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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 9 mai 2026, n° 26/03431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/03431 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKIZ
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03431 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKIZ
Affaire jointe N°RG 26/03430
Le 09 Mai 2026
Devant Nous, Christophe DESHAYES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assisté de Ophélie SCHAL, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12/02/2026 par le préfet de la Moselle portant refus de séjour assorti de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Monsieur [D] [Q];
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/05/2026 par le PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [D] [Q], notifiée à l’intéressé le 04/05/2026 à 17h15;
1) Vu le recours de M. [D] [Q] daté du 06/05/2026 , reçu le 07/05/2026 à 12h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN datée du 08 mai 2026, reçue le 08/05/2026 à 14h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [D] [Q]
né le 20 Septembre 1998 à [Localité 2] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 08/05/2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Amine MOUHEB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [D] [Q] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/03431 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKIZ et celle introduite par le recours de M. [D] [Q] enregistré sous le N°RG 26/03430 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Le 09 décembre 2022, Monsieur [Q] arrivait sur le territoire national sur la base d’un visa « vie privée et familial » afin de rejoindre son épouse.
Courant avril 2024, la vie commune avec son épouse s’interrompait.
Le 12 février 2026, le Préfet de la Moselle prenait à l’encontre de Monsieur [Q] un arrêté portant refus de séjour assorti de l’obligation de quitter le territoire national français avec délai et fixant le pays de destination que l’étranger contestait devant le tribunal administratif de Strasbourg qui fixait une date d’audience au 13 mai 2026.
Le 10 avril 2026, le tribunal administratif de Strasbourg en sa formation des référés rejetait la requête de Monsieur [Q] considérant qu’aucun des moyens soulevés par ce dernier n’apparaissait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Le 03 mai 2026, Monsieur [Q] était interpellé pour des faits de violences conjugales caractérisées par les déclarations spontanées de la partenaire de pacs de l’intéressé évoquant une gifle au visage.
Le 04 mai 2026, le Préfet du Haut-Rhin ordonnait le placement de l’étranger au centre de rétention administrative en indiquant que ce dernier représentait une menace pour l’ordre public, qu’il se maintenait illégalement sur le territoire national, qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et notamment pas de passeport valide et pas d’emploi, qu’il risquait de tenter de se soustraire à la mesure d’éloignement et que cet éloignement ne contreviendrait pas à l’article 08 de la CESDH puisque l’intéressé a vécu jusqu’à ses 34 ans au Cameroun où réside au demeurant ses trois enfants.
Le 06 mai 2026, le Préfet du Haut-Rhin sollicitait un « routing » vers le Cameroun.
Le 07 mai 2026, le Préfet du Haut-Rhin sollicitait une visite domiciliaire au juge des libertés et de la détention de Mulhouse afin de pouvoir récupérer un potentiel passeport.
Le 08 mai 2026, le Préfet du Haut-Rhin sollicitait la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’étranger.
Le 09 mai 2026, l’audience en contestation de la mesure de placement de la mesure de placement en centre de rétention et en prolongation de la mesure de rétention administrative se tenait devant le juge des libertés et de la détention de Strasbourg durant laquelle le conseil de Monsieur [F] abandonnait son moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Attendu que sur le moyen relatif à l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen personnel de la situation de Monsieur [Q] par le Préfet du Haut-Rhin pour ordonner son placement au centre de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ne peut que constater que le Préfet a parfaitement motivé sa décision en droit et en fait en tenant expressément compte de la situation personnelle de l’étranger puisqu’il a évalué son risque personnel de soustraction à la mesure d’éloignement et à évaluer le risque que cet éloignement puisse potentiellement violer l’article 08 de la CESDH ;
Attendu que sur le moyen relatif à l’erreur manifeste d’appréciation par le Préfet du Haut-Rhin pour ordonner placement au centre de rétention administrative de Monsieur [Q], le juge des liberté et de la détention ne peut que constater que le Préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où à l’aune des éléments du dossier à savoir une décision de refus du tribunal administratif d’annuler en référé l’arrêt du 12 février 2026 en l’absence d’éléments sérieux laissant planer un douter sur la légalité de ce dernier, une absence de remise d’un passeport camerounais en cours de validité et en l’absence de logement puisqu’il était inenvisageable qu’il retourne au domicile de sa partenaire de PACS qui déclarait avoir reçu une gifle alors qu’elle refusait de le rejoindre dans le lit conjugal et qu’elle préférait dormir sur le canapa, il est évident que la décision de placement en centre de rétention administrative est juste, pertinente et adaptée d’autant plus qu’aucun risque de violation de l’article 08 de la CESDH existe puisque ses enfants sont au Cameroun et qu’il y a donc ses attaches familiales ;
Attendu que sur le moyen relatif à la potentielle violation de l’article L. 741-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention ne peut que constater qu’il existe bien une base légale au placement en rétention à savoir l’arrêté du 12 février 2026, qui même s’il est contesté en justice, existe toujours bel et bien jusqu’à sa potentielle annulation par le juge administratif ;
Attendu que l’article L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit que le juge peut autoriser une première prolongation de 26 jours ;
Attendu que face à un étranger qui n’a plus de domicile puisqu’il a frappé sa partenaire de PACS, qui ne démontre pas avoir un passeport camerounais en cours de validité, qui doit passer le 13 mai devant le juge administratif pour statuer sur la légalité de son arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans avoir réussi à convaincre en référé ses juges de suspendre la mesure, qui fait l’objet d’une demande de « routing » vers le Cameroun avec un vol au plus tard au 01 juin, le juge des libertés et de la détention ne peut que faire droit à la requête du Préfet du Haut-Rhin ;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter la contestation formulée par le conseil de Monsieur [Q] et de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en ordonnant une prolongation de la mesure de rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [Q] enregistré sous le N°RG 26/03430 et celle introduite par la requête du PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/03431 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKIZ ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [Q] recevable ;
REJETONS le recours de M. [D] [Q] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [Q] au centre de rétention administrative de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 09 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mai 2026, à l’avocat du M. PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 09 Mai 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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