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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
88H
RG n° N° RG 24/00676 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXDI
Minute n°
AFFAIRE :
[7]
C/
[J] [L]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Philippe DE FREYNE
Me Alexis GARAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[7] pris en la personne de son directeur régional
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [J] [L]
né le 01 Avril 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 juillet 2022, [7] a signifié à Monsieur [L] une contrainte pour un montant de 24 088,74 € suite à révision de ses droits.
Par lettre recommandée avec accusé de reception reçue au Tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 avril 2023, Monsieur [L] a formé opposition à la dite contrainte.
Il a été convoqué à l’audience du 03 juillet 2023 au Pôle protection et proximité du Tribunal de Bordeaux.
Par jugement du 08 janvier 2024, le Pôle protection et proximité s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la 6ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de :
— déclare son opposition recevable,
— débouter [7] de ses demandes,
— condamner [7] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [7] aux dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, [7] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [L] de son opposition,
— condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 24 328,13 € correspondant au trop perçu pour la période du 16/06/2021 au 31/01/2022,
— condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
[7] sollicite à voir déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [L], invoquant une signification de la contrainte le 20 juillet 2022 et une expiration du délai d’opposition au 04 août 2022. L’agence [7] soutient que la signification faite au domicile de la mère de Monsieur [L] était valable.
Monsieur [L] conteste cette opposition tardive et fait valoir que la contrainte a été signifiée au domicile de sa mère qui pour le protéger ne lui aurait transmis cette contrainte que tardivement et qu’il a fait opposition le 23 mars 2023 soit dès qu’il en a eu effectivement connaissance.
Au terme de l’article R5426-22 al 1 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé. Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l’espèce, il ressort des éléments débattus que la signification de la contrainte a été faite à l’adresse déclarée par Monsieur [L] à [7]. Il n’est pas invoqué de non-respect de la procédure de signification de la contrainte. S’il invoque qu’il avait quitté le domicile de ses parents à l’époque de la signification, il ne vise aucune pièce au soutien de ses allégations. Il ne conteste pas qu’il était domicilié chez ses parents auprès de l’agence [7], ni avoir formé opposition en dehors du délai de 15 jours à compter de la date de signification prévu aux dispositions précitées.
Dans ces conditions, il convient de déclarer l’opposition irrecevable car hors délais et de condamner Monsieur [L] à verser à [7] la somme de 24 328,13 €.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Monsieur [L] sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [7] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de : 1000 €.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] irrecevable .
CONDAMNE Monsieur [L] à verser à [7] la somme de 24 328,13 euros ;
CONDAMNE Monsieur [L] à verser à [7] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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