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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 24/03773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Paul GUILLET…………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03773 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DPH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [H]
et pour signification [Adresse 3]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
comparant
AEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 13 avril 2018, la société Caisse d’Epargne CEPAC a consenti à M. [U] [M] [H] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 217,25 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,52 % et un taux annuel effectif global de 5,89 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse d’Epargne CEPAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024, mis en demeure M. [U] [M] [H] de s’acquitter de la somme de 15.243,56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la société Caisse d’Epargne CEPAC a fait assigner M. [U] [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de:
Constater l’inexécution par M. [U] [M] [H] de son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêt ;Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti le 13 avril 2018 à compter de l’assignation ;Le condamner au paiement de la somme globale de 15.243,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées pae la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Caisse d’Epargne CEPAC, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 14.030,36 euros selon décompte arrêté au 20 juin 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au défendeur.
M. [U] [M] [H] a comparu en personne. Il reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance.
La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’action en paiement au titre du contrat de crédit du 13 avril 2018
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 28 décembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 19 avril 2024, l’action de la société Caisse d’Epargne CEPAC sera déclarée recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [U] [M] [H] n’a pas respecté ses engagements contractuels – ce qu’il reconnaît – en ce qu’il a connu des incidents de paiement en 2019 et a cessé d’honorer les échéances du contrat de crédit à compter du mois de décembre 2022, étant relevé que son obligation de paiement des échéances courait jusqu’au mois de mai 2028, selon tableau d’amortissement.
Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Caisse d’Epargne CEPAC
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [U] [M] [H] (20.000 euros) et les règlements effectués (12.155,51 euros), soit la somme de 7.844,49 euros.
M. [U] [M] [H] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il convient de préciser que les sommes versées à ce titre par M. [U] [M] [H] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues. Les intérêts de retard se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, au vu de la situation personnelle et financière de M. [U] [M] [H] dont il est justifié par les pièces produites, il convient d’accorder, à défaut de meilleur accord des parties, un rééchelonnement de la dette et de lui permettre de se libérer de sa dette par 24 mensualités, dont 23 mensualités de 150 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [M] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Au regard de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Caisse d’Epargne CEPAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société Caisse d’Epargne CEPAC, à l’encontre de M. [U] [M] [H] au titre du contrat de crédit souscrit le 13 avril 2018 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 13 avril 2018 entre la société Caisse d’Epargne CEPAC et M. [U] [M] [H];
CONDAMNE M. [U] [M] [H] à payer à la société Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 7.844,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts de retard se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
ACCORDE à M. [U] [M] [H] des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette par 24 mensualités, dont 23 mensualités de 150 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette;
DIT que les paiements débuteront le mois suivant la signification du présent jugement et devront intervenir les mois suivants avant la date anniversaire du premier paiement ;
DIT que les sommes versées à ce titre par M. [U] [M] [H] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la somme deviendra exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
CONDAMNE M. [U] [M] [H] aux dépens ;
DEBOUTE la société société Caisse d’Epargne CEPAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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