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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE GENERALE c/ Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEXZ
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 15 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE GENERALE
DEFENDEUR(S) :
[R] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUINZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 06 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE GENERALE
Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant poursuites et diligences légaux domiciliés es-qualité audit siége
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par convention signée par la voie électronique en date du 16 juin 2024, M. [R] [G] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] auprès de la SA SOCIETE GENERALE.
Par courrier recommandé reçu le 9 novembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [R] [G] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [R] [G] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de condamnation en paiement au titre du solde débiteur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son Conseil, s’est prévalue des termes de son assignation pour demander d’être déclarée recevable et bien fondée, solliciter la condamnation en paiement de M. [R] [G] à la somme de 15 776,88 €, majorée des intérêts aux taux légal, à compter du 5 février 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement, voir ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, de n’accorder aucun délai de paiement, ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
1Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [R] [G] ne comparaît pas.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE produit la convention de compte signée par M. [R] [G], les conditions générales du contrat, ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de la SA SOCIETE GENERALE s’élève à la somme de 15776,88 €.
M. [R] [G] sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre, il sera ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus par M. [R] [G] pour une année entière à compter du 18 juin 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [R] [G] condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 350€ à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement ;
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme 15.776,88€ au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par M. [R] [G] pour une année entière à compter du 18 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 350€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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