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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 23 avr. 2025, n° 22/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Avril 2025
AFFAIRE : [P] / [A]
DOSSIER : N° RG 22/00828 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FU76 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R], [H], [W] [P] épouse [A]
née le 11 Mai 1975 à ANTONY (92160)
de nationalité Française
Profession : Agricultrice
4 rue des semailles – 28410 CHAMPAGNE GOUSSAINVILLE
représentée par Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 23
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [O], [K] [A]
né le 16 Septembre 1948 à HOUDAN (78)
de nationalité Française
14 Impasse des 4 Tilleuls – 78550 HOUDAN
représenté par Maître Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 610
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 08 Novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 puis prorogée au 23 Avril 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me France GOETHALS-REMON – Maître Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [P] et Mr [I] [A] se sont mariés le 8 mai 2005 à Goussainville (28) après avoir souscrit un contrat de séparation de biens reçu le 16 mars 2005 par Me [Y] [C], notaire à Houdan (78).
De leur union sont issus :
[X], né le 30 mars 2004,
[J], née le 4 septembre 2010.
Une ordonnance de protection a été prononcée le 5 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales de Chartres, qui a notamment :
interdit à Mr [I] [A] de recevoir ou rencontrer Mme [R] [P] et d’entrer en relation avec elle de quelque manière que ce soit,
interdit à Mr [I] [A] de paraître au domicile de Mme [R] [P],
interdit à Mr [I] [A] de détenir ou de porter une arme,
attribué à Mme [R] [P] la jouissance du domicile conjugal et dit qu’elle prend en charge les frais afférents à ce logement,
dit que Mr [I] [A] doit quitter les lieux à compter de la notification de l’ordonnance, à peine d’expulsion,
dit que Mme [R] [P] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants,
fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
réservé le droit d’accueil paternel sur [X],
dit que concernant [J], Mr [I] [A] exercera un droit de visite au sein de l’ADSEA 28 – SAF ESPACE RENCONTRE au rythme d’une à deux heures, une à deux fois par mois, aux jours et heures à convenir avec les parents,
fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant,
dit que les mesures prévues par l’ordonnance de protection sont prises pour une durée de 6 mois à compter de sa notification,
condamné Mr [I] [A] aux dépens.
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance sus-visée sauf en ce qui concerne la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, requalifiée en contribution aux charges du mariage, et :
dit n’y avoir lieu à fixer la contribution aux charges du mariage de Mr [I] [A],
déclaré irrecevable la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par Mr [I] [A].
Le 29 mars 2022, Mme [R] [P] a assigné Mr [I] [A] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a, par ordonnance du 13 octobre 2022, au titre des mesures provisoires :
— attribué la jouissance du logement du ménage à Mme [R] [P] à titre onéreux, à charge pour elle de s’acquitter des frais et charges y afférents ,
— débouté Mr [I] [A] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— désigné Maître [B] [D], notaire à Dreux, sur le fondement de 1'article 255 9° et 10° du code civil,
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [R] [P] sur [J],
— fixé la résidence de l’enfant mineure au domicile de Mme [R] [P],
— dit que Mr [I] [A] exerce à l’égard de [J] un droit de visite en espace de rencontre pendant un délai de six mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [P] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Mr [I] [A],
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
— la voir autoriser à conserver l’usage du nom marital après le divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 5/10/2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
— voir attribuer à Mr [I] [A] la pleine propriété de la Mercedes, à charge de récompense, le véhicule ayant été évalué à 20 000 euros,
— voir fixer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à son profit concernant [J],
— voir fixer la résidence d'[J] à son domicile, avec droit de visite médiatisé au bénéfice de Mr [I] [A],
— voir prendre acte qu’elle ne sollicite aucune part contributive pour 1'entretien et l’éducation d'[J] et [X], majeur,
— condamner Mr [I] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GOETHALS REMON selon l’article 1079 du code de procédure civile.
Mr [I] [A] n’a pas conclu malgré injonction donnée à cette fin.
[J] a été informée de son droit d’être entendue et assistée par un avocat dans toute procédure la concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, et a demandé son audition, qui a été effectuée le 09 novembre 2022 par Mme [Z], auditrice à l’ASSOEDY, dans les conditions prévues à l’article 338-9 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 338-12 du code de procédure civile, le compte rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2024 et l’affaire évoqué à l’audience du 08 novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré, après prorogation, à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le divorce :
Mme [R] [P] invoque des violences morales et psychologique de la part de son époux, avec insultes quotidiennes, menaces de mort, surveillance des appels téléphoniques et des déplacements, qui ont conduit à ce qu’elle se voit octroyer une ordonnance de protection.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du code civil énonce par ailleurs que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
En l’espèce, Mme [R] [P] verse une plainte circonstanciée du 09 juin 2021, ayant conduit à un classement sous condition le 22 juin 2021, Mr [I] [A] s’engageant à ne pas réitérer de violences et à suivre un stage sur les violences dans le couple, une attestation de Mme [L], psychologue, du 7 juillet 2021 où il est mentionné un mal-être réactionnel violent et très anxiogène chez Mme [R] [P] en lien avec le harcèlement moral et le comportement violent de son époux, un certificat médical du 7 septembre 2021 relatif à des faits imputés à Mr [I] [A] du 6 septembre 2021, mentionnant une ITT de 5 jours.
L’ordonnance de protection du 05 octobre 2021 mentionne que Mr [I] [A] a reconnu avoir eu un comportement violent, et a été confirmée par arrêt de la cour d’appel du 10 mars 2022.
Il résulte de ces éléments que Mr [I] [A] a gravement manqué à son devoir de respect envers l’épouse, ce qui est une violation des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal au sens de l’article 242 précité.
Le divorce sera dès lors prononcé aux torts de Mr [I] [A].
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Mme [R] [P] demande à voir reporter la date des effets patrimoniaux du divorce à la date à laquelle le juge aux affaires familiales a prononcé l’ordonnance de protection.
Elle ne verse toutefois aucune pièce ni élément permettant d’établir que la cessation de la cohabitation et de collaboration a été effective à cette date de prononcé, de sorte qu’elle défaille dans la preuve qui lui incombe et qu’il convient de la débouter de sa demande de report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux, qui demeurera maintenue à la date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [R] [P] affirme être connue des fournisseurs de l’entreprise agricole qu’elle exploite ainsi que de ses clients sous le nom de Mr [I] [A], sans toutefois qu’elle ne démontre cette allégation qui ne saurait dès lors constituer l’intérêt légitime exigé par la loi pour déroger au principe de perte de l’usage du nom du conjoint en cas de divorce.
Mme [R] [P] verra par conséquent sa demande rejetée.
Sur la demande d’attribution du véhicule automobile Mercedes :
Selon l’article 267 alinéa 2 du code civil, le juge aux affaires familiales statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile précise que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Le juge aux affaires familiales statuant sur le divorce n’a pas compétence, en dehors de ces dispositions, pour statuer sur des demandes afférentes au partage et à la liquidation du régime matrimonial.
En l’absence des éléments requis par les articles 267 et 1116 précités, la demande tendant à voir attribuer le véhicule automobile Mercedes à Mr [I] [A] sera rejetée.
Sur les mesures relatives à l’enfant mineure :
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 de ce même code ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 372-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents qui l’exercent en commun et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de ce droit.
L’article 373-2-1 du code civil prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, Mme [R] [P] s’est vu confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale au titre des mesures provisoire, compte tenu du désinvestissement du père à l’égard de l’enfant, qu’il n’avait pas revue depuis octobre 2021 malgré le droit de visite octroyé, mais également du fait de son comportement rendant toute possibilité de dialogue impossible avec la mère d'[J].
Mr [I] [A] n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure et aucun élément n’est rapporté permettant d’établir une évolution de la situation depuis l’ordonnance ayant fixé les mesures provisoires, [J] ayant confirmé lors de son audition du 09 novembre 2022 ne plus avoir vu son père « depuis un ou deux ans ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale suppose une communication possible avec les deux parents, de manière à prendre, y compris en cas d’urgence, les décisions appropriées relatives à la santé, à l’éducation et aux loisirs de l’enfant.
Les éléments rapportés établissent l’absence de tout contact entre Mr [I] [A] et Mme [R] [P], ainsi que le désinvestissement paternel, de sorte qu’il y a lieu dans l’intérêt de l’enfant de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [R] [P].
Sur la résidence de l’enfant :
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, l’enfant vit avec sa mère depuis la séparation de ses parents.
Cette situation de fait apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner en fixant sa résidence au domicile de Mme [R] [P].
Sur le droit d’accueil du père :
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’ enfant, et respecter les liens de ce dernier avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Mme [R] [P] propose un droit de visite en espace de rencontre au profit du père.
Ce dernier n’a pas conclu et ne sollicite aucun droit à l’égard de l’enfant.
[J] a indiqué lors de son audition qui a eu lieu en 2022, ne pas être intéressée de revoir son père, même avec des visites médiatisées.
Il a été fait état d’un désintérêt du père qui ne s’est pas emparé du droit de visite en espace de rencontre ordonné en 2021.
Dans ces conditions, ni le père, ni l’enfant n’exprimant le souhait de renouer un contact, et la précédente mesure ordonnée pour maintenir le lien père-enfant n’ayant pas été investie par Mr [I] [A], en l’absence de toute demande de ce dernier, il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de réserver en l’état le droit de visite et d’hébergement du père.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, Mme [R] [P] ne sollicite aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, ce qui sera acté.
Sur les mesures accessoires :
Le divorce étant prononcé aux torts de Mr [I] [A], ce dernier supportera les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour faute aux torts de l’époux, le divorce de :
Mme [R], [H], [W] [P], née le 11 mai 1975 à Antony (92),
et de
Mr [I], [O], [K] [A], né le 16 septembre 1948 à Houdan (78),
Lesquels se sont mariés le 8 mai 2005, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de Goussainville (28),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [R] [P] de sa demande de report des effets du divorce, qui seront maintenus à la date de l’assignation en divorce ;
DEBOUTE Mme [R] [P] de sa demande tendant à se voir autorisée à user du nom de son conjoint ;
N° RG 22/00828 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FU76
DECLARE irrecevable la demande d’attribution du véhicule automobile Mercedes ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [R] [P] sur [J] ;
RAPPELONS que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELONS que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Mme [R] [P] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Mr [I] [A] ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mr [I] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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