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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 15 janv. 2025, n° 24/10718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/01/2025
à : Monsieur [R] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/01/2025
à : Maitre Keltoum MESSAOUDEN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/10718
N° Portalis 352J-W-B7I-C6L7T
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J], [W] [B], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D], [O] [B], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maitre Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0568
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10718 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L7T
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B] et Monsieur [D] [B] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 2].
Le 13 juillet 2023, Monsieur [J] [B] déposait plainte pour violation de domicile, la porte de l’appartement ayant été forcée, la serrure changée, un tiers occupant illégalement le logement.
Le 31 août 2023, Maître [H] [C], Commissaire de justice tentait de délivrer une sommation interpellative aux fins de connaître l’identité de l’occupant, en vain, personne sur place ne répondant à sa sollicitation.
Par procès-verbal de constat du même jour, il était constaté que la porte était équipée d’une poignée sous laquelle se trouve un grand morceau de ruban adhésif obturant l’emplacement de la serrure, que le verrou est absent et laisse apparaître un trou, la rondelle décorative de ce verrou étant à moitié arrachée.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SCP JD et Associés, Commissaires de justice à constater les conditions d’occupation du bien litigieux.
Par constat du 16 octobre 2023, Maître [H] [C], Commissaire de justice procédait à l’ouverture de la porte et constatait la présence dans les lieux de deux personnes lesquelles déclaraient que les lieux seraient occupés par Monsieur [U] [A], actuellement absent.
Le 24 avril 2024, Maître [H] [C], Commissaire de justice procédait à l’expulsion.
Le 18 juillet 2024, Monsieur [J] [B] et Monsieur [D] [N] ont été avisés par l’étude notariale chargée de la mise en vente du bien de la violation de leur propriété et de l’occupation de leur logement.
Le 19 juillet 2024, Maître [H] [C], Commissaire de justice constatait que la porte précédemment posée lors de l’expulsion du 24 avril est déposée et n’est plus présente et qu’une porte en bois a été posée.
Le 19 juillet 2024, Maître [H] [C], Commissaire de justice tentait en vain, de délivrer une sommation interpellative à l’occupant des lieux identifié comme étant Monsieur [R] [I].
Par acte de Commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Monsieur [J] [B] et Monsieur [D] [B] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, Monsieur [R] [I] par procès-verbal de recherches infructueuses aux fins de :
— constater que Monsieur [R] [I] est occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 2],
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10718 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L7T
— ordonner l’expulsion, sans délai, de Monsieur [R] [I], avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ainsi que tous occupants de son chef,
— dire que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne peut trouver à s’appliquer,
— condamner Monsieur [R] [I], et solidairement, tout occupant de son chef, au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit,
— condamner Monsieur [R] [I] et solidairement tout occupant de son chef, au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 décembre 2024, Monsieur [J] [B] et Monsieur [D] [B], représentés par leur Conseil ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Régulièrement assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [I] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, les demandeurs ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De jurisprudence constante l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion de l’occupant.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier et notamment, du dépôt de plainte effectué pour violation de domicile le 18 juillet 2024 par Monsieur [J] [B] que le 18 juillet 2024, Monsieur [Z], chargé de la mise en vente du bien, s’est rendu sur place aux fins de faire procéder aux diagnostics nécessaires à la mise en vente du bien et qu’il a constaté que la porte blindée installée à la suite de la précédente expulsion avait été déposée et remplacée par une porte en bois et que deux individus étaient présents dans le logement, l’un des deux individus proposant de remettre les clefs du domicile en présentant une carte supportant une photographie.
Sont également produites les photographies prises ce jour-là par Monsieur [Z] qui témoignent de l’occupation de l’appartement et de la présence d’une carte professionnelle au nom de [R] [I].
Est également produite une sommation interpellative convertie en procès-verbal de tentative en date du 19 juillet 2024, personne n’étant présent ce jour-là et un procès-verbal de constat en date du 19 juillet 2024 attestant du changement de porte.
Il résulte de ces constatations et énonciations que le défendeur occupe sans droit ni titre cet appartement ce qui constitue, au sens des dispositions précitées, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion de l’occupant et celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la suppression du délai de deux mois
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le défendeur s’est rendu coupable d’une voie de fait en déposant la porte blindée anti-squat.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [I] et de tous occupants de son chef, desdits locaux, sans délai à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Sur la demande en paiement et la fixation d’une indemnité d’occupation
Monsieur [J] [B] et Monsieur [D] [B] sollicitent la condamnation de Monsieur [R] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre provisionnel au titre d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux qui se matérialisera par la remise des clefs ou l’expulsion.
L’article 835, alinéa 2 du Code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Afin de préserver les intérêts de Monsieur [J] [B] et Monsieur [D] [B], il convient de dire que Monsieur [R] [I] sera redevable à leur égard d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant est fixé, au vu des pièces produites, de façon forfaitaire à 1000 €, et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [R] [I] sera condamné à verser à Monsieur [J] [B] et Monsieur [D] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ;
Nous déclarant compétent et régulièrement saisi ;
DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [J] [B] et Monsieur [D] [B] ;
DECLARONS Monsieur [R] [I] occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 2] appartenant à Monsieur [J] [B] et Monsieur [D] [B] ;
ORDONNONS la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que du bénéfice du sursis prévu à l’article L.412-6 du même code,
En conséquence, ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [I] des locaux litigieux ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans délai à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
ORDONNONS la séquestration du mobilier des occupants trouvé au lieu d’expulsion conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] au paiement à Monsieur [J] [B] et Monsieur [D] [B] d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant forfaitaire de 1 000 € à compter de l’assignation du 21 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] au paiement à Monsieur [J] [B] et Monsieur [D] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière, La juge des contentieux et de la protection.
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