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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 sept. 2025, n° 25/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 40 ], Société [ 21 ], Service BDF - surendettement, Société [ 35 ] M [ F ] [ Z ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 9]
N° RG 25/02671 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKPH
N° minute : 25/00149
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [N] [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier lors des débats : Deniz AGANOGLU
Greffier lors de la mise à disposition : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [N] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Débiteur
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
S.A. [40]
[Adresse 5]
[Adresse 26]
[Localité 11]
Représentée par Monsieur [K] [W], muni d’un pouvoir de représentation
Société [37]
[Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Société [35] M [F] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 14]
Société [21]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 13]
[Localité 16]
Organisme [22]
[Adresse 15]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Société [33]
Service BDF – surendettement
[Adresse 38]
[Localité 17]
Société [32]
LA [19]
[Localité 3]
Société [30]
[Adresse 31]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 03 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [24] (ci-après désignée la commission) le 3 octobre 2024, Monsieur [N] [C] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 novembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 29 janvier 2025, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [C] le 13 février 2025.
Une contestation a été élevée par Monsieur [C] au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 13 février 2025 au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 17 février 2025.
Le débiteur sollicite l’ajout d’une nouvelle dette, indiquant avoir reçu le 13 janvier 2025 un courrier de [29] lui notifiant l’existence d’une créance d’un montant de 3995,12 euros, suite à un trop-perçu au titre de l’Allocation de Retour à l’Emploi.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 24 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Monsieur [C], qui n’a pas réclamé l’avis de réception de sa lettre recommandée de convocation à l’audience, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile. Il n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
À cette audience, la SA [39] a comparu représentée par Monsieur [K] [W], dûment muni d’un pouvoir.
Elle a sollicité un jugement sur le fond en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, malgré la non-comparution du débiteur contestant.
Elle a indiqué que le montant de la dette locative s’élevait à 5953,25 euros au 3 juin 2025.
Certains créanciers ont écrit au greffe et notamment :
— la [23], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 10 avril 2025, solliciter la confirmation des mesures imposées par la commission en ce que sa créance a été exclue de la procédure de surendettement en raison de son origine frauduleuse ;
— la [36], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 6 mai 2025, solliciter l’exclusion de sa créance de la procédure de surendettement en raison de son origine frauduleuse, et préciser que le montant de sa créance s’élève à 9543,09 euros ;
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 468 du Code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, la SA [39] sollicite un jugement sur le fond.
Il convient donc de statuer sur le fond malgré la non-comparution de Monsieur [N] [C].
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, dans sa séance du 29 janvier 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 13 février 2025 à Monsieur [C] La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 13 janvier 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [C].
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [C], qui n’a pas réclamé l’avis de réception de sa lettre recommandée de convocation à l’audience, n’a pas comparu à l’audience du 3 juin 2025.
Il n’a adressé au juge, dans les conditions prévues par l’article R713-4 du Code de la consommation, aucun justificatif de sa situation financière et personnelle, et ne s’est pas fait représenter à l’audience dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile.
En conséquence, alors que le juge est tenu d’apprécier la situation de surendettement au jour où il statue, Monsieur [C] n’a pas actualisé sa situation personnelle et financière. En effet, les informations sur sa situation financière et personnelle dont dispose le juge datent ainsi de près de six mois (l’analyse de la situation personnelle et financière du débiteur par la commission datant du 18 février 2025).
Dans ces conditions, l’état de surendettement du débiteur au jour de l’audience n’est pas avéré. Il n’est donc pas non plus établi que Monsieur [C] se trouve, au jour de l’audience, dans une situation irrémédiablement compromise.
En conséquence, Monsieur [C], à qui il appartenait de se montrer actif dans le suivi de son dossier de surendettement et particulièrement de justifier de sa situation financière actuelle au jour de l’audience, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Il sera donc déclaré irrecevable en sa demande.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [N] [C] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 29 janvier 2025 ;
CONSTATE que l’état de surendettement de Monsieur [N] [C] n’est pas avéré ;
DIT en conséquence Monsieur [N] [C] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission pour classement de la procédure ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [C] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [25].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 34], le 09 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. CHIKH C. DESNOULEZ
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