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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 10 déc. 2024, n° 22/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARTRES
CS 80402
28019 CHARTRES CEDEX
R.G N° N° RG 22/03178 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F4EI
Minute : 24/ TJ
CADUCITÉ
DU : 10 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. SYNELVA COLLECTIVITES (RCS de CHARTRES n°823 626 486)
DÉFENDEUR(S) :
[J] [W], [H] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître [F] [P] de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES en LRAR
[J] [W], [H] [U] en LS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
DECISION DE CADUCITÉ
********************
Prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de CHARTRES, présidé par Madame Eugénie LALLART Juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Juillet 2024, assistée de Madame Séverine FONTAINE, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
S.A.S. SYNELVA COLLECTIVITES (RCS de CHARTRES n°823 626 486),
dont le siège social est sis Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour conseil Maître [F] [P] de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [J] [W],
demeurant 86 A route de Chavannes – 28300 LÈVES
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [U],
demeurant 03 Allée de la Flûte enchantée – 28110 LUCÉ
non comparant, ni représenté
D’autre part,
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par acte d’huissier en date du 15 Mars 2022, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal judiciaire pour l’audience du 10 Décembre 2024;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur (ni à celle à laquelle l’affaire a été renvoyée alors qu’il avait été régulièrement avisé);
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
Déclare l’assignation caduque;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours suivant réception de la notification ou de la signification, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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