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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 24/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01176 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOHE
Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01176 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOHE
N° de MINUTE : 25/01299
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me Mourad MERGUI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [P] [B], salarié de la [12], en qualité d’agent de sécurité au département SUR, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2023.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le jour même, indique :
“l’agent déclare: “déclaration rédigée par M. [U], AMO en service : “ce jour à sa prise de service de 13 heures l’agent déclare : “on m’a annoncé une sanction que j’estime injustifiée. Suite à cela, je me suis senti mal.". N°IARP donné à l’agent, et intervention des pompiers de [Adresse 10] à la demande de l’agent qui ne le prennent pas en charge. 13H11, l’agent cesse son service, le cerfa référencé 11-383*-02 lui a été remis afin d’avoir la possibilité de consulter.”
Le certificat médical initial du 28 novembre 2023 constate : “choc post traumatique avec tachycardie, et avec état d’anxiété permanente (difficulté à dormir, pression thorax et pleurs”.
Par courrier du 1er décembre 2023, l’employeur a émis des réserves.
Par lettre du 6 décembre 2023, la [6] ([7]) de la [11] a accusé réception de la déclaration et a indiqué que l’instruction était en cours.
Après instruction, par lettre du 27 février 2024, la [6] ([7]) de la [11] a informé l’assuré que son accident du 28 novembre 2023 ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu à cette date.
Par lettre de son conseil du 5 mars 2024, M. [X] [P] [B] a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [7] de la [11].
Par décision du 14 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, par requête reçue le 23 mai 2024 au greffe, [X] [P] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge de son accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 25 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [X] [P] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident dont il a été victime est imputable à la [11] et donc reconnu comme accident du travail,
— dire et juger qu’il est admis au titre de la législation relative à la protection contre les risques professionnels ;
— ordonner à la [7] de prendre en charge les soins et lésions subies subséquemment à compter de l’accident ;
— ordonner la liquidation de ses droits aux [9] ;
— débouter la [11] prise en sa qualité de [7] de toutes ses demandes ;
— condamner la [11] prise en sa qualité de [7] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie adverse aux dépens.
Il fait valoir que le contexte de son licenciement est sans objet pour la présente procédure. Il ajoute qu’il a été victime d’une crise d’angoisse survenue le 28 novembre 2023, alors qu’il était en entretien avec son agent de maîtrise, M. [L]. Il indique que la présomption d’imputabilité au travail de son accident lui est acquise et ce, quelle que soit la cause de cet accident.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7] de la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter M. [X] [P] [B] de toutes ses demandes ;
— confirmer la décision de la [7] de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 27 février 2024 de l’accident du 28 novembre 2023 ;
— condamner M. [X] [P] [B] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [B] ne justifie pas d’une lésion pouvant être retenue au titre de l’accident du travail. Elle ajoute que le salarié n’apporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel. Elle précise qu’aucun élément n’indique que l’échange qu’il a eu avec son supérieur aurait dégénéré en fait accidentel, que les déclarations de l’assuré ont été labiles et que l’apparition de l’état anxieux de M. [B] n’a pas été soudaine.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
Sur la demande de reconnaissance de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L’article 75 du règlement intérieur du [7] dispose que : “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.”
L’article 77 du règlement intérieur du [7] dispose que : “ L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse”.
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur ou à la caisse, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, aux termes de son questionnaire salarié sur les circonstances de l’accident, M. [X] [P] [B] a décrit l’accident en ces termes : “le 28/11/2023 à 1h30, Monsieur [L], agent de maîtrise m’annonce une décision brutale et inattendue. Suite à cette annonce, je me suis senti mal toute la journée. Le même jour, toujours sur mon temps de travail, j’ai déclarer à un autre maîtrise ma déclaration d’accident du travail et ai été entendu par mon cadre. Durant cet entretien, j’ai ressenti des bouffées de chaleur, des fourmillements dans les bras et les genoux, des palpitations, une compression de la poitrine et une bouche sèche.”
Cette description apparait concordante avec celle figurant dans la déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident fait état des constatations suivantes :“choc post traumatique avec tachycardie, et avec état d’anxiété permanente (difficulté à dormir, pression thorax et pleurs”. Contrairement à ce que soutient la caisse, ces constatations permettent d’établir la réalité d’une lésion.
Le salarié a versé dans le cadre de l’instruction de la Caisse le témoignage de M. [I] du 12 décembre 2023 aux termes duquel il indique : “Le 28/11/23, en retour de mission aux alentours de 13h45, j’ai constaté qe Monsieur [B] [X], matricule 738010, était dans le bureau maîtrise, en compagnie des pompiers, avait le visage rouge et n’avait pas l’air de se sentir bien. Monsieur [B] avait un appareil des pompiers relié au bras, par une sorte de brassière. (…)”
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [X] [P] [B] a subi un malaise le 28 novembre 2023 qui s’est produit au temps et au lieu du travail, à l’issu d’un entretien avec un supérieur hierarchique.
Par conséquent, et conformément aux dispositions susvisées, cet accident est présumé imputable au travail.
La Caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion étant précisé que les circonstances du déroulement de l’entretien disciplinaire n’ont pas d’incidence sur la caractérisation d’un accident du travail survenu dans ce cadre.
Il est par ailleurs sans incidence sur la qualification de l’accident du travail qu’il n’y ait eu aucun fait traumatique à l’origine du malaise ou que la réalité d’un conflit au travail survenu le 28 novembre 2023 soit démontrée. En effet, la loi n’exige nullement que le malaise soit dû à un fait générateur précis et identifiable.
Il sera rappelé que la survenue brutale ou soudaine d’un malaise ou d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées. En l’espèce, si l’employeur fait mention d’un contexte de pression et d’injustice ressenti par le salarié, la survenue brutale et soudaine du malaise apparait établie par les constatations médicales figurant sur le certificat médical initial et l’attestation de M. [I].
D’ailleurs, même si la cause du malaise subi par la victime pendant son travail reste inconnue et même s’il n’est pas démontré qu’elle résulte d’un traumatisme ou d’une action précise, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dès lors qu’aucun élément ne permet d’exclure le rôle causal du travail.
En conséquence, il y a lieu de déclarer que le fait accidentel survenu le 28 novembre 2023 constitue un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la Caisse qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros au demandeur.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime M. [X] [P] [B] le 28 novembre 2023 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge de cet accident conformément aux dispositions applicables à la législation sur les risques professionnels ;
Rejette les demandes formulées par la [6] ([7]) de la [11] ;
Met les dépens à la charge de la [6] ([7]) de la [11] ;
Condamne la [6] ([7]) de la [11] à verser la somme de 1.000 euros [X] [P] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric Briend
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