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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 9 mars 2026, n° 24/09351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09351 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA4E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Mars 2026
N° RG 24/09351 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA4E
Copie executoire à :
Me Anaïs FUCHS
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [D] [X] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
domiciliée : chez CCAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-5955 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Anaïs FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 288
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [S] [M] [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 1] (LYBIE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Mars 2026 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Vu la demande en divorce du 7 octobre 2024 ,
Vu le jugement du 02 août 2024,
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [S] [S] [M] [Z] [R], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], [Localité 1] (Libye),
et de
Mme [O] [D] [X] [E], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Libye),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (Libye) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [S] [R] et de Mme [O] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [O] [E] de sa demande de reports des effets du divorce au 18 juillet 2024 ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 07 octobre 2024 ;
ATTRIBUE à Mme [O] [E] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
DIT que Mme [O] [E] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
— [L] [R], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 3] (67),
— [T] [R], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 3] (67) ;
RAPPELLE que M. [S] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [O] [E] ;
RÉSERVE les droits d’accueil de M. [S] [R] ;
FIXE à TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS (370 euros), soit 185 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [S] [R], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [O] [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [L] [R], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 3] (67),
— [T] [R], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 3] (67) ;
CONDAMNE M. [S] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de M. [S] [R], incompatible avec cette mesure ;
ORDONNE la levée de l’interdiction de sortie du territoire français sans autorisation des deux parents, prononcée par jugement rendu le 02 août 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 3], à l’égard des enfants
— [L] [R], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 3] (67),
— [T] [R], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 3] (67) ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à la mainlevée de l’inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées ;
CONDAMNE Mme [O] [E] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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