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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 mars 2026, n° 25/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01722 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL6W
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/01722 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL6W
Minute n°
copie certifiée conforme le 17 mars 2026 à :
— Me Zahra AGBO-KHAFFANE
— Me Sophie KAPPLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. H2M ENERGIES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°851 989 707
[Adresse 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [D] [S]
[Adresse 3]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Micky Rafael ROCHA NIVAR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Benjamin WUCHER, Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée H2M ENERGIES (ci-après la SARL H2M ENERGIES) a été mandatée, au courant de l’été 2022, aux fins de travaux de remplacement de trois chaudières dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Un chèque d’acompte de 1 750 € a été remis par Madame [D] [S], une des habitante de l’immeuble, et les travaux ont été réalisés.
Une facture N° [Numéro identifiant 1] a été émise le 6 décembre 2022 pour un montant de 4 187,72 € TTC, étant précisé que le chèque de 1 750 € n’a jamais été encaissé.
Madame [D] [S] se plaignant de dysfonctionnements de l’installation, une expertise amiable s’est déroulée, et un rapport d’expertise a été établi le 22 février 2023.
À défaut de paiement, la SARL H2M ENERGIES a mis en demeure Madame [D] [S] de procéder au paiement de la somme de 4 187,72 € par lettre recommandée avec accusé réception de son Conseil en date du 17 juin 2024.
Puis, la SARL H2M ENERGIES a fait assigner Madame [D] [S] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice du 10 décembre 2024, aux fins de condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 20 janvier 2026, les parties ont plaidé sur la question de la seule fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [S], à savoir une éventuelle prescription de l’action de la SARL H2M ENERGIES.
Il y a lieu de se référer aux conclusions de la SARL H2M ENERGIES et de Madame [D] [S] s’agissant des moyens formulés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 sur la seule question de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
MOTIFS
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVÉE
Il ressort de l’article L 218-2 du Code de la consommation que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
S’agissant de l’exécution de travaux, il est constant qu’il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
En l’espèce, les travaux ont été réalisés et terminés le 6 juillet 2022.
Il y a lieu d’opérer une distinction entre le fait de savoir si les travaux ont été réalisés et s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art.
Les travaux ont été réalisés par la SARL H2M ENERGIES, ce qui n’est pas contesté, et ils ont été terminés le 6 juillet 2022.
Dès lors, et conformément aux textes précités, il y a lieu de retenir la date de fin des travaux, soit le 6 juillet 2022, comme point de départ du délai de prescription. En conséquence, la SARL H2M ENERGIES disposait d’un délai de deux années pour agir en paiement à l’encontre de Madame [D] [S] à compter de cette date.
Aucun acte interruptif de prescription ne peut être retenu en l’espèce, pas même l’organisation d’une mesure d’expertise amiable, de sorte que la SARL H2M ENERGIES devait agir au plus tard le 8 juillet 2024. L’assignation de la SARL H2M ENERGIES ayant été signifiée le 10 décembre 2024, l’action doit être déclarée irrecevable car prescrite.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
DECLARE la société à responsabilité limitée H2M ENERGIES irrecevable en sa demande en raison de la prescription ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience du 05 mai 2026 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 5] ;
RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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