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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 déc. 2024, n° 24/03973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03973 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TA2T
AFFAIRE : [P] [E] / DRFIP OCCITANIE DÉPARTEMENT HAUTE GARONNE
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [P] [E]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5],
domiciliée : chez ME IOSCA – [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Maître Ophélie DORMIERES de la SELEURL OPHÉLIE DORMIÈRES AVOCATE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 66, et par Maître Benjamin IOSCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
DRFIP OCCITANIE DÉPARTEMENT HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4]
comparante
DEBATS Audience publique du 20 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 27 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’astreintes prononcées par la Cour d’appel de Montpellier par arrêt du 28 mai 2009, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2022 dénoncé à Madame [P] [E], la DRFIP d’OCCITANIE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, pour un montant de 20.075€.
Par requête en date du 27 août 2024, Madame [E] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que l’action de l’Administration Fiscale était prescrite, et qu’elle était disproportionnée au regard des dispositions de l’article L481-1 du code de l’urbanisme.
En réplique, l’Administration Fiscale faisait valoir que la débitrice n’avait pas respecté le délai de contestation des astreintes, et qu’un nouveau titre avait été émis suite à la non exécution de la condamnation par Madame [E] en 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”
Dans le cas d’espèce, Madame [E] a été condamnée par arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 28 mai 2009, signifié le 16 juin 2009.
Or, le titre dont se prévaut l’Administration Fiscale date du 24 novembre 2022, soit plus de 13 ans après la condamnation.
Si la direction régionale des finances publiques entend faire valoir que le titre n’est pas prescrit en raison de l’absence de contestation par la destinataire dans les deux mois suivant la notification de la mesure d’exécution, cet argument ne saurait être suivi puisque la saisissante ne peut exiger aucun acte de contesation de la part de l’administrée saisie, puisque l’acte en question est prescrit.
Ainsi, si l’Administration Fiscale n’a pas été en mesure de faire exécuter le jugement dans les délais impartis, elle ne saurait être soutenue dans sa tentative de faire exécuter la décision plus de treize ans après la signification de la décision.
Le titre exécutoire est ainsi prescrit et la mainlevée de la mesure d’exécution sera ordonnée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, et de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La DRIFIP sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2022, sur le compte bancaire de Madame [P] [E],
REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la DRFIP d’OCCITANIE aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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