peuvent donc en tirer argument pour que M. [C] puisse se soustraire de ses responsabilités;
— par ailleurs, M. [C] et M. [S] ont été, eux, identifiés personnellement chacun comme architectes, tous deux inscrits à l’ordre régional des architectes Ile-de-France et avec mention de leurs numéros de matricules personnels nationaux;
— l’existence juridique d’une société et l’enseigne sous laquelle exerce un architecte ne sauraient être confondues au seul motif qu’elles sont presque homonymes;
— les pièces adverses [C] n°3 et 4 font mention uniquement d’une société “Zepto” et non d’une société “Zepto Architecture” qui, en revanche, est le nom identifié de l’enseigne sous laquelle exerçait M. [C];
— Zepto Architecture n’est pas une société mais l’enseigne sous laquelle M. [C] exerce;
— M. [C] intervient à la procédure comme architecte exerçant sous l’enseigne “Zepto
Architecture”, soit un professionnel indépendant intervenant au nom d’une enseigne et non d’une
qualité de gérant de société;
— c’est d’ailleurs bien en qualité d’assureur de M. [U] [C] que la Mutuelle des Architectes Français est en premier lieu devenue partie à la procédure, et non en qualité d’assureur de la société Zepto Architecture;
— cette police d’assurance n’a d’ailleurs étrangement jamais été versée aux débats par M. [C] ni par la Mutuelle des Architectes Français;
— c’est seulement par la suite, et compte tenu de l’évolution des débats, que la Mutuelle des
Architectes Français s’est revendiquée assureur de la “société Zepto Architecture” (qui est l’enseigne sous laquelle M. [C] exerçait lors de la signature du contrat d’architecture avec M. [I]), alors qu’elle est devenue assureur de la Sarl Zepto, nouvellement dénommée Être et Chêne (cf pièce adverse [C]-MAF n°10);
— le défaut d’intervention volontaire de la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Zepto nouvellement dénommée Être et Chêne démontre qu’il y a bien lieu de distinguer son intervention de celle de M. [C].
❖
La société Axa France Iard soutient que :
— M. [U] [C] conteste avoir été contractuellement investi de la maîtrise d’œuvre, en faisant valoir que celle-ci a été confiée à la société Zepto Architecture, devenue la société Être et Chêne;
— or, les éléments contractuels du dossier laissent apparaître que M. [U] [C] est
l’interlocuteur contractuel de M. [I];
— ce dernier est le signataire de l’ensemble des documents (contrat de maîtrise d’œuvre, divers
courriers et comptes rendus) et a exercé sous l’enseigne de Zepto Architecture, devenue la société Être et Chêne;
— la mise hors de cause de M. [U] [C] sera rejetée.
❖
La SMA SA indique que :
— M. [C] conteste avoir été contractuellement investi de la maîtrise d’œuvre de l’opération litigieuse, prétendant que celle-ci aurait été confiée à une société Zepto Architecture;
— les pièces contractuelles, et notamment le contrat de maîtrise d’œuvre attestent du contraire, celui-ci étant libellé au nom de “Zepto architecture ([B][C]/S.[S]), inscrits à l’Ordre régional des architectes Ile-de-France sous les n° nationaux : 34539 et 42276”;
— Zepto Architecture est une enseigne sous laquelle les architectes précités exercent leur activité;
— comme le souligne justement la société Veolia, si Zepto Architecture avait été une société, le contrat de maîtrise d’œuvre aurait nécessairement mentionné ses coordonnées sociales telles qu’enregistrées au RCS;
— M. [C] est bien l’interlocuteur contractuel du maître d’ouvrage et à ce titre débiteur des obligations contractuelles et légales résultant de sa mission, de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
❖
Le tribunal,
Le contrat de maîtrise d’oeuvre du 28 septembre 2007 a été conclu entre :
“d’une part
M. [I]
[Adresse 13]
[Localité 11]
[Courriel 15]
d’autre part
Zepto architecture ([B] [C]/[T] [S])
inscrits à l’Ordre régional des architectes île de France
ci-après désignés l’architecte :
[Adresse 3]
T : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 17]”
Il ne ressort pas de cette mention que Zepto architecture désigne une personne morale en ce qu’aucune forme sociale, aucun organe de représentation et aucun numéro Siren ou RCS d’une telle personne ne sont indiqués.
M. [C], la MAF et la société Être et Chêne prétendent dans leurs conclusions que M. [I] a confié la maîtrise d’oeuvre de son opération d’agrandissement et de rénovation de sa maison à la société Zepto.
Or, le contrat de maîtrise d’oeuvre mentionne Zepto architecture comme cocontractant et non la Sarl Zepto.
Les défendeurs en cause justifient, par la production d’un extrait Bodacc du 15.05.2011, qu’une Sarl Zepto n° RCS 400 846 242 a existé.
Il convient de relever que “Sarl Zepto” est différente de “Zepto architecture.”
M. [C], la MAF et la société Être et Chêne indiquent dans leurs conclusions que “la société Zepto devenue la société Être et Chêne est enregistrée à l’ordre des architectes depuis 1995.”
Il suit de là qu’à la date de conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre le 28 septembre 2007, la société Zepto était devenue la société Être et Chêne et ne pouvait donc pas figurer sur ce contrat en tant que partie. Seule la société Être et Chêne existait au jour de la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre mais celle-ci n’est pas mentionnée dans ce contrat.
En effet, il est justifié que la Sarl Être et Chêne, n° Siren 400 846 242, est inscrite sur le tableau de l’ordre des architectes depuis le 30 mars 1995 et que M. [C] est associé gérant de cette société depuis la date d’inscription de cette dernière.
Les deux sociétés Zepto et Être et Chêne n’ont pas pu exister en même temps avec le même numéro Siren.
Il ressort de ces éléments que la preuve de l’existence d’une société dénommée “Zepto architecture” n’est pas rapportée et que la société Zepto, qui n’existait plus sous cette dénomination le 28 septembre 2007, n’a pas pu être partie au contrat de maîtrise d’oeuvre.
Il s’ensuit que la demande de mise hors de cause de M. [C] sera rejetée.
Sur les désordres
Les désordres traités par l’expert judiciaire dans son rapport peuvent être synthétisés comme suit :
1. Dysfonctionnement du réseau d’assainissement
Le CCTP dans la partie concernant les ouvrages de plomberie préconise la réfection complète à neuf du réseau de plomberie.
Les constatations effectuées, dans le cadre des opérations d’expertise, en procédant à des investigations par caméra, ont permis de constater que l’entreprise s’est raccordée sur l’ancien réseau conservé sous la dalle de la maison Phénix.
Les travaux sont en conséquence non conformes aux règles de l’art et inadapté [et rendant l’ouvrage impropre] à sa destination. Le réseau est donc constitué de canalisations anciennes conservées et de canalisations neuves venant en prolongation.
En l’absence de démolition et réfection des dallages de l’ancien pavillon, il était de fait impossible de procéder à de tels travaux en conservation de l’ancien réseau.
En effet, l’entreprise ne pouvait, dans ces conditions, procéder à des réglages de pente ni à la réalisation de raccordements avec mise en place de tampons de visite, etc.
Ce mode opératoire a abouti à un ouvrage défectueux dans sa totalité.
L’ouvrage est non conforme aux règles de l’art et non conforme à sa destination qui est celle d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes.
Les investigations, par caméra, ont mis en évidence l’engorgement du réseau, ainsi que des malfaçons et déformations multiples.
Ces défauts impliquent la nécessité de réfection des installations, dans leur totalité.
2. Défaut d’isolation à l’eau et à l’air des menuiseries extérieures
Les comptes rendus de chantier ainsi que des photographies prises au moment de la mise en place des menuiseries, en 2009, permettent d’établir un défaut de réglage et de dimensionnement généralisé des baies maçonnées (tableaux et linteaux).
Cette conformation de la maçonnerie nécessitait d’être reprise, afin de permettre une adaptation, une mise en oeuvre correcte des calfeutrements de menuiserie en périmétrie.
Or, un compte rendu de chantier permet de considérer que le maître d’oeuvre, pour pallier le défaut auquel l’entreprise se trouvait confrontée, a préconisé la réalisation de bourrage avec de la mousse polyuréthane.
Cette préconisation est non conforme aux règles de l’art.
Les sondages réalisés sur deux portes fenêtres où il se produisait des infiltrations ont confirmé que l’entreprise a procédé de manière systématique à la réalisation de calfeutrements par bourrage, non conforme aux règles de l’art.
Cette conformation des calfeutrements a abouti à des infiltrations d’eau et des passages d’air importants. Les passages d’air ont été mis en évidence dans le cadre des investigations, d’étanchéité et de thermographie, analysées avec l’assistance des sociétés ATM Loriot et Mensor intervenant à nos côtés pour cet aspect du dossier.
Dans ces conditions, il y a lieu de reprendre de manière systématique ces calfeutrements au droit de l’ensemble des menuiseries de portes fenêtres.
Les investigations réalisés ont mis en évidence une absence de réalisation conforme, ainsi que des non-façons de la ventilation (absence de ventilation des extensions de construction).
Ce défaut de ventilation et la circulation d’air dans les interfaces des doublages sont à l’origine des traces constatées en bas des plinthes dans les chambres 1 et 2.
3. Infiltration d’eau au droit des deux portes de garage
Dans ces deux localisations, les ouvrages requis permettant la récupération des eaux de ruissellement au droit des seuils n’existent pas. Ils doivent être réalisés par mise en oeuvre de caniveaux raccordés sur des évacuation EP. A défaut, il se produit des infiltrations.
Il y a à considérer, au cas de figure des non-façons d’ouvrages, auxquelles il doit être remédier pour obtenir des dispositifs conformes à la destination, aux droits des seuils d’accès au parking.
4. Présence de salpêtre dans les combles
Dans le cadre des opérations d’expertise, il a été mis en évidence le décrochage d’une gaine de ventilation, au droit du moteur de VMC. En reconnectant la gaine sur la VMC, le phénomène salpêtre a disparu.
En conséquence, ce point de réclamation n’est pas maintenu.
5. Défaut d’isolation des toilettes
Cette manifestation de désordres, par défaut de mise en place d’un isolant, a été confirmée lors de la réalisation des investigations thermographiques réalisées par la société ATM Loriot. Dans ces conditions, il se produit un phénomène de condensation, auquel il doit être remédié.
Ces travaux sont à réaliser dans le cadre de l’intervention qui sera effectuée pour la réfection du réseau d’évacuation EU/EV, chambre 1/wc 2.
6. Fissures au plafond du séjour
Le défaut constaté tient au positionnement et au réglage des plaques de faux plafond dans cette localisation du faux plafond. Le sondage effectué a permis de constater un calage désordonné du retour de rail de fixation dans cet emplacement. Cette caractéristique aboutit à la création d’un point de résistance ne permettant aucune capacité de l’ouvrage à absorber une variation dimensionnelle, même limitée.
Pour permettre de supprimer le phénomène observé, il convient de reprendre une partie du faux plafond, en s’assurant de la préservation et la restitution de l’isolation correcte du plafond, dans toute la partie située à proximité du conduit.
Ainsi qu’indiqué dans la note économique du cabinet B2M, les travaux à envisager ne concernent qu’une partie du salon (17 m²).
Sur la responsabilité
M. [U] [I] expose que :
— l’expert décrit des ouvrages non réalisés dans les règles de l’art et non conformes au CCTP;
— il conclut que les désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination;
— ces défauts affectent, au surplus les fonctions principales de la construction : l’assainissement, l’étanchéité, l’isolation et la ventilation;
— l’expert considère que les principes d’imputabilité doivent être répartis entre le maître d’œuvre, l’entreprise Tibbat et l’entreprise TCB concernant le dysfonctionnement du réseau d’assainissement et entre le maître d’œuvre et l’entreprise TCB concernant les autres désordres constatés et ce, en raison du défaut de conception et de réalisation;
— si M. [O] ne retient pas expressément une part de responsabilité de la société Tibbat concernant les désordres relatifs aux menuiseries extérieures il précise, en page 84 de son rapport que sur un plan strictement technique, il y a à considérer que l’entreprise Tibbat, notamment en ce qui concerne …. le défaut de réalisation des encadrements de baie, a une part essentielle dans la réalisation défectueuse des ouvrages, poursuivie au titre d’une définition d’intervention de l’entreprise TCB (qui reste à apprécier juridiquement par le tribunal);
— contrairement à ce que soutient la société SMA, le rapport donne, en page 57, des précisions
sur le degré de gravité de ce désordre visé sous le point mission (6);
— concernant les autres désordres, l’expert rappelle qu’il s’agit non pas d’un simple problème d’exécution mais également de conception;
— le maître d’oeuvre ayant une mission complète jusqu’à réception des travaux, il se devait d’appliquer et faire respecter les règles de fonctionnement qui existent en la matière;
— il incombe à l’architecte de se donner les moyens de réalisation et de contrôle des ouvrages à exécuter conformément aux règles de l’art;
— à ce titre il doit se faire communiquer les plans d’exécution à établir par l’entreprise;
— l’expert rappelle que ce dossier permet de conclure à des défauts caractérisés de conformation des ouvrages réalisés, malfaçons, voire non-façons d’ouvrage, aboutissant à la création d’ouvrages impropres à leur destination; que les défauts affectent les fonctions principales de la construction : l’assainissement, l’étanchéité, l’isolation et la ventilation;
— les dommages relevés permettent la mise en mouvement de la garantie décennale ainsi que de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires;
— les défendeurs (à l’exception des sociétés Normabaie et Véolia) ayant concouru à la réalisation de tout ou partie des dommages dont il se plaint, ceux-ci doivent être tenus in solidum, à son égard, à leur réparation sans qu’ils puissent lui opposer le partage de responsabilité retenu par M. [O] susceptibles d’être appliqué uniquement dans leurs rapports respectifs;
— M. [C], la MAF, la société Être et Chêne s’en défendent croyant pouvoir conclure à l’opposabilité de la clause d’exclusion de condamnation solidaire ou in solidum contenue à l’article 1er du contrat de maîtrise d’œuvre;
— or, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer à maintes reprises sur l’inopposabilité d’une telle clause au maître d’ouvrage (3ème Civ., 19-1-2022, n° 20-15.376);
— elle considère que la clause prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ne limite pas la responsabilité de l’architecte tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs; cette clause ne pouvant avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage;
— M. [O] considère, par ailleurs, que le maître d’œuvre qui avait une mission complète de conception et de contrôle de réalisation des travaux a failli à ses obligations;
— il est est donc bien fondé à voir engager la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre qui doit répondre de ses propres fautes mais également de celle des entreprises au titre d’une obligation de résultat (3ème Civ., 14 avril 2010 n° 09-65.475).
❖
M. [U] [C], la MAF et la société Être et Chêne soutiennent que :
— la société Zepto a suivi le chantier avec rigueur;
— elle a établi des comptes-rendus de chantier, a mis en demeure les sociétés défaillantes et a assisté le maître d’ouvrage lors de la réception;
— des réunions se sont tenues, organisées par la société Zepto pour la levée des réserves;
— la société Zepto a tenu informé M. [I] des désordres et de leur cause, ainsi que de leur reprise et a mis en demeure les entreprises;
— l’expert judiciaire a été défaillant dans sa conduite de l’expertise;
— il a été particulièrement lent, n’a pas fait preuve de diligence et de rigueur;
— il s’est appuyé sur des rapports non contradictoires;
— mais surtout, il n’a pas répondu à leurs interrogations au fur et à mesure des expertises et notes, et s’est contenté de balayer les explications techniques et la réalité des relations contractuelles;
— la société Zepto a communiqué 22 dires;
— l’expert n’y a pas répondu ou de façon partielle;
— pourtant, la société Zepto soulevait d’importantes questions liées à la réalité des désordres, aux investigations à entreprendre, aux missions de chacun ou à la réparation;
— dès lors, l’expert a violé le principe de la contradiction, tel que défini aux articles 14 et 16 du code de procédure civile, et l’article 276 du même code;
— en ce qui concerne le dysfonctionnement du réseau d’assainissement, les défauts relèvent d’un problème d’exécution des travaux et non de conception;
— par ailleurs, il convient de rappeler que, d’une part, la maîtrise d’œuvre était en charge d’une mission dite “de base”, sans étude d’exécution et que, d’autre part, il revenait à l’entreprise du lot de prévoir les travaux d’exécution, les études et le calage des niveaux du réseau intérieur/extérieur;
— cet état de fait est également rappelé dans la partie dédiée au lot 7 du CCTP (page 73 en point 9.01);
— dans le CCTP, les réseaux n’étaient pas décrits comme étant tous à réaliser à neuf, pas plus que le dallage de l’existant;
— au contraire, il y est indiqué que les interventions de travaux ne concernent que les extensions, à plusieurs reprises dans les encarts “Localisation” du CCTP;
— de même, s’agissant des dallages, il est indiqué en page 39 (et surligné en gras) que : “Le niveau du dallage intérieur devra tenir compte des niveaux existants (dallage intérieur) et des différents revêtements et type de pose prévus (parquet, carrelages) afin de livrer un sol aux niveaux”;
— il n’est donc nullement prévu de démolitions du dallage existant dans son intégralité;
— le compte-rendu n° 8 du 13 mars 2009 indique bien que les essais de mise en eau des réseaux ont été effectués contradictoirement, avec succès;
— il est donc inexact d’écrire que le CCTP prévoyait des réseaux intégralement neufs;
— l’expert a conclu sans aucune démonstration qu’il était nécessaire de refaire l’intégralité du dispositif d’évacuation;
— en conclusion, la réalisation du réseau n’était que partielle et non complète aux termes du CCTP, mais surtout elle était du seul ressort de l’entreprise;
— le maître d’œuvre, conformément à sa mission, a vérifié le fonctionnement du réseau avant rebouchage;
— s’agissant du défaut d’isolation à l’eau et à l’air des menuiseries extérieures, les investigations réalisées lors de l’expertise n’ont révélé qu’un défaut ponctuel de mise en œuvre, non généralisé, et l’absence d’infiltration sur les autres baies;
— les tests d’étanchéité à l’air réalisés à la demande de l’expert n’ont jamais révélé un défaut sur ces ouvrages;
— par ailleurs, ces prétendus défauts d’étanchéité ne se sont aucunement manifestés pendant les onze ans et demi d’existence de ces ouvrages;
— seules sont impactées deux menuiseries : en seuil de la porte fenêtre fixe au Nord- Est de la chambre d’ami et sur un angle ponctuel de la grande baie à l’ouest du salon;
— cet état des lieux très factuel n’est cité dans aucune des notes aux parties qui se complaisent à laisser le doute sur l’étendue des désordres et entraînent conséquemment la dérive dans les préconisations de reprise;
— cependant, les deux seules menuiseries impactées depuis l’assignation n’ont absolument pas montré une généralisation du phénomène;
— il a pu pourtant être constaté l’aggravation des conditions de pluviométrie en Île-de-France, et plus particulièrement en Seine-et-Marne, ce qui, si défaut il y avait, aurait été sans nul doute révélateur;
— dès lors, il n’y aucune généralisation des désordres;
— le cabinet Phare note en page 6 de son rapport du 16 décembre 2016 : “(…) Normabaie, initialement fournisseur de l’entreprise Tibbat, en dépôt de bilan puis en liquidation, a livré au Maître d’Ouvrage les menuiseries qui ont été posées par TCB.
Par conséquent, la prise en charge de ces menuiseries a été faite directement par le Maître d’Ouvrage; la pose a été exécutée par la TCB”;
— la société Normabaie n’intervenait donc pas dans le cadre contractuel lui imposant le respect du CCTP et des prescriptions du maître d’œuvre, mais bien en indépendance et en garantie sur leurs ouvrages, comme en atteste son bon de livraison en date du 28 juillet 2009;
— elle avait donc la liberté pleine et entière de s’exprimer sur un quelconque défaut de mise en œuvre, ce qu’elle n’a pas fait;
— l’expert judiciaire ne cite pas, ne justifie pas et ne transmet pas les comptes rendus et photographies qu’il évoque;
— les sondages destructifs n’ont été réalisés que sur deux portes fenêtres, ce qu’ils ont contesté dans leurs dires;
— les rapports ATM Loriot ne permettent pas de conclure à un défaut généralisé;
— le rapport d’ATM Loriot (CR ATM du 12 juillet 2016) liste précisément en page 3, paragraphe 4, les ouvrages ou éléments déperditifs; en aucune manière ce rapport ne signale de défaut d’étanchéité des menuiseries;
— par ailleurs, ce même rapport fait état d’une mesure de 1.37m3/h.m2, soit 0.07 de la norme, ce qui représente un écart minime par rapport à l’équilibrage des flux d’air;
— de surcroît, comme indiqué par le cabinet Phare dans sa note technique, en page 1, qui reprend cette mesure cible du compte-rendu d’ATM, il note que “cette valeur cible correspond à la construction d’un bâtiment neuf et non à la rénovation d’un bâtiment existant”;
— le cabinet Phare a constaté dans cette même note, en page 2, que “le bâtiment est totalement conforme à l’objectif qui est réglementaire fixé”, au regard de l’arrêté du 24 mai 2006 sur les bâtiments neufs;
— les tests d’étanchéité à l’air ne sont pas applicables réglementairement à l’ouvrage en question;
— ce n’est que par assimilation à une réglementation postérieure à la réalisation que l’expert a imposé cette vérification sur l’ouvrage, pour en tirer, malgré les résultats très peu probants, des conclusions à charge;
— ainsi, il convient de limiter le désordre à deux menuiseries et de limiter la part d’imputabilité du maître d’œuvre à un pourcentage qui n’excédera pas 10 %;
— sur les infiltrations d’eau au droit des deux portes de garage, aucun désordre n’a été constaté;
— il s’agit d’une non-façon et donc d’un problème d’exécution dont l’expert attribue pourtant la moitié de la responsabilité à la maîtrise d’œuvre;
— en pied de la porte arrière et du portail, il n’a pas été vérifié au cours des opérations d’expertise la réalité des infiltrations supposées et leurs éventuelles conséquences dommageables;
— les entrées d’eau sont ponctuelles dans le garage : il y a indéniablement des entrées d’eau sous la porte basculant du garage et la porte du cellier attenant du fait des poussées de vents sous les seuils;
— les eaux d’écoulement sous la porte de garage sont des eaux de résurgence qui coulent de la porte sur le seuil et sont poussées par les vents sous la porte;
— au sens de la réglementation (DTU20.1), une classification est à retenir sur la fonctionnalité des pièces;
— les pièces techniques comme les garages ou celliers sont de deuxième catégorie;
— or, pour ces pièces, des infiltrations ponctuelles sont tolérées, puisqu’elles ne sont pas considérées comme des pièces habitables, mais bien des annexes à l’habitation;
— en vertu de la réglementation DTU 20.1, le “garage” est dûment considéré comme un local technique, et n’est pas considéré comme une pièce à vivre;
— dès lors, il n’y a aucun désordre actuel ou à venir;
— après signature du marché avec l’entreprise, c’est le maître d’ouvrage qui a imposé la réalisation d’une cave enterrée sous ce qui allait devenir le garage;
— le calage du niveau de la dalle de sol s’en est trouvé rehaussé et la pente du tronçon de voirie inversée, avec un écoulement vers l’extérieur de la propriété et non vers le seuil du garage;
— il a d’ailleurs pu être vérifié dans le cadre des opérations d’expertise que la pente du tronçon était bien vers l’extérieur par rapport à la construction;
— il a été observé lors de la première réunion d’expertise (il y a plus de 4 ans) que la bavette galvanisée du seuil de la porte de garage était fixée en retrait intérieur de cette porte;
— elle ne permettait donc pas le rejet vers l’extérieur des eaux de jaillissement;
— par conséquent, ce caniveau n’a plus de raison d’être dans la mesure où l’on ne met pas, en effet, de gouttière en faîtage;
— mettre en place un caniveau en haut de pente, contre le seuil de la porte du garage ne garantirait absolument pas contre le passage des entrées d’eau battantes et des effets conjugués de la pluie et du vent;
— aux termes de son dire n° 7, la société Zepto proposait de déplacer le seuil sur l’extérieur pour régler la question, car ce sont des eaux de rejaillissement qui pénètrent sous la porte, et non des eaux de ruissellement d’une rampe qui pour le coup, possède une pente dans le bon sens;
— aux termes de son dire n° 15, la société Zepto demandait à l’expert d’effectuer un test de mise en eau pour se rendre compte que ce sont bien des effets de glissement sous la porte dont il faut se prémunir, effets que le caniveau ne résoudra pas;
— ces observations et demandes n’ont pas été suivies;
— en conclusion, aucun désordre ne saurait être retenu et aucune responsabilité ne peut être engagée;
— le point de réclamation portant sur la présence de salpêtre dans les combles n’a pas été maintenu par l’expert judiciaire;
— sur le défaut d’isolation des toilettes, ils ont demandé à l’expert de préciser ce que les investigations thermographiques réalisées par la société ATM Loriot permettent de voir et d’acter qu’aucun sondage destructif au cours des opérations d’expertise n’a été réalisé;
— cette question est restée sans réponse;
— en outre, si la réalité du désordre est démontrée, il s’agirait d’une non-conformité aux règles de l’art, relevant exclusivement de la responsabilité de l’entreprise réalisatrice des travaux, tenue d’une obligation de résultat;
— en conséquence, aucune imputabilité ne saurait être retenue à l’égard du maître d’œuvre;
— pour les fissures au plafond du séjour, dès le dire n° 1, la société Zepto a indiqué que l’installation du poêle était hors marché;
— elle l’a rappelé dans ses dires suivants;
— le poêle a été mis en œuvre à la suite de commandes directes du maître d’ouvrage, sans information et/ou consultation du maître d’œuvre;
— le CCTP couverture ne prévoit que la souche de cheminée (c’est à dire la sortie en toiture) qui était à l’évidence des travaux de couverture réalisés avant l’intervention de MGC;
— en aucune manière les prestations du chantier ne prévoyaient la fourniture et la pose du conduit;
— l’intégralité des travaux de conduits, de doublages latéraux et de plaque feu en plafond a été réalisée par la société MGC Cheminée, missionnée directement par le maître d’ouvrage;
— la société MGC Cheminée a créé un percement, en réalisant la fermeture du plafond au droit du conduit et des habillages verticaux en plâtre tout autour du poêle;
— la société MGC Cheminée était seule sachant des conditions de pose de son produit et des raccordements qu’elle devait réaliser, ainsi que des dispositions en termes d’amenée et de circulation d’air;
— les éléments de doublage horizontaux et verticaux et la hotte de l’insert sont des ouvrages réalisés exclusivement par la société MGC Cheminée sous mandat direct du maître d’ouvrage et sans mission de suivi du maître d’œuvre;
— cette absence de relation contractuelle a d’ailleurs été confirmée par la société MGC Cheminée elle-même le jour de sa venue en réunion contradictoire;
— dès lors, aucune part de responsabilité ne saurait être imputée à la maîtrise d’œuvre, ou qui ne pourrait être qu’inférieure à celles des sociétés MGC Cheminée et TCB;
— le contrat de maîtrise d’œuvre contient une clause d’exclusion de condamnation solidaire à l’article 1er;
— par un arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation a reconnu la validité d’une clause d’un contrat d’architecte excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum du maître d’œuvre à raison des dommages imputables à d’autres intervenants;
— cette clause exclusive de solidarité peut être opposée par l’assureur;
— en application d’une telle clause d’exclusion de solidarité, la responsabilité de l’architecte est limitée aux seuls dommages qui sont la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité;
— à ce titre, la Cour de cassation juge que la clause d’exclusion de solidarité n’est pas une clause abusive puisqu’elle ne vide pas la responsabilité de l’architecte de son contenu;
— en l’espèce, aucune solidarité ne résulte de la loi ou de la volonté.
❖
La société Axa France Iard fait valoir que :
— la responsabilité de la société Tibbat n’a été retenue par l’expert judiciaire qu’au titre du seul désordre relatif à des dysfonctionnements du réseau d’assainissement (désordre n°1);
— la société Tibbat a été remplacée par la société TCB en cours de chantier, en reprenant à son compte et sous sa seule responsabilité, l’exécution de l’ensemble des travaux déjà exécutés et ceux restant à réaliser;
— et ce sont les travaux réalisés et achevés par la société TCB, sous la maîtrise d’œuvre complète de M. [U] [C], exerçant sous l’enseigne de la société Zepto Architecture, devenue la société Être et Chêne, qui ont fait l’objet d’une réception le 18 décembre 2009, soit 9 mois après le départ de la société Tibbat;
— le contrat d’entreprise a été signé, le 19 mai 2009, entre M. [I] et la société TCB, aux termes duquel la société TCB s’est engagée à reprendre et à terminer les travaux;
— il n’est dès lors pas contestable que le marché a entièrement été repris par la société TCB et ce, en connaissance de cause de M. [I] et de la maîtrise d’œuvre;
— c’est d’ailleurs ce que l’expert judiciaire a constaté, en indiquant que la société TCB a repris l’ouvrage “aboutissant à une garantie d’ouvrage lié à la réception des travaux”;
— l’affirmation selon laquelle la société Tibbat s’est montrée défaillante dans l’exécution de l’intégralité du marché qui comprend l’ensemble des lots n’est pas exacte;
— aucun élément ne permet de constater l’état précis des travaux réalisés par la société Tibbat avant l’abandon de chantier;
— la société Tibbat a réalisé qu’une partie des travaux en lien avec le désordre n°1, travaux qui ont été intégralement repris à son compte par la société TCB;
— la société TCB a repris le chantier et a accepté en l’état les travaux non achevés par la société Tibbat qu’elle a exécutés, achevés et réceptionnés sous la direction de la maîtrise d’œuvre;
— dans l’hypothèse où le tribunal décidait, néanmoins, d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Tibbat et de son assureur malgré les développements qui précédent, il est demandé au tribunal de juger que la responsabilité de la société Tibbat ne pourrait être retenue au-delà de 5 % du montant réclamé par M. [I] au titre du désordre n°1, soit la somme de 3 537,90 € (5 % des 70 758,04 € ht);
— en effet, il serait particulièrement injustifié de retenir une quote-part de responsabilité supérieure, alors que la société Tibbat n’était pas à l’origine de la conception ni du suivi des travaux qui au surplus n’ont pas été réceptionnés, à celle de la maîtrise d’œuvre, qui précisément avait pour mission de valider les travaux, d’assurer le suivi et de relever les éventuels désordres, non-conformités/ non- façons, et à celle de la société TCB qui a repris en connaissance de cause et sous sa seule responsabilité décennale le chantier de M. [I].
❖
La SMA SA indique que :
— l’application de la garantie décennale implique l’existence d’un désordre caché à la réception
et revêtant une gravité certaine, soit parce qu’il affecte la solidité de l’ouvrage, soit parce qu’il le rend impropre à sa destination;
— il est par ailleurs de jurisprudence constante que la garantie décennale pesant sur un locateur
d’ouvrage ne peut trouver application que pour autant que les désordres soient imputables à son intervention;
— en l’espèce, ces conditions font défaut pour les désordres suivants : fissure au plafond du séjour, infiltrations d’eau au droit des portes du garage, défaut d’isolation des toilettes;
— le rapport ne donne aucune précision sur le degré de gravité de la fissure au plafond du séjour;
— en tout état de cause, il n’est pas visé dans la réponse à l’élément de mission 6 relatif aux désordres affectant “gravement l’habitabilité de la construction”, cette catégorie regroupant uniquement les défauts du réseau d’assainissement, l’étanchéité et la ventilation (rapport p.94);
— concernant les infiltrations au droit des portes du garage, il s’agit d’une allégation dont la réalité n’a jamais été constatée, l’expert se bornant à faire état d’une non-façon d’ouvrage;
— infiltrations, dont faute de constat contradictoire, l’on ignore tout de l’importance et de la fréquence comme de leurs éventuelles conséquences dommageables;
— or, comme le souligne le maître d’œuvre dans ses conclusions signifiées le 12 décembre 2022, les garages sont des pièces techniques de deuxième catégorie au sens du DTU 20-1 pour lesquelles des infiltrations ponctuelles sont tolérées;
— s’agissant du défaut d’isolation des toilettes, les investigations ont révélé un défaut de mise en place d’isolant à l’origine d’un phénomène de condensation;
— l’on se trouve en présence d’un défaut ponctuel qui n’affecte pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination dans sa globalité, un simple phénomène de condensation circonscrit aux toilettes n’entrant pas dans le champ d’application de la garantie décennale.
❖
Le tribunal,
L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : “Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
L’architecte est responsable de ses fautes dans la conception de l’ouvrage, dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et de ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
1. Sur le dysfonctionnement du réseau d’assainissement
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
— les investigations, par caméra, ont mis évidence l’engorgement du réseau, ainsi que des malfaçons et déformations multiples;
— la fosse toutes eaux ainsi que le système d’épandage enterré, qui doivent normalement recueillir et traiter les effluents en aval du réseau, n’ont jamais pu fonctionner normalement;
— pour fonctionner, le dispositif de filtration mis en place, en terminaison de filière, doit être alimenté correctement, après traitement des affluents dans la fosse toutes eaux. Tel n’était absolument pas le cas. En conséquence, le réseau collecteur a été rendu hors d’état de fonctionnement, la fosse de décantation toutes eaux aussi, puis le réseau de filtration. De plus, la canalisation de raccordement au dispositif de filtration était raccordée avec une contre pente;
— les opérations d’expertise ont permis de caractériser la défectuosité de l’ensemble du réseau d’évacuation EU/EV;
— l’ouvrage est non conforme à sa destination, avec des conséquences importantes, auxquelles il ne peut être remédié que par la réfection complète de l’ensemble des installations de plomberie, y compris filière d’assainissement phytosanitaire.
Il apparaît ainsi que les désordres constatés par l’expert judiciaire rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Ceux-ci sont donc de nature décennale.
La maîtrise d’oeuvre des travaux a été confiée à M. [C].
La société Tibbat, entreprise générale, a signé avec la société TCB et M. [I] un protocole d’accord le 19 mai 2009 notamment en ces termes “d’un commun accord, il est convenu que l’entreprise TCB, [Adresse 8], se substitue à l’entreprise Tibbat dans tous les engagements pris par celle-ci pour l’exécution du marché de travaux objet du présent document.
L’entreprise TCB s’engage à exécuter ces travaux dans le respect du marché et du montant restant à percevoir sur la base du devis initial de l’entreprise Tibbat.
(…)
L’entreprise TCB s’engage à assumer sans réserves et en connaissance de cause sa responsabilité au titre de la garantie décennale, charge à elle d’en informer son assureur.”
Il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que les désordres constatés sont particulièrement imputables à la société Tibbat.
En tout état de cause, la société TCB s’est substituée à la société Tibbat et s’est engagée à exécuter les travaux dans le respect du marché et à assumer sans réserves et en connaissance de cause sa responsabilité au titre de la garantie décennale.
La société TCB n’a émis aucune réserve relative à des désordres sur les travaux exécutés par la société Tibbat.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe un lien d’imputabilité entre les travaux confiés à M. [C] et à la société TCB et les désordres de nature décennale constatés.
En l’absence de démonstration de l’existence d’une cause étrangère, la responsabilité légale de ces locateurs d’ouvrage, au titre de la garantie décennale, est engagée à l’égard du maître de l’ouvrage.
2. Sur le défaut d’isolation à l’eau et à l’air des menuiseries
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport les éléments suivants :
— les comptes rendus de chantier ainsi que des photographies prises au moment de la mise en place des menuiseries, en 2009, permettent d’établir un défaut de réglage et de dimensionnement généralisé des baies maçonnées (tableaux et linteaux);
— un compte rendu de chantier permet de considérer que le maître d’oeuvre, pour pallier le défaut auquel l’entreprise se trouvait confrontée, a préconisé la réalisation de bourrage avec de la mousse polyuréthane;
— les sondages réalisés sur deux portes fenêtres où il se produisait des infiltrations ont confirmé que l’entreprise a procédé de manière systématique à la réalisation de calfeutrements par bourrage, non conformes aux règles de l’art;
— cette conformation des calfeutrements a abouti à des infiltrations d’eau et des passages d’air importants;
— les passages d’air ont été mis en évidence dans le cadre des investigations, d’étanchéité et thermographie, analysées avec l’assistances des sociétés ATM Lorriot et Mensor;
— les investigations réalisées ont mis en évidence une absence de réalisation conforme ainsi que des non-façons de la ventilation (absence de ventilation des extensions de construction);
— ce défaut de ventilation de circulation d’air dans les interfaces des doublages sont à l’origine des traces constatées en bas de plinthes dans les chambres 1 et 2;
— dans le cadre des rapports ATM Loriot, des ponts thermiques et des fuites d’air très importantes, au droit des liaisons parois/ouvrants, avec passages d’air généralisés dans les interfaces de doublages – traces périmétriques, au droit des plinthes, dans les extensions;
— sur des photographies prises lors de la présentation des fenêtres, avant pose, un vide très important est visible sur l’ensemble des photographies communiquées;
— les opérations d’expertise ont permis d’identifier et de caractériser plusieurs défauts, objets des réclamations, qui concourent normalement à un fonctionnement correct des volumes d’habitation, en ce qui concerne : l’étanchéité à l’air et à l’eau de l’enveloppe de la construction, l’isolation adaptée des parois de l’enveloppe de la construction et la ventilation adaptée des volumes de pièces humides et de pièces sèches;
— dans la construction actuelle, aucune de ces fonctions n’est assurée correctement;
— c’est la raison pour laquelle, il y a lieu de procéder à la reprise systématique des calfeutrements au pourtour de l’ensemble des menuiseries et à reconcevoir et refaire l’installation de ventilation mécanique contrôlée;
— la réalisation soignée de ces dispositifs visant à l’étanchéité de l’enveloppe de la construction et la ventilation des volumes intérieurs de l’habitation constitue le seul moyen de pouvoir rétablir les conditions d’adaptation de le construction à l’usage d’habitation et préserver dans le temps les ouvrages constitutifs de la construction, conformément aux garanties qui y sont rattachées;
— il est nécessaires d’intervenir au droit de l’ensemble des menuiseries;
— il est, de plus, nécessaire de reprendre le dispositif de ventilation de l’habitat intérieur, en procédant à un équilibrage général.
Les passages et fuites d’air constatés au cours des opérations d’expertise sont généralisés à l’ensembles des menuiseries de portes fenêtres. Une absence de ventilation des extensions a également été constatée.
Il ressort du rapport d’expertise que ces désordres rendent manifestement l’ouvrage impropre à sa destination.
Il a été démontré précédemment qu’il existait un lien d’imputabilité entre les travaux confiés à M. [C] et à la société TCB et les désordres de nature décennale constatés.
En l’absence de démonstration de l’existence d’une cause étrangère, la responsabilité légale de ces locateurs d’ouvrage, au titre de la garantie décennale, est engagée à l’égard du maître de l’ouvrage.
3. Sur l’infiltration d’eau au droit des deux portes de garage
Il convient de rappeler que l’expert judiciaire a retenu dans son rapport que “dans ces deux localisations, les ouvrages requis permettant la récupération des eaux de ruissellement au droit des seuils n’existent pas. Ils doivent être réalisés par mise en oeuvre de caniveaux raccordés sur des évacuations EP. A défaut, il se produit des infiltrations.
Il y a à considérer, au cas de figure, des non-façons, auxquelles il doit être remédier pour obtenir des dispositifs conformes à leur destination, aux droits des seuils d’accès au parking.”
Il a ainsi relevé des non-façons et n’a pas constaté d’infiltrations. Il n’est pas démontré que ces non-façons compromettent la solidité de l’ouvrage ou rendent celui-ci impropre à sa destination.
Dès lors, aucun désordre de nature décennale n’est caractérisé sur ce point.
M. [C], qui avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète, a commis une faute dans la conception de l’ouvrage en ne prévoyant pas la mise en oeuvre de caniveaux raccordés sur des évacuations EP.
La société TCB, en sa qualité de professionnelle de la construction, se devait de relever cette non-façon et d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur ses conséquences. En ne l’ayant pas fait, elle a manqué à son obligation de conseil.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société TCB et de M. [C] est engagée à l’égard de M. [I].
4. Sur le défaut d’isolation des toilettes
Il est indiqué dans le rapport d’expertise que “cette manifestation de désordre, par défaut de mise en place d’isolant, a été confirmée lors des investigations thermographique réalisées par la société ATM Loriot. Dans ces conditions, il se produit un phénomène de condensation auquel il doit être remédié.”
Il n’est pas démontre que cette non-façon compromet la solidité de l’ouvrage ou rende celui-ci impropre à sa destination.
Le présent désordre n’est donc pas de nature décennale.
M. [C], qui avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète, a commis une faute dans la conception de l’ouvrage en ne prévoyant pas la mise en place d’un isolant.
La société TCB, en sa qualité de professionnelle de la construction, se devait de relever cette non-façon et d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur ses conséquences. En ne l’ayant pas fait, elle a manqué à son obligation de conseil.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société TCB et de M. [C] est engagée à l’égard de M. [I].
5. Sur les fissures au plafond du séjour
Il ressort du rapport d’expertise que “le défaut constaté tient, d’autre part, au positionnement et au réglage des plaques de faux plafond dans cette localisation du faux plafond. Le sondage effectué a permis de constater un calage désordonné du retour de rail de fixation dans cet emplacement. Cette caractérisation aboutit à la création d’un point de résistance ne permettant aucune capacité de l’ouvrage à absorber une variation dimensionnelle, même limitée.”
Il n’est pas démontré que le désordre constaté compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport que “le défaut de mise en oeuvre d’une partie du faux plafond a été mis en évidence lors de la dernière réunion d’expertise sur place.”
Ce défaut de mise en oeuvre est imputable à la société TCB, laquelle a ainsi failli à son obligation de résultat.
M. [C], maître d’oeuvre, se devait d’attirer l’attention de la société chargée des travaux et du maître de l’ouvrage sur ce désordre et de conseiller à ce dernier de faire une réserve le concernant lors de la réception. En n’ayant pas agi ainsi, il a commis une faute.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société TCB et de M. [C] est engagée à l’égard de M. [I].
Sur la garantie des assureurs
1. La société Axa France Iard
M. [P] [I] expose que :
— les désordres relevés permettent la mise en mouvement de la garantie décennale ainsi que de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaire;
— les garanties des polices d’assurances des sociétés Tibbat et TCB sont mobilisables en ce que les travaux réalisés par ces sociétés ont (tous) été réceptionnés.
❖
M. [U] [C], la MAF et la société Être et Chêne indiquent que :
— aux termes de ses conclusions en réponse, Axa argue que ses garanties ne sont pas mobilisables car les travaux de la société Tibbat n’ont pas été réceptionnés;
— or, la société Tibbat a été mise en demeure;
— les travaux de la société Tibbat ont été repris par la société TCB et réceptionnés;
— un protocole d’accord a été établi, des comptes-rendus ont été rédigés notamment en mai 2009 et un constat des travaux a été réalisé;
— les entreprises ont été soldées et la maison est habitée.
❖
La société Axa France Iard soutient que :
— la société Tibbat a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance BTPlus a effet du 1er avril 2008;
— ce contrat est composé de trois volets d’assurance de responsabilité civile;
— un premier volet “Assurances de la responsabilité pour dommages de nature décennale” soumise à l’assurance obligatoire qui s’applique après réception des travaux de l’assuré;
— un deuxième volet “Assurances de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale” qui s’applique également après réception;
— un troisième volet “Assurances de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après
réception de travaux”, qui a vocation à garantir la responsabilité de l’assuré lorsque cette dernière est engagée pour des dommages causés aux tiers et qui n’affectent pas les travaux de l’assuré;
— aucun de ses trois volets d’assurance ne saura être mobilisé en l’espèce, en raison, pour les deux
premiers volets, de l’absence de réception des travaux de la société Tibbat et au regard de la nature des dommages allégués pour le troisième volet;
— la reprise de l’ouvrage n’étant jamais garantie en assurance responsabilité civile;
— la société Tibbat, défaillante en cours de chantier, a été remplacée par la société TCB pour reprendre et achever l’intégralité des travaux;
— dès lors, il n’est pas contestable qu’au stade de la reprise du chantier par la société TCB, les travaux étaient loin d’être achevés, fait qui n’est contesté par aucune des parties;
— aucun procès-verbal de réception n’a été signé par M. [I] pour les travaux de la société Tibbat;
— et, au regard des éléments du dossier, M. [I] n’a jamais manifesté une volonté non équivoque de réceptionner les travaux de celle-ci;
— d’ailleurs, il reconnaît lui-même que la réception est intervenue avec réserves le 18 décembre 2009 au contradictoire seulement de la société TCB, soit 9 mois après le départ de la société Tibbat;
— aussi, seuls les travaux repris et achevés par la société TCB ont fait l’objet d’une réception;
— en revanche, les travaux de la société Tibbat avant l’intervention de la société TCB n’ont pas été ni achevés ni réceptionnés au contradictoire de la société Tibbat;
— et, le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite;
— telle est précisément la position de la Cour de cassation (3e Civ., 19 mai 2016, n° 15-17.129);
— dès lors, sa garantie dite décennale n’est pas mobilisable;
— la responsabilité de son assuré ne pouvait être engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil à défaut de prononcé de la réception à son encontre pour les travaux qu’il a réalisés;
— en l’absence de toute réception des travaux de la société Tibbat, ses garanties, en sa qualité d’assureur de cette société, ne sont pas mobilisables;
— le volet responsabilité civile du chef d’entreprise n’a pas vocation à s’appliquer aux travaux de l’assuré réalisés en propre, mais seulement aux dommages causés aux tiers et ne consistant pas en dommages de construction, dommages matériels, dommages intermédiaires;
— or, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire, les désordres, non-façons, non-conformités, sont seules en cause en l’espèce, de sorte que ce volet de sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
❖
Le tribunal,
Il a été démontré précédemment que la responsabilité de la société Tibbat n’était pas engagée.
En tout état de cause, aucune réception n’a été prononcée entre la société Tibbat et le maître de l’ouvrage.
Dans ces conditions, la garantie décennale et la garantie responsabilité civile, après réception, n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
L’assurance responsabilité civile du chef d’entreprise n’a pas vocation à s’appliquer aux dommages qui affectent les travaux de l’assuré, comme c’est le cas en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la garantie de la société Axa France Iard n’est pas due.
2. La SMA SA
M. [P] [I] expose que :
— les désordres relevés permettent la mise en mouvement de la garantie décennale ainsi que de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaire;
— les garanties des polices d’assurances des sociétés Tibbat et TCB sont mobilisables en ce que les travaux réalisés par ces sociétés ont (tous) été réceptionnés.
❖
La société Axa France Iard fait valoir que :
— pour opposer une absence de garantie, la SMA se contente de verser une simple attestation d’assurance;
— dès lors, celle-ci ne saurait faire preuve d’une absence d’activité souscrite pour les deux ouvrages susmentionnés, à défaut de production des conditions particulières et générales de la société TCB;
— en outre, la lecture de l’attestation d’assurance mentionne l’activité souscrite au titre des menuiseries;
— or, il sera rappelé que le désordre allégué porte sur les défauts d’isolation à l’eau et à l’air de
l’ensemble des menuiseries extérieures et de la VMC;
— partant, les garanties de la MAF (sic) sont parfaitement mobilisables.
❖
La SMA SA soutient que :
— il est de jurisprudence constante que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur;
— les activités déclarées mentionnées sur l’attestation d’assurance de la Sarl TCB sont les suivantes : structure et travaux courants de maçonnerie-béton armé charpente en bois, carrelages mosaïques, couverture, fumisterie, plâtrerie, menuiserie bois PVC métallique;
— en l’espèce, la responsabilité de la Sarl TCB a été retenue par l’expert judiciaire au titre du dysfonctionnement du réseau d’assainissement et de la défaillance du dispositif de ventilation;
— ces ouvrages ne relèvent pas du champ des activités déclarées par la Sarl TCB, lesquelles ne comprennent ni les VRD, ni la VMC;
— les désordres affectant le réseau d’assainissement et la ventilation thermique relevant d’activités non déclarées par le souscripteur, elle est fondée à opposer une non assurance de ce chef;
— il s’ensuit qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise correspondants.
❖
Le tribunal,
La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
La SMA SA produit l’attestation d’assurance délivrée à la société TCB le 26 mars 2009 de laquelle il ressort que les activités de cette société garanties sont les suivantes :
— structure et travaux courants de maçonnerie – béton armé,
— charpente en bois,
— carrelages mosaïques,
— couverture,
— fumisterie,
— plâtrerie,
— menuiserie bois – pvc – métallique.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’assureur dénie sa garantie pour les désordres portant sur le dysfonctionnement du réseau d’assainissement et l’absence de ventilation.
En revanche, elle sera retenue pour les désordres qui affectent l’ensemble des menuiseries et qui sont de nature décennale.
Il convient de préciser que la SMA SA garantit les désordres de nature décennale et la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers par l’assuré, du fait de ses activités professionnelles garanties.
Il a été retenu que les désordres concernant les fissures au plafond du séjour, les infiltrations d’eau au droit des portes du garage et le défaut d’isolation des toilettes n’étaient pas de nature décennale. Ces désordres affectent les travaux de l’assuré et ne peuvent être garantis au titre de la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers par l’assuré.
Il résulte de ce qui précède que la garantie de la SMA SA est due uniquement pour les désordres affectant les menuiseries.
3. La MAF
M. [U] [C], la MAF et la société Être et Chêne exposent que :
— si par impossible le tribunal devrait retenir leur responsabilité, il ne pourrait que dire et juger que la MAF peut, quant à elle, opposer aux tiers la limite de sa franchise contractuelle s’agissant de la réclamation sur le fondement des garanties non obligatoires;
— en outre, il sera jugé que la garantie de la MAF ne pourra être mobilisée que dans le cadre et les limites de la police souscrite par cette dernière.
❖
M. [P] [I] indique que la MAF qui conclu à l’opposabilité aux tiers de sa franchise contractuelle s’agissant des réclamations sur le fondement des garanties obligatoires et dans les limites de la police souscrite, il conviendra de constater qu’aucun document émanant d’elle n’est communiqué aux débats à l’exception de la pièce n° 10.
❖
Le tribunal,
La MAF ne dénie pas sa garantie à M. [C], celle-ci sera donc retenue.
Sur le préjudice
1. Préjudice matériel
M. [P] [I] indique que l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de remise en état comme suit :
— défaut de conformation et de fonctionnement de l’ensemble du réseau d’évacuation EU/EV : 70 758,04 € ht, comprenant l’application d’un aléa de 5 % sur certains postes à hauteur de 2 796,28 € ht;
— défaut de conformation et de fonctionnement de dispositifs, d’isolation, d’étanchéité et de ventilation : 26 786,00 € ht, comprenant l’application d’un aléa de 5 % sur certains postes à hauteur de 1 0884 € ht; l’expert judiciaire ne comptabilise toutefois pas le coût de “dépose habillage sur coffres de volets roulant et la réalisation mousse polyuréthane compris repose” du devis n° 21243 de la société Legendre Frères & Cie d’un montant de 6 516,00 € ht, accepté par les économistes intervenant pour les défendeurs;
— infiltration d’eau au droit des deux portes de garage : 2 426,50 € ht;
— défaut d’isolation des toilettes : le traitement de ce désordre se fera dans le cadre des travaux de remise en état de la reprise du wc effectués pour réfection de raccordement plomberie;
— fissures au plafond du séjour : 6 870,15 € ht, comprenant l’application d’un aléa de 5 %, soit 327,15 € ht;
— M. [O], faisant état d’une problématique de dégradation des ouvrages difficile à évaluer, a appliqué un aléa de 5 %;
— celui-ci indique en effet que les travaux de remise en état sont susceptibles de présenter des aléas liés à la nécessité d’adaptation des réfections à réaliser, dans un contexte d’ouvrage support, dont l’état sera à apprécier au fur et à mesure de la réalisation des travaux;
— il n’a cependant pas appliqué cet aléa que sur les seuls postes réseau et menuiserie;
— il convient, toutefois, que cet aléa soit appliqué sur l’intégralité des travaux envisagés;
— soit un aléa complémentaire admis par M. [O] sur les autres postes de 974,43 € ht;
— les devis transmis à l’expert ont été établis en 2019, 2020 et début 2021;
— eu égard à la crise sanitaire rencontrée, au contexte actuel et en présence d’une pénurie de matériaux et d’une flambée des prix, alors que les travaux ne seront probablement et malheureusement pas effectués avant de nombreux mois, il convient de procéder à une réévaluation des devis;
— cette réévaluation est admise par M. [O] qui considère qu’elle correspond à une réalité, celle du coût des matériaux;
— il estime que son évaluation peut s’établir de manière forfaitaire à 15 % de la valeur de fourniture, tous travaux confondus, correspondant à 20 % du coût des travaux, soit 3 205,20 euros ht;
— lui il estime au contraire que l’actualisation des devis soit effectuée par application d’un taux qui ne saurait être inférieur à 5 %, soit 5 716,55 € ht;
— les factures d’intervention : facture 38730 Legendre de 1 330,00 € ht et intervention de diagnostic installation vmc de 180,00 € ht (Montelec), soit 1 510 € ht;
— l’expert retient également le coût des investigations effectuées en cours d’expertise à charge avancée par lui concernant : les analyses thermiques (société Loriot) de 1 200 € ht, le contrôle caméra du réseau EU/EV (société Etat 9) de 1 720 € ht, les analyses thermiques (société Mensor) de 960 € ht, la présence à réunion n° 5 de la société Etat 9 de 595 € ht, soit 4 475 € ht;
— le coût de l’intervention d’un maître d’oeuvre est fixé à 14 % du montant total des travaux ht, soit 16 827,89 € ht;
— M. [O] considère que la valeur d’honoraires communiquée est tout à fait justifiée compte tenu de la complexité des travaux de remise en état à réaliser, qui sont susceptibles de présenter des aléas liés à la nécessité d’adaptation des réfections à réaliser, dans un contexte, d’ouvrage support, dont l’état sera à apprécier au fur et à mesure de la réalisation des travaux;
— l’expert considère que s’agissant de travaux d’adaptation d’un dispositif d’ensemble techniquement complexe à reprendre dans les conditions de l’existant, il y a à prévoir le coût d’un bureau d’étude de 3 000 € ht;
— l’expert considère que la réfection du réseau d’évacuation EU EV, dans son intégralité, aboutira à la réalisation d’un ouvrage présentant les garanties requises et qu’à ce titre la dommages ouvrage est exigible;
— l’expert prend donc en compte dans son décompte le montant de cette assurance pour la somme de 5 453,50 €;
— M. [O] considère que la souscription d’une telle assurance est strictement indispensable à la garantie des travaux de réfection d’ouvrage d’évacuation EU/EV et d’assainissement, ainsi que reprise de menuiserie dans le contexte de reprise de maçonnerie;
— les frais engagés pour les inspections vidéo, contrôle de l’installation d’assainissement et cumul de pompe d’évacuation : curage Cas Assainissement de 817 € ht, Saur 44 € ht, pompes d’évacuation en 2017 de 28,90 € ttc, en 2018 de 28,90 € ttc, en 2020 de 38,04 € ttc, en 2020 36,56 € ttc, soit un total de 993,34 € ttc;
— soit un total valeur préjudice matériel de 166 893,45 €.
❖
M. [U] [C], la MAF et la société Être et Chêne indiquent que :
— la cause des désordres et les solutions de reprise n’ont cessé d’être recherchées par la société Zepto, à laquelle l’expert n’a jamais répondu sérieusement;
— les solutions de reprise sont maximalistes et ne permettent pas toutes de solutionner les difficultés;
— aux termes de son dire récapitulatif, la société Zepto a communiqué une note technique;
— pour mettre de côté cette note, l’expert précise que “La formulation de questions suspensives à ce stade des opérations, à l’issue d’une très longue expertise, n’a pas lieu d’être”;
— or, si cette note pose autant de questions, c’est bien parce que l’expert et les parties n’y ont pas répondu;
— de même, AXA avait missionné le cabinet B2M qui a vérifié les montants;
— sur les frais de maîtrise d’œuvre, ils seront limités à 10 % du montant total des travaux retenu;
— il s’agit du taux classique retenu pour des honoraires de maîtrise d’œuvre;
— en outre, l’expert avait fixé à 14 % en prenant en compte des aléas;
— cependant, il a cumulé les aléas pour les travaux d’assainissement, les travaux de menuiseries et les travaux de reprise de fissures au plafond;
— sur les frais de BET, cette mission d’étude technique est injustifiée pour la reprise d’un réseau existant d’habitation;
— sur l’assurance dommages-ouvrage, M. [I] avait fait le choix lors des travaux, alors que le maître d’œuvre lui avait conseillé, de ne pas y souscrire;
— celle-ci sera donc rejetée;
— dès lors, le montant des travaux réparatoire sera limité.
❖
La société Axa France Iard expose que :
— au titre du dysfonctionnement du réseau d’assainissement, M. [I] réclame, sur la base du rapport judiciaire, la somme de 70 758,04 € h.t., augmentée de 5 % d’aléa qui correspond à 2 796,04 €;
— or, dans le cadre de l’expertise judiciaire, le cabinet B2M Economiste a vérifié les montants réclamés et a abouti à un chiffrage de 42 802,30 € h.t. au titre des travaux répararatoires du désordre n°1;
— non seulement, l’expert judiciaire est passé totalement sous silence sur certaines questions soulevées par le cabinet B2M, mais, au surplus, il n’explique pas la raison concrète pour laquelle il a écarté le chiffrage de B2M arrêté à la somme de 42 802,30 € h.t;
— en plus, l’expert retient la somme de 5 453,50 € pour la souscription d’une assurance dommages ouvrage pour les travaux de reprise;
— or, il importe de rappeler qu’aucune assurance dommages-ouvrage n’a, initialement, été souscrite par M. [I];
— ce alors qu’il s’agissait des travaux de rénovation lourde de son habitation;
— dès lors, si M. [I] fait le choix de souscrire une assurance dommages-ouvrage au titre des travaux préparatoire, une telle dépense ne pourra pas être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs;
— de même, l’expert retient une somme de 3 000,00 €, au titre de la provision BET assainissement;
— or, cette mission d’études techniques est injustifiée pour la reprise d’un réseau existant d’habitation;
— également, il est retenu un honoraire de maîtrise d’œuvre à hauteur de 14 % du montant total des travaux, soit la somme de 15 151,31 € h.t;
— or, cette mission n’est pas suffisamment détaillée et ne permet pas de justifier ce montant;
— il est d’ailleurs surévalué par rapport aux taux usuels pour une mission complète;
— ainsi un taux de 10 % serait plus adapté;
— le montant serait donc de 7 263,10 € h.t. (10 % de 72 631,02 € h.t);
— dans ces conditions, le chiffrage au titre de désordre relatif à des dysfonctionnements du réseau d’assainissement ne saurait excéder la somme de 42 802,30 € ht.
❖
La SMA SA fait valoir que :
— M. [I] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme globale de 166.865, 95 €;
— cette demande ne peut prospérer à son encontre compte tenu de la non-assurance opposée au titre des dysfonctionnements affectant le réseau d’assainissement et la VMC;
— M. [O] a proposé de fixer les honoraires de maîtrise d’œuvre à 14 % du montant des travaux, qu’il a justifié par “de fortes probabilités de rencontrer des aléas liés à la dégradation de l’état des supports d’ouvrage à reprendre”;
— or, le chiffrage des reprises retenu par l’expert englobe précisément une majoration de 5 % au
titre de l’aléa pour les travaux d’assainissement, de menuiseries et de fissures au plafond;
— par conséquent, retenir un taux d’honoraires de maîtrise d’œuvre de 14 % équivaut à prendre
en compte deux fois le taux d’aléa de 5 %;
— il conviendra par conséquent de réduire le montant de ces honoraires à plus justes proportions, sans pouvoir excéder un taux de 10 %.
❖
Le tribunal,
Après analyse des éléments qui lui ont été communiqués, notamment les devis, l’expert judiciaire a évalué dans son rapport le coût des travaux de réparation comme suit :
1. réseau d’évacuation EU/EV plomberie et assainissement : 70 758,04 € ht,
2. reprise de menuiseries extérieures + VMC : 26 786,00 € ht,
3. Infiltrations d’eau aux deux portes du garage : 2 426,50 € ht,
4. Remise en état du plafond : 6 870,15 € ht,
5. Factures d’interventions : 1 510,00 € ht,
6. Honoraires M. O (14 %) : 15 169,10 € ht,
7. Honoraires BET assainissement : 3 000 € ht,
8. Factures CAS Assainissement, société Saur et frais de pompe d’évacuation : 956,84 € ttc,
9. Frais d’investigation expertise : 4 475 € ht, soit 5 370 € ttc.
L’expert judiciaire n’a pas retenu le coût de 6 516,00 € ht au titre de la “dépose habillage sur coffres de volets roulant et la réalisation mousse polyréthane compris repose” du devis n° 21243 de la société Legendre Frères & Cie. Il a noté dans son rapport : “- intervention de reprise d’étanchéité de coffrage de volets roulants (concerne 4 V.R. et 18 tel que figurant dans le devis) (montant compris dans intervention menuiserie).”
M. [I] ne justifie pas avoir adressé un dire à l’expert pour contester la non prise en compte de la somme de 6 516 €. Dans ces conditions, cette somme ne sera pas retenue.
L’expert judiciaire a appliqué un aléa de 5 % à certains postes de travaux mais pas à d’autres. Il n’est pas démontré que c’est par simple omission ou erreur qu’il a agi de la sorte. L’expert judiciaire n’a pas été saisi d’une contestation portant sur ce point. Par conséquent, l’aléa ne sera appliqué sur l’intégralité des travaux envisagés.
En lieu et place de l’évaluation forfaitaire de 15 % de l’évolution du coût des matériaux, retenue par l’expert judiciaire, sera appliquée une indexation en fonction de l’indice BT01.
Il est indiqué à l’article 1er du contrat de maîtrise d’oeuvre du 28 septembre 2007 que “le maître d’ouvrage peut souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage.”
M. [I] a fait le choix de ne pas souscrire une police d’assurance dommages ouvrage pour les travaux initiaux. Il n’indique pas sur quel fondement le coût de cette assurance pour les travaux de reprise doit être mis à la charge des défendeurs dont la responsabilité a été retenue.
Il résulte de ce qui précède que seules les autres évaluations de l’expert judiciaire ci-dessus exposées seront retenues.
2. Trouble de jouissance et préjudice moral
M. [P] [I] expose que :
— il sollicite à ce titre la réparation de sa perte de jouissance du logement durant ces treize années et pour les six semaines de travaux annoncées (dont deux semaines en indisponibilité totale du logement) et préjudice moral;
— ce qui était le projet de toute une vie s’est transformé en véritable cauchemar;
— lui et son épouse ont été confrontés à une situation ubuesque (succession d’entreprises défaillantes, gestion financière – du chantier – anarchique, financement direct des matériaux servant à approvisionner le chantier, auprès des fournisseurs etc….) et ont vu leur bien se dégrader;
— ils ont été privés de l’usage d’une salle de bain qui a dû être condamnée et d’une certaine vie
sociale s’empêchant de recevoir à leur domicile, comme ils le souhaitaient, du fait, notamment, des nuisances olfactives…);
— ce préjudice doit être estimé à 40 % de la valeur locative du bien évaluée à la somme de 1.400 € par mois (selon estimations jointes) sur une durée, en l’état, de 163 mois outre une indisponibilité totale de 15 jours, soit 560 € x 163 = 90.160 + 700 € = 91.980 €;
— M. [O] considère que les manifestations de désordres résultant des non façons et malfaçons constatées, ont effectivement occasionné un inconfort tout à fait conséquent et permanent, en ce qui concerne l’habitabilité de la maison dans des conditions normales (nuisances olfactives, flux d’air, traces de dégradations, etc…);
— il estime exacte et fondée l’indication d’une problématique de dégradation des ouvrages, difficile à évaluer et précise qu’il y a à considérer, que l’expertise a mis en évidence des manifestations de sinistre, dont les effets se conjuguent à savoir défauts d’isolation, d’étanchéité et de ventilation qu’il convient de traiter de manière globale, ces nuisances concourant à la dégradation de la qualité de vie : les ouvrages ne remplissant pas, correctement, l’usage conforme à leur destination;
— pour ces raisons, M. [O] considère que l’importance du montant exposé d’évaluation de préjudice lui parait fondée, dans la réalité matérielle et quotidienne des faits, pour une période importante;
— répondant à l’objection des défendeurs aujourd’hui reprise, il précise que le fait que les époux [I] (malgré ces nuisances) n’aient pas cessé d’occuper leur logement, correspond, précisément, à son sens, à la demande d’indemnisation de leur préjudice particulièrement fondée;
— il n’est nullement responsable de la durée de l’expertise, qu’il a conclu dès le dépôt de la note de synthèse avant rapport;
— le rapport ayant été transmis directement aux parties et non à leurs conseils respectifs, de nouvelles conclusions ont été signifiées dans son intérêt aussitôt le rapport communiqué;
— il “subit” cette procédure dont il se serait bien passé.
❖
M. [U] [C], la MAF et la société Être et Chêne font valoir que :
— la longueur de l’expertise ne leur est nullement due;
— celle-ci a été émaillée d’une modification en raison du décès du confrère intervenant pour M. [I], et d’une lenteur de l’expert judiciaire;
— les dires récapitulatifs ont été envoyés en décembre 2021;
— le rapport a été rendu 5 mois après;
— le demandeur a conclu plus de 6 mois après le dépôt du rapport;
— d’autre part, la maison de M. [I] est parfaitement habitable en l’état;
— ils ont pu constater lors des accédits que celui-ci l’occupait à plein temps;
— M. [I] n’a pas été privé de 40 % de l’usage de sa maison, et celle-ci comprend deux salles de bain et douche;
— enfin, les montants retenus sont injustifiés dans leur quantum;
— dès lors, ces préjudices s’ils étaient retenus, seraient diminués dans leur montant.
❖
La société Axa France Iard indique que :
— les époux [I] n’ont pas cessé d’occuper leur logement en permanence qui était parfaitement habitable en l’état;
— il n’établit pas qu’il était effectivement privé de 40 % de son habitat;
— la somme réclamée tant au titre de préjudice de jouissance que de préjudice moral est donc largement surévaluée et dont le quantum n’est pas justifié;
— en outre, il importe de rappeler que les défendeurs ne sont pas à l’origine de la lenteur de l’expertise judiciaire qui a d’ailleurs été arrêtée durant une année en raison du décès du conseil des demandeurs.
❖
La SMA SA soutient que :
— M. [I] sollicite le versement d’une indemnité de 87.500 €, correspondant à 40 % de la valeur locative de la maison;
— sans nier les désagréments subis, il est néanmoins constant que le demandeur n’a pas été privé de l’usage de 40 % de sa maison, étant encore précisé que celle-ci comprend deux pièces d’eau (salle de bains et douche);
— ici encore, il conviendra de réduire ces prétentions à plus justes proportions.
❖
Le tribunal,
M. [I] ne distingue pas le préjudice de jouissance du préjudice moral. Il forme une demande globale au titre des deux préjudices.
Mais ayant évalué ce préjudice sur la base de la valeur locative du pavillon, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un préjudice de jouissance.
L’expertise judiciaire a mis en évidence des problèmes d’isolation, d’étanchéité et de ventilation.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport que “les manifestation de désordre, résultant des non façons et malfaçons constatées, ont effectivement occasionné un inconfort tout à fait conséquent et permanent, en ce qui concerne l’habitabilité de la maison dans des conditions normales (nuisances olfactives, flux d’air, traves de dégradations, etc.)…. Ces nuisances concourent à la dégradation de la qualité de vie; les ouvrages ne remplissant pas, correctement, l’usage conforme à leur destination.”
M. [I] affirme que “ce préjudice doit être estimé à 40 % de la valeur locative du bien”, sans aucune explication sur ce pourcentage.
Du fait de certains désordres constatés par l’expert judiciaire, le demandeur ne peut pas jouir pleinement de son bien sans aucune gêne. Son préjudice de jouissance est caractérisé.
Au regard de la persistance des désordres considérés durant de nombreuses années, il convient d’allouer à M. [I] la somme de 20 000 euros à titre de juste réparation de ce préjudice.
3. Frais de surconsommation de chauffage
M. [P] [I] indique que :
— une surconsommation de chauffage liée aux importantes fuites d’air et déperditions de chaleur
est immanquable eu égard au défaut d’isolation des menuiseries extérieures et toilettes et de la déperdition de chaleur qui en résulte;
— cette surconsommation de chauffage peut être évaluée à la somme de 300 € par an sur 13 années, soit 3.900,00 €;
— M. [O] considère que ce poste de préjudice est correctement évalué;
— il l’est plus encore en cette période de forte augmentation des coûts énergétiques.
❖
Le tribunal,
L’expert judiciaire a considéré dans son rapport que “le surcoût de consommation, au regard des factures produites, nous paraît correctement évalué. Il y a lieu d’augmenter le préjudice matériel, en proportion, soit 3 600 €.”
Il suit de là que la somme de 3 600 euros sera retenu au titre du surcoût lié au chauffage.
Sur l’obligation à la dette
Il convient de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.
La clause prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Au regard des développements qui précèdent, il convient de condamner in solidum :
— M. [C] et la MAF à payer à M. [I] la somme de 70 758,04 euros ht au titre des travaux sur le réseau d’évacuation EU/EV plomberie et assainissement;
— M. [C], la MAF et la SMA SA à payer à M. [I] la somme de 22 848 euros ht au titre des réfection des travaux des menuiseries;
— M. [C] et la MAF à payer à M. [I] la somme de 3 938 euros ht au titre des travaux de réfection de l’installation de la VMC;
— M. [C] et la MAF à payer à M. [I] la somme de 2 426,50 euros ht au titre des travaux de réalisation des travaux de caniveaux;
— M. [C] et la MAF à payer à M. [I] la somme de 6 870,15 euros ht au titre des travaux de remise en état du plafond;
— M. [C], la MAF et la SMA SA à payer à M. [I] la somme de 1 330 euros ht au titre des frais d’intervention de la société Legendre;
— M. [C] et la MAF à payer à M. [I] la somme de 180 euros ht au titre de l’intervention de la société Montelec;
— M. [C], la MAF et la SMA SA à payer à M. [I] la somme de 15 169 euros ht au titre des honoraires de la maîtrise d’oeuvre;
— M. [C] et la MAF à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre des honoraires BET assainissement;
— M. [C] et la MAF à payer à M. [I] la somme de 956,84 euros ttc au titre des frais d’intervention des sociétés C.A.S assainissement et Saur;
— M. [C], la MAF et la SMA SA à payer à M. [I] la somme de 1 200 euros ht, soit 1 440 euros ttc, au titre des frais d’intervention de la société Loriot;
— M. [C], la MAF et la SMA SA à payer à M. [I] la somme de 960 euros ht, soit 1 152 euros ttc, au titre des frais d’intervention de la société Mensor;
— M. [C] et la MAF à payer à M. [I] la somme de 1 720 euros ht, soit 2 064 euros ttc, au titre des frais d’intervention de la société Etat 9;
— M. [C] et la MAF à payer à M. [I] la somme de 595 euros ht, soit 714 euros ttc, au titre de la présence à la réunion n° 5 de la société Etat 9;
— M. [C], la MAF et la SMA SA à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance;
— M. [C], la MAF et la SMA SA à payer à M. [I] la somme de 3 600 euros au titre du surcoût du chauffage.
Sur les demandes de garantie et la contribution à la dette
M. [U] [C], la MAF et la société Être et Chêne forment un appel en garantie contre les sociétés Normabaie, Veolia, SMA SA et Axa France Iard.
Ils soutiennent que :
— la société Tibbat et la société TCB se sont vu confier les travaux;
— celles-ci ont été défaillantes dans la réalisation des travaux comme démontré précédemment;
— les travaux ont été réceptionnés et M. [I] vit dans la maison;
— la société Tibbat, liquidée, était assurée auprès d’Axa;
— Axa estime que la responsabilité de la société Tibbat a été retenue par l’expert sur un seul désordre, les dysfonctionnements du réseau d’assainissement;
— cependant, la société Tibbat, entreprise générale, s’est montrée défaillante dans l’exécution de l’intégralité du marché, qui comprenait l’ensemble des lots et des prestations;
— elle est à l’origine de l’intégralité des désordres, non repris et corrigés par la société TCB;
— dès lors, la société Tibbat a une part prépondérante dans l’ensemble des désordres et les garanties d’Axa sont mobilisables;
— la société TCB, aujourd’hui liquidée, était assurée auprès de Sagema, devenue la SMA SA, puis auprès d’Axa;
— elle est intervenue en remplacement de la société Tibbat, défaillante;
— elle n’a pas repris les ouvrages mal réalisés par la société Tibbat et a poursuivi le chantier;
— sa responsabilité est engagée pour l’intégralité des désordres;
— la SMA SA doit sa garantie;
— la société Normabaie a fabriqué et fourni les menuiseries;
— courant août, la société TCB a posé les menuiseries, qui ont été contrôlées par la société Normabaie;
— celle-ci est intervenue en réglage à plusieurs reprises;
— la société Normabaie a bien assuré la vérification de la prestation de pose puisqu’elle était présente lors de la mise en place;
— en outre, la société Normabaie est intervenue fin septembre/début octobre 2009 pour le remplacement de la porte d’entrée, le modèle posé était non conforme;
— elle est également intervenue en novembre et décembre pour des réglages;
— elle est intervenue le 19 janvier 2010 notamment sur la porte vitrée de la chambre sud;
— en outre, elle devait intervenir en octobre 2010 et a annulé;
— elle avait indiqué revenir sur site;
— elle n’est pas réintervenue et n’a pas donné suite au courrier recommandé en date du 18 novembre 2010, alors qu’elle s’était engagée à intervenir pour vérification d’un VR et d’une infiltration sur la porte d’entrée;
— la société Normabaie n’intervenait pas dans le cadre contractuel lui imposant le respect du CCTP et des prescriptions du maître d’œuvre, mais bien en indépendance et en garantie sur leurs ouvrages, comme en atteste son bon de livraison en date du 28 juillet 2009;
— elle avait donc la liberté pleine et entière de s’exprimer sur un quelconque défaut de mise en œuvre, ce qu’elle n’a pas fait;
— la société Veolia, est intervenue à titre de maître d’œuvre de conception et réalisation d’un dispositif d’assainissement phytosanitaire;
— le système d’assainissement a fait l’objet d’un projet d’assainissement phytosanitaire le 24 juin, en réunion de chantier avec le maître d’ouvrage et Veolia;
— après décision définitive du maître d’ouvrage fin juillet, le projet est transmis pour validation à la société Veolia;
— la société Veolia a contrôlé la conception et l’implantation du projet du dispositif d’assainissement non collectif sur la maison, comme il ressort de ses rapports du 12 octobre 2009 et du 3 novembre 2019;
— elle a donné un avis favorable avec trois réserves;
— cet avis contient le descriptif réalisé par la société Zepto et les plans de l’installation;
— la société Veolia visite le site le 30 octobre 2009 et réclame des travaux supplémentaires;
— le 7 juin 2011, le maître d’ouvrage a informé la maîtrise d’œuvre d’un dysfonctionnement de l’assainissement;
— un rendez-vous est alors pris avec M. [R] de la société Veolia le 30 juin 2011, repoussé au 26 juillet 2011;
— il est constaté contradictoirement avec l’entreprise et la société Veolia, la présence d’une contrepente sur un tuyau d’écoulement en aval de la fosse;
— un courrier de rappel à l’entreprise sur les travaux de reprise a été transmis le 23 août 2011;
— en octobre 2011, la société Batim a établi un courrier d’engagement de reprise du réseau d’épandage;
— dès lors, la société Veolia est intervenue dans la conception, l’exécution et à l’apparition des désordres.
❖
La société Veolia Eaux CGE fait valoir que :
— elle est intervenue en qualité de service de contrôle dans le cadre d’un service public local d’assainissement non collectif (SPANC);
— elle est intervenue dans le cadre d’un contrat de prestation de service pour le compte du Syndicat Mixte Centre Brie pour l’Assainissement Non Collectif;
— son rôle, en tant que SPANC, était donc d’émettre un avis sur le projet d’installation puis de contrôler la réalisation dudit projet une fois celui-ci achevé afin d’en vérifier la conformité réglementaire;
— en tant que SPANC, elle a pour rôle d’informer le pétitionnaire de la réglementation applicable et des performances des installations au vu de cette réglementation;
— l’indication de données techniques a pour but que le projet, lequel demeure sous la responsabilité du pétitionnaire, obtienne la conformité lors du contrôle de la réalisation des travaux;
— aux termes de la réglementation, le rôle d’un SPANC est l’évaluation de la solution technique proposée par le concepteur du projet (Zepto Architecture/M. [C]) au regard de la réglementation en vigueur;
— le SPANC contrôle en effet le respect de la réglementation en vigueur du projet qui lui est soumis mais ne formule aucune prescription;
— le contrôle de vérification de l’exécution des travaux par le SPANC s’effectue avant remblaiement et donc mise en service de l’installation;
— il n’a donc pas pour objet de juger ni de son fonctionnement ni de son entretien;
— ce contrôle ne peut pas se substituer à la mission de maîtrise d’œuvre et ne peut pas constituer une réception de travaux;
— la conception et la réalisation de l’installation d’assainissement non collectif relevaient de la mission de maître d’œuvre de Zepto Architecture/M. [C];
— en l’espèce, il a été procédé au remblaiement sans qu’elle ne soit contactée, et ce contrairement à l’article 10 du Règlement du SPANC;
— en conséquence, les travaux effectués sur le pavillon de M. [I] s’agissant du dispositif d’assainissement n’ont pas été réalisés par elle;
— ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un suivi de mise en œuvre par elle, cela ne rentrant pas dans sa mission;
— au terme de son rapport d’expertise, M. [J] [O], écarte toute imputabilité à elle s’agissant des désordres de dysfonctionnement du réseau d’assainissement;
— les opérations d’expertise ont établi que les désordres s’agissant du dispositif d’assainissement sont consécutifs au non-fonctionnement du réseau en amont situé sous le pavillon;
— ainsi, les désordres s’agissant du dispositif d’assainissement non collectif trouvent leur cause dans le non fonctionnement d’un élément extérieur, parfaitement étranger à l’intervention du SPANC.
❖
La société Normabaie Production soutient que l’expert n’engageant aucunement sa responsabilité dans son rapport, il conviendra de la mettre hors de cause.
❖
La société Axa France Iard forme un appel en garantie contre la MAF, assureur de M. [U] [C], exerçant sous l’enseigne Zepto Architecture devenue la société Être et Chêne, M. [U] [C] et la SMA (anciennement Sagena), assureur de la société TCB.
Elle fait valoir que :
— la responsabilité de M. [U] [C], exerçant sous l’enseigne de la société Zepto Architecture, devenue la société Être et Chêne, a parfaitement été caractérisée par l’expert judiciaire pour chacun des désordres constatés et allégués par M. [I];
— l’expert a, en effet, confirmé l’existence avérée d’un défaut de conception et de direction de
l’intégralité des travaux;
— M. [U] [C], exerçant sous l’enseigne de la société Zepto Architecture, devenue la société Être et Chêne, avait bien une mission complète de conception et de contrôle de réalisation de l’ensemble des travaux et, non une simple mission de “base” comme il le soutient à tort;
— pour chaque poste de désordre, l’expert judiciaire a, précisément, conclu à la responsabilité de
la maîtrise d’œuvre;
— il ressort du rapport d’expertise, que la société TCB a commis des fautes à l’origine des désordres allégués par M. [I];
— en effet, un protocole d’accord a été signé, le 19 mai 2009, entre M. [I] et la société TCB, aux termes duquel la société TCB s’est engagée à reprendre, réaliser et à achever l’ensemble des travaux;
— il y est d’ailleurs indiqué que la société TCB s’engage à “assumer sans réserves et en connaissance de cause sa responsabilité au titre de la garantie décennale, charge à elle d’en informer son assureur”;
— la société TCB a accepté le marché en reprenant le chantier qu’elle a terminé;
— la société TCB a été totalement défaillante dans l’exécution du chantier et ensuite, dans la levée des réserves à l’égard de M. [I].
❖
La SMA SA forme un appel en garantie contre M. [C], la MAF et la société Axa France Iard.
Elle expose que :
— s’agissant en premier lieu du réseau d’assainissement, l’expert propose un “principe d’imputabilité” réparti entre la maîtrise d’œuvre, la Sarl Tibbat et la Sarl TCB, au motif pour cette dernière de la reprise des ouvrages de l’entreprise précédente, faisant implicitement référence au “protocole d’accord” du 19 mai 2009, dont la valeur est parfaitement contestable puisqu’il n’a pas été signé par Tibbat;
— sur le fond, il n’en demeure pas moins que les dysfonctionnements sont imputables à cette dernière, ainsi que l’a relevé M. [O] dans sa note aux parties n° 13;
— la responsabilité de la maîtrise d’œuvre est engagée pour avoir laissé l’entreprise réaliser des
travaux non conformes au CCTP et aux règles de l’art;
— en ce qui concerne en second lieu les menuiseries extérieures, l’expert précise qu’il existait à
l’origine “un défaut de réglage et de dimensionnement généralisé des baies maçonnées (tableaux et linteaux)”;
— or, les défauts affectant la maçonnerie sont imputables à la Sarl Tibbat, ainsi qu’il résulte du “constat des travaux réalisés” établi le 19 mai 2009 : “Murs extension réalisés, mais tous les tableaux sont à reprendre (défaut de planéité, de coffrage, de dimension) pour remédier à cette “conformation de la maçonnerie”, le maître d’œuvre a préconisé la réalisation d’un bourrage avec de la mousse polyuréthane, ainsi qu’il résulte de son compte rendu de chantier n° 20, cité dans la note aux parties n° 13 (cf. pièce n° 2) : “La pose des menuiseries a débuté ce jour (30/07/2009). Les menuiseries sont posées par l’entreprise TCB sur du mastic, sur “bain de mastic silicone” qui est préféré au “compriband” qui se délite dans le temps”;
— il s’agit selon l’expert, d’une préconisation non conforme aux règles de l’art;
— s’agissant des infiltrations au droit des portes de garage, M. [O] a souligné dans sa note aux parties n° 13 que l’abandon de la mise en œuvre de caniveaux prévus au CCTP, résultait d’une décision du maître d’œuvre, techniquement non justifiée.
❖
Le tribunal,
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu 1240, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1, s’ils sont contractuellement liés.
Les désordres affectant les menuiseries extérieures consistent en la réalisation de bourrage mousse polyuréthane pour tenter de colmater la largeur des vides due à un défaut de dimensionnement et réalisation des ouvrages de maçonnerie.
Il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que l’exécution des travaux de maçonnerie et de pose des menuiseries extérieures a été confiée à la société Normabaie Production et que celle-ci a été rémunérée pour cette prestation.
L’expert judiciaire n’a relevé aucune faute à l’égard de cette société.
Il suit de là que la responsabilité de la société Normabaie Production n’est pas engagée.
Il n’est pas démontré, par les pièces produites, que le maître d’ouvrage a confié à la société Veolia Eau CGE une mission de maître d’oeuvre et que celle-ci a été rémunérée pour cette prestation. Le seul contrat de maîtrise d’oeuvre versé aux débats et celui de M. [C].
L’expert judiciaire note dans son rapport que “la société Veolia n’a pas mission de maître d’oeuvre. Elle intervient pour le SPANC, pour l’instruction du dossier normatif d’installation d’un dispositif ANC.”
Il suit de là que la société Veolia Eau CGE, qui n’a pas reçu une mission de maître d’oeuvre, ne peut voir sa responsabilité engager.
La garantie de la société Axa France n’a pas été retenue. Par conséquent, les appels en garantie formés contre cette société ne peuvent prospérer.
La garantie de la SMA SA a été retenue uniquement pour les désordres affectant les menuiseries.
Eu égard aux fautes respectives de M. [C] et la société TCB, précédemment exposées, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
— M. [C] : 50 %,
— la société TCB : 50 %.
Il s’ensuit que dans leur recours entre eux, M. [C] et la SMA SA seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les demandes accessoires
M. [C], la MAF et la SMA SA sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les dépens des instances de référé et les frais d’expertise.
Les mêmes parties seront condamnées in solidum à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] et la MAF seront condamnés in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 3 000 euros à la société Axa France Iard,
— 3 000 euros à la société Veolia Eau CGE,
— 2 000 euros à la société Normabaie Production.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes;
Rejette la demande de mise hors de cause de M. [U] [C];
Sur le dysfonctionnement du réseau d’assainissement
Condamne in solidum M. [U] [C] et la MAF à payer à M. [P] [I] la somme de 70 758,04 euros ht, soit 77 833,84 euros ttc, au titre des travaux sur le réseau d’évacuation EU/EV plomberie et assainissement;
Dit que cette somme sera indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d’expertise, le 18 avril 2022 et celle du présent jugement;
Sur le défaut d’isolation à l’eau et à l’air des menuiseries
Condamne in solidum M. [U] [C], la MAF et la SMA SA à payer à M. [P] [I] la somme de 22 848 euros ht, soit 25 132,80 euros ttc, au titre des travaux de réfection des menuiseries;
Condamne in solidum M. [U] [C] et la MAF à payer à M. [P] [I] la somme de 3 938 euros ht, soit 4 331,80 euros ttc, au titre des travaux de réfection de l’installation de la VMC;
Dit que ces sommes seront indexées en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d’expertise, le 18 avril 2022 et celle du présent jugement;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [U] [C] : 50 %,
— la société TCB : 50 %;
Dit que leur recours entre eux M. [U] [C] et la SMA SA, assureur de la société TCB, seront garantis des condamnations prononcées leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
Sur l’infiltration d’eau au droit des deux portes de garage
Condamne in solidum M. [U] [C] et la MAF à payer à M. [I] la somme de 2 426,50 euros ht, soit 2 669,15 euros ttc, au titre des travaux de réalisation de caniveaux;
Dit que cette somme sera indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d’expertise, le 18 avril 2022 et celle du présent jugement;
Sur les fissures au plafond du séjour
Condamne in solidum M. [U] [C] et la MAF à payer à M. [P] [I] la somme de 6 870,15 euros ht, soit 7 557,16 euros ttc, au titre des travaux de remise en état du plafond;
Dit que cette somme sera indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d’expertise, le 18 avril 2022 et celle du présent jugement;
Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre
Condamne in solidum M. [U] [C], la MAF et la SMA SA à payer à M. [P] [I] la somme de 15 169 euros ht, soit 16 685,90 euros ttc, au titre des honoraires de la maîtrise d’oeuvre;
Dit que la SMA SA sera garantie par M. [U] [C] et la MAF à hauteur de 89,31 % de cette condamnation;
Dit que M. [U] [C] et la MAF seront garantis par la SMA SA à hauteur de 10,69 % de cette condamnation;
Sur les honoraires BET assainissement
Condamne in solidum M. [U] [C] et la MAF à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ht, soit 3 300 euros ttc, au titre des honoraires BET assainissement;
Sur les frais d’interventions et d’investigations
Condamne in solidum M. [U] [C], la MAF et la SMA SA à payer à M. [P] [I] la somme de 1 330 euros ht, soit 1 463 euros ttc, au titre des frais d’intervention de la société Legendre;
Condamne in solidum M. [U] [C] et la MAF à payer à M. [P] [I] la somme de 180 euros ht, soit 198 euros ttc, au titre de l’intervention de la société Montelec;
Condamne in solidum M. [U] [C] et la MAF à payer à M. [P] [I] la somme de 956,84 euros ttc au titre des frais d’intervention des sociétés C.A.S assainissement et Saur;
Condamne in solidum M. [U] [C], la MAF et la SMA SA à payer à M. [P] [I] la somme de 1 200 euros ht, soit 1 440 euros ttc, au titre des frais d’intervention de la société Loriot;
Condamne in solidum M.[U] [C], la MAF et la SMA SA à payer à M. [P] [I] la somme de 960 euros ht, soit 1 152 euros ttc, au titre des frais d’intervention de la société Mensor;
Condamne in solidum M. [U] [C] et la MAF à payer à M. [P] [I] la somme de 1 720 euros ht, soit 2 064 euros ttc, au titre des frais d’intervention de la société Etat 9;
Condamne in solidum M. [U] [C] et la MAF à payer à M. [I] la somme de 595 euros ht, soit 714 euros ttc, au titre de la présence à la réunion n° 5 de la société Etat 9;
Dit que la SMA SA sera garantie par M. [U] [C] et la MAF à hauteur de 50 % des condamnations ci-dessus prononcées contre elle;
Dit que M. [U] [C] et la MAF seront garantis par la SMA SA à hauteur de 50 % des condamnations ci-dessus prononcées contre eux;
Sur l’assurance dommages ouvrage
Rejette la demande de M. [P] [I] portant sur le coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage;
Sur le surcoût du chauffage
Condamne in solidum M. [U] [C], la MAF et la SMA SA à payer à M. [P] [I] la somme de 3 600 euros au titre du surcoût du chauffage;
Dit que la SMA SA sera garantie par M. [U] [C] et la MAF à hauteur de 50 % de cette condamnation;
Dit que M. [U] [C] et la MAF seront garantis par la SMA SA à hauteur de 50 % de cette condamnation;
Sur le préjudice de jouissance
Condamne in solidum M. [U] [C], la MAF et la SMA SA à payer à M. [P] [I] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance;
Dit que la SMA SA sera garantie par M. [U] [C] et la MAF à hauteur de 50 % de cette condamnation;
Dit que M. [U] [C] et la MAF seront garantis par la SMA SA à hauteur de 50 % de cette condamnation;
Sur les demandes accessoires
Condamne in solidum M. [U] [C], la MAF et la SMA SA aux dépens, comprenant les dépens des instances de référé et les frais d’expertise;
Condamne in solidum M. [U] [C], la MAF et la SMA SA à payer à M. [P] [I] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la charge finale des dépens et de celle de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
— M. [U] [C] et la MAF : 89,31 %,
— la SMA SA : 10,69 %;
Condamne in solidum M. [U] [C] et la MAF à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [U] [C] et la MAF à payer à la société Veolia Eau CGE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [U] [C] et la MAF à payer à la société Normabaie Production la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la franchise des polices d’assurances est opposable au tiers lésé dans les garanties facultatives ainsi qu’au titre de la couverture des dommages immatériels, à l’exclusion des dommages matériels dans les garanties obligatoires;
déboute les parties de leurs autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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