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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/03561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03561 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I35R
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [H] [P] [Y]
né le 14 Mai 1988
demeurant [Adresse 4]
comparant
Monsieur [B] [S]
né le 10 Avril 1980
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 18 août 2023, Monsieur [J] [W] et Monsieur [U] [W] ont donné à bail, par l’intermédiaire de leur mandataire la société de gestion immobilière SGI, à Monsieur [B] [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] – à [Localité 5].
Par acte en date du même jour, Monsieur [H] [P] [Y] a signé un engagement de cautionnement.
Monsieur [J] [W] et Monsieur [U] [W] ont fait délivrer le 27 février 2025 à Monsieur [B] [S] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 1543,68 euros, incluant les loyers et charges d’août 2024 à février 2025.
Par courrier électronique en date du 3 mars 2025, Monsieur [J] [W] et Monsieur [U] [W] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 1er avril 2025, le commandement de payer a été dénoncé auprès de Monsieur [H] [P] [Y] en sa qualité de caution.
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 septembre 2024, Monsieur [J] [W] et Monsieur [U] [W] ont attrait Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, :
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3929,53 euros au titre de l’arriéré locatif de novembre 2024 à juillet 2025 inclus, somme à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges actuels avec réindexation prévue au bail, à compter du 1er août 2025 jusqu’à la reprise des lieux,
— constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] et de tous occupants de son chef, avec notamment l’aide de la force publique si besoin est,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025, Monsieur [J] [W] et Monsieur [U] [W], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et ont actualisé leur créance à la somme de 5512,07 euros, échéance d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [H] [P] [Y] a comparu en personne. Il a confirmé s’être porté garant pour Monsieur [B] [S]. Il a sollicité qu’il soit laissé un délai d’un mois à ce dernier pour régler ses dettes ou proposer un échéancier, précisant qu’il était à l’étranger. Il a mentionné être en accident du travail depuis deux mois et avoir trois enfants à charge.
Le tribunal a autorisé la production d’une note en délibéré avant le 15 décembre 2025 pour obtenir un nouveau décompte de créance.
A la date butoir, aucune justification n’est parvenue au greffe.
Monsieur [B] [S], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence d’un défendeur.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai nonobstant le délai de six semaines instaurée par la loi du 29 juillet 2023.
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [B] [S] le 27 février 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1543,68 euros, incluant les loyers et charges d’août 2024 à février 2025.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [B] [S] est demeuré infructueux dans le délai imparti de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 28 avril 2025.
Monsieur [B] [S] est donc depuis cette date occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Monsieur [B] [S] ne s’est jamais manifesté, notamment pour demander le gel de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] et Monsieur [U] [W] versent un décompte de créance s’agissant des loyers et charges dues entre novembre 2024 et octobre 2025 dont il sera fait déduction de la somme de 140,13 euros de frais de commandement.
Monsieur [B] [S] n’a pas sollicité de délai de paiement y compris par écrit.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [S] à verser à Monsieur [J] [W] et Monsieur [U] [W] la somme de la somme de 5371,94 euros, échéance d’octobre 2025 inclus (en ce compris les indemnités d’occupation), outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [B] [S] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [J] [W] et Monsieur [U] [W] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû, soit la somme de 453,84 euros, et des charges (sur justificatifs), et ce à compter du 1er novembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [S] au paiement solidaire de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LA CAUTION
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application des articles 2292 et 2294 du même code, le cautionnement doit être exprès et peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
En l’espèce, compte tenu de l’engagement de caution de Monsieur [H] [P] [Y], celui-ci devra régler solidairement avec Monsieur [B] [S] la somme de 5371,94 euros ainsi que les indemnités d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [P] [Y] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de bail conclu électroniquement le 7 juin 2022 entre Monsieur [J] [W] et Monsieur [U] [W], d’une part, et Monsieur [B] [S], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] – à [Localité 5], s’est trouvé de plein droit résilié le 28 avril 2025 ;
DIT que faute par Monsieur [B] [S] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [P] [Y] à payer à Monsieur [J] [W] et Monsieur [U] [W] la somme de 5371,94 euros, échéance d’octobre 2025 inclus (en ce compris les indemnités d’occupation), outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [P] [Y] à régler à Monsieur [J] [W] et Monsieur [U] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme de 453,84 euros, plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er novembre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [P] [Y] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [P] [Y] à payer à Monsieur [J] [W] et Monsieur [U] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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