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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 14 avr. 2026, n° 23/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/00689 – N° Portalis DBWV-W-B7H-ESVQ / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [C] / [K]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Elodie CARRA
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amélie TOUSSAINT, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Florence HIS, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2023-1112 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de mise en état du 18 février 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [Y], [Z], [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] ([Localité 2])
et
Monsieur [N], [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (BELGIQUE)
Mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] ([Localité 2]),
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 23 novembre 2021 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [P] [K] est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur qui s’exerceront selon les modalités convenues d’un commun accord avec la mère, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— Pendant 6 mois, toute l’année, le samedi des semaines calendaires paires de 10 heures à 18 heures,
— A l’issue de ce délai de six mois, à nouveau pendant 6 mois, toute l’année, les fins des semaines calendaires paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— A l’issue de ce délai de six mois :
*En période scolaire : les fins des semaines calendaires paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*En période de vacances scolaires : durant la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
PRÉCISE que les vacances débutent le dernier jour d’école sortie des classes et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
DIT que, par dérogation à cette répartition, l’enfant passera en tout état de cause le week-end de la fête des mères avec sa mère et le week-end de la fête des pères avec son père, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de la mère à l’issue de la période d’accueil ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [N] [K] à Madame [Y] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution restera due par le débiteur, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Fait à [Localité 6], le 14 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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