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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 29 janv. 2026, n° 24/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026/69
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02571
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7G3
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 29 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
[1], établissement public national, pris en son établissement [2] (anciennement [3]), pris en la personne de sa Directrice Régionale, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P], né le 14 Janvier 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D502
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 21 novembre 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier du 28 octobre 2023, M. [G] [P] a formé opposition à contrainte devant le Pôle social du Tribunal de grande instance, son courrier ayant été enregistré le 02 novembre 2023 au greffe de cette juridiction.
L’acte d’opposition a été enregistré au tribunal judiciaire le 09 novembre 2023 et les parties ont été convoquées à une audience de la IVe Chambre.
Par un jugement rendu le 03 septembre 2024, la Quatrième chambre du Tribunal judiciaire de METZ, par décision contradictoire, susceptible d’appel, a :
— DIT que la 4e chambre du tribunal judiciaire de ME [T] est incompétente pour statuer sur l’opposition à contrainte émanant de Monsieur [G] [P] parvenue au greffe du tribunal judiciaire le 2 novembre 2023 et enregistrée le 9 novembre 2023 ;
— RENVOYE l’affaire à la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ ;
— DIT que Ie dossier sera transmis par le Greffe à défaut d’appel ;
— RESERVE les dépens.
Le dossier de la procédure a été transmis à la Première Chambre civile le 16 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience d’orientation du 20 décembre 2024 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
L’Etablissement public national, [1] pris en son établissement [2] représenté par sa Directrice régionale a constitué avocat par acte notifié au RPVA le 24 octobre 2024.
M. [G] [P] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 octobre 2024.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2025 puis le 16 octobre 2025 (N°2), M. [G] [P], selon les moyens de fait et de droit exposés, et tous autres à produire, déduire, ou suppléer au besoin même d’office, demande au Juge de la mise en état de la juridiction de céans de :
— DECLARER recevable et bien fondée les présentes conclusions d’incident,
In limine litis,
— ANNULER la contrainte émise par [1] en date du 2 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 ;
A défaut,
— JUGER que la demande en remboursement de la somme de 15 686,83 euros sur la période allant du 1er août 2018 au 2 mars 2020 est prescrite ;
— RENVOYER le dossier au fond pour le surplus ;
— RESERVER les entiers frais et dépens.
Par des conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2025 par RPVA, selon les moyens de fait et de droit exposés, l’Etablissement public national, [1] pris en son établissement [4] représenté par sa Directrice régionale demande au Juge de la mise en état de :
— Dire et juger les conclusions d’incident de Monsieur mal fondées ;
— Dire et juger que la demande d’annulation de la contrainte relève d’un débat de fond ;
En conséquence,
— Dire et juger le Juge de la Mise en Etat incompétent pour statuer sur cette demande ;
— Renvoyer le débat devant la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire ;
S’agissant de la prescription, constater que Monsieur [P] a incontestablement commis une fraude en ne déclarant jamais ses périodes d’activités,
En conséquence, et selon une jurisprudence constante,
— Dire et juger que la prescription est portée à 10 ans ;
Au cas d’espèce,
— Dire et juger les demandes de [1] non-prescrites et, en conséquence, recevables et bien fondées ;
— Condamner Madame [P] à payer à [1] la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 21 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 à 9 heures par mise à disposition au greffe;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation :
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, l’Etablissement public national, POLE EMPLOI pris en son établissement [3] représenté par sa Directrice régionale a signifié à M. [G] [P] une contrainte référencée [Numéro identifiant 1] rendue par sa directrice le 02 octobre 2023 et portant sur une somme totale de 19.986,49 € hors frais.
Le litige porte sur la répétition d’un trop-perçu d’allocation retour à l’emploi.
M. [P] soulève la nullité de la contrainte.
La nullité d’un acte de procédure relève de l’article 114 du code de procédure civile qui dispose qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article L.5426-8-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que «Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.»
L’article R.5426-20 du code du travail dispose, dans sa version applicable au litige, que « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. »
L’article R.5426-21 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment que « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.»
Au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte, M. [P] fait valoir :
— que les mises en demeure du 20 juillet 2023 précédant la signification de la contrainte n’ont pas été signées par le directeur général de l’opérateur et qu’elle n’y est pas fait mention d’une désignation par le Directeur général de [1] ;
— que la contrainte signée par le directeur des plate-formes des services centralisées, M. [X], ne fait pas mention d’une désignation par le Directeur général de [1] ;
— que la somme de 15.686,83 € (15670,95 € + 15,87 €) mentionnée dans la mise en demeure ainsi que, dans la contrainte, est imprécise quant à la date des versements indus donnant lieu à recouvrement sur la période du 1eer août 2018 au 02 mars 2020 ;
— que le montant réclamé est injustifié et donc irrégulier dans la mesure où il n’a pas travail:lé du 1er janvier 2019 au 02 janvier 2019, du 25 février 2019 au 10 mars 2019 puis du 21 décembre 2019 au 07 janvier 2020 ce qui ne correspond pas aux périodes mentionnées par [1] ;
— qu’il n’est pas indiqué la date à laquelle la somme de 3600 € a été retirée des allocations litigieuses pour en arriver à la somme de 15.686,83 € ;
— que, pour la somme de 1341,44 €, la mise en demeure comme la contrainte sont imprécises sur la date des versements indus de sorte que le montant réclamé est injustifié et donc irrégulier ;
— que, pour la somme de 2958,22 €, tant la mise en demeure que la contrainte sont imprécises sur la date des versements indus de sorte que le montant réclamé est injustifié et donc irrégulier ;
— que ne s’étant pas vu notifier le trop-perçu et la relance afférente à la somme de 2958,22 €, transmises à son ancienne adresse, le défendeur à la contrainte a été privé des voies de recours prévues en la matière.
En défense, [1] soutient que le juge de la mise en état n’a pas les pouvoirs de statuer sur la régularité de la procédure de recouvrement et demande de renvoyer le débat au fond.
L’article 789 du code de procédure civile dispose « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Il sera d’abord relevé, en ce qui concerne les contestations relatives aux mises en demeure, que ces dernières, suivant les dispositions des articles L.5426-8-2 et R.5426-20 du code du travail, doivent être adressées au débiteur par lettre recommandée avec demandes d’avis de réception avant toute action ou poursuite et ont pour objectif de permettre à l’intéressé de régulariser sa situation envers l’organisme gestionnaire, en lui donnant connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Dès lors, la mise en demeure préalable prévue par de telles dispositions, à la différence de la contrainte, n’est pas un acte de procédure et celle-ci ne revêt pas une nature contentieuse. Dans ces conditions, les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer (Cassation Civ, 2e ch, 18 septembre 2014 n°13-17.867).
La contestation du demandeur d’emploi selon laquelle il n’a pas eu connaissance de la cause, la nature, et l’étendue de son obligation (montant de l’indu ou du trop perçu) ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent porte sur la validation de la contrainte par le juge du fond.
Il sera encore observé que M. [P] n’a formulé aucune contestation sur la régularité de la signification de la contrainte.
Si M. [P] reproche à [1] des imprécisions sur les dates, les sommes ou les calculs à partir desquels la contrainte lui a été signifiée, cela relève d’une contestation sur le principe et le montant de la dette, laquelle échappe au pouvoir du juge de la mise en état.
La contestation relative au signataire de la contrainte en tant qu’il ne serait pas le bénéficiaire d’une délégation de signature émanant du directeur de Pôle emploi est une cause de nullité qui touche le fond de l’acte. Elle ne relève donc pas du juge de la mise en état.
Enfin M. [P] ne saurait se plaindre de ne pas avoir bénéficié de voies de recours alors que celles-ci ont été expressément mentionnées par POLE EMPLOI en première page de la contrainte et qu’il les a exercées en saisissant le tribunal judiciaire de METZ dans les délais.
En conséquence, la demande d’annulation des mises en demeure et de la contrainte sera déclarée irrecevable comme ayant été présentée devant le juge de la mise en état.
Sur la fin de non-recevoir :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile qui prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Vu les dispositions de l’article 789 6° du même code modifié par le décret n°2024-673 du 03 juillet 2024 qui prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application des dispositions de l’article L. 5422-5 du code du travail, « l’action en remboursement de l’allocation chômage se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes. »
L’article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 prévoit que :
« § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. (')
§ 4 – Comme le prévoit l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance. »
En l’espèce, M. [P] demande de déclarer prescrite la demande en remboursement de la somme de 15 686,83 euros sur la période allant du 1er août 2018 au 2 mars 2020.
Il repose sur [1], qui revendique le bénéfice du délai de prescription décennale, dérogatoire au délai abrégé, la charge de la preuve de la fraude ou de la fausse déclaration reprochée à M. [P] en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En cas d’admission au régime de l’assurance chômage, les obligations de l’allocataire sont définies aux articles L.5411-2 et R. 5411-7 du code du travail. Le premier lui impose d’actualiser sa situation tous les mois, le second de signaler dans les soixante-douze heures tout changement dans sa situation, notamment la reprise d’une activité professionnelle.
Le fait, pour le bénéficiaire d’une allocation d’aide aux travailleurs privés d’emploi, de ne pas déclarer à [1] l’exercice d’une activité professionnelle caractérise la fraude en vue d’obtenir lesdites allocations.
En effet, omettre délibérément de déclarer une activité professionnelle induit une déclaration incomplète, donc mensongère.
La qualité de chômeur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, tenue par [1], est déclarative. Elle conduit au versement d’un revenu de remplacement aux chômeurs remplissant les conditions d’indemnisation. Il importe donc peu de savoir si un chômeur s’abstient ou commet intentionnellement un acte positif.
Dès lors que le salarié a l’obligation de déclarer, afin de recevoir les prestations chaque mois à terme échu, tout changement de situation tel que la reprise d’une activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, et quelle qu’en soit la durée, l’absence de déclaration de revenus tirés d’une activité consacre nécessairement une fausse déclaration, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse, puisque dans une telle hypothèse, le salarié s’abstient sciemment de communiquer à l’institution qui l’indemnise les éléments permettant de déterminer son droit au versement d’allocations.
Il appartient cependant à [1] démontrer l’omission de l’allocataire.
II ressort du courrier du 23 novembre 2018 que POLE EMPLOI, après étude du dossier du demandeur, a ouvert ses droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à compter du 31 juillet 2018.
Au soutien de ses prétentions, [1] produit en pièce n°10 une copie d’écran s’analysant en des relevés de paiement d’allocations à compter du 30 juillet 2018 et jusqu’au 02 mars 2020, ce qui correspond à la période visée par M. [P] dans sa demande de prescription.
[1] communique en sa pièce N°8 une attestation U1 de l’entreprise [5] – Service du maintien de l’emploi sise au LUXEMBOURG datée du 12 juillet 2022 dont il ressort que M. [P] a accompli des périodes de travail du 1er août 2018 au 30 septembre 2018 puis du 30 janvier 2019 au 24 février 2019 puis du 11 mars 2019 au 20 décembre 2019, du 08 janvier 2020 au 02 mars 2020.
Dans ses écritures, M. [P] n’a élevé aucune contestation au sujet des périodes de travail accomplies à l’étranger.
L’exact montant des sommes à répéter ne relève pas de la fin de non-recevoir.
L’article R. 5411-6 du code du travail impose au demandeur d’emploi de porter à la connaissance de France travail les changements affectant sa situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi, notamment l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
L’article R. 5411-6 du code du travail impose au demandeur d’emploi de porter à la connaissance de FRANCE TRAVAIL les changements affectant sa situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi, notamment l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
Cette obligation est dûment rappelée dans le courrier d’ouverture des droits qui a été adressé à M. [P] le 23 novembre 2018 , qui lui rappelle qu’il doit actualiser sa situation tous les mois sur le site internet, par téléphone au 3949 ou sur les bornes prévues à cet effet et qu’il doit, par ailleurs, justifier de ses démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi.
M. [P] ne démontre par aucune pièce avoir informé [1] de ses activités salariées telles que figurant dans l’attestation de l’ADEM.
L’absence de déclaration de l’exercice d’une activité professionnelle caractérise donc la fausse déclaration prévue par l’article L. 5422-5 du code du travail, portant le délai de prescription de l’action en remboursement de l’allocation à dix ans à compter de la dernière allocation encaissée.
En l’espèce, pour la période critiquée par M. [P], la dernière allocation encaissée dont Pôle emploi réclame le remboursement date du 02 mars 2020.
En conséquence, l’action initiée par la contrainte délivrée le 17 octobre 2023 n’est pas prescrite.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par M. [G] [P] portant sur la période du 1er août 2018 au 02 mars 2020.
L’action de [1] sera donc déclarée recevable.
Pour la poursuite de l’instruction, l’affaire sera renvoyée à la mise en état comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [G] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à l’Etablissement public national, FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement [2] représenté par sa Directrice régionale la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une assignation déposée par voie électronique le 09 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, en application de l’article 795 2° du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevables les demandes d’annulation des mises en demeure et de la contrainte présentée par M. [G] [P] comme ayant été présentée devant le juge de la mise en état ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par M. [G] [P] portant sur la période du 1er août 2018 au 02 mars 2020 ;
EN CONSEQUENCE,
DECLARONS recevable l’action en répétition de l’indu formée par [1] ;
CONDAMNONS M. [G] [P] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à l’Etablissement public national, [1], pris en son établissement [2] représenté par sa Directrice régionale la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties pour la poursuite de l’instruction à l’audience de mise en état silencieuse du Tribunal judiciaire de METZ du Mardi 03 mars 2026 à 9 heures – Bureau du juge de la mise en état – pour les conclusions de M. [P] en réplique à celles de [1] notifiées par RPVA le 26 mai 2025 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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