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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 1er juin 2026, n° 26/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/02502 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4W6J
Minute :
JUGEMENT
Du : 01 Juin 2026
Société SEQENS, SA d’HLM
C/
Madame [F] [H]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEQENS, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [F] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI
Madame [F] [H]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 20 mai 1994 et avenants du 27 juin 1997 et 6 septembre 2018, la SA Les Trois Vallées aux droits de laquelle vient la SA SEQENS a donné en location à Monsieur [E] [J] et Monsieur [X] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7].
Monsieur [X] [K] est décédé le [Date décès 1] 2012 et Monsieur [E] [J] est décédé le [Date décès 2] 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA SEQENS a fait assigner Madame [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. Elle sollicite du juge de :
constater que Madame [F] [H] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 7] ;ordonner l’expulsion de Madame [F] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;condamner Madame [F] [H] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 € à compter du 30 mai 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Madame [F] [H] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [F] [H] aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
À cette audience, la SA SEQENS, représentée par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Au soutien de ses demandes, elle expose que le bien litigieux est occupé par la défenderesse alors que le bail a été résilié de plein droit du fait du décès des derniers locataire en titre, Monsieur [E] [J] et Monsieur [X] [K].
Madame [F] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, l’audience s’étant tenue postérieurement à l’entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d’appliquer les dispositions en cause telles qu’issues de cette réforme.
SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. La commission examine également les conditions d’occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l’article L. 442-5-2 ainsi que l’adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés.
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage suivant les dispositions de l’article 40 de la même loi, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L’article 40 de la même loi indique que les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
À défaut de personnes remplissant les conditions telles que prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que la SA SEQENS est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 7].
Il est en outre établi et non contesté que le dernier locataire en titre, Monsieur [E] [J], est décédé le [Date décès 2] 2024 (acte de décès du [Date décès 3] 2024).
Cependant, par procès-verbal en date du 3 janvier 2025, maître [G], commissaire de justice, a constaté l’occupation du bien par Madame [F] [H], qui a précisé qu’elle occupait déjà les lieux avant le décès de Monsieur [E] [J], et être consciente d’occuper les lieux sans droit ni titre mais ne pas avoir de solution de relogement.
Madame [F] [H] ne justifie pas remplir les conditions de transfert du bail en application des articles précités.
En conséquence, il convient de constater que le bail s’est vu résilié de plein droit à la date du [Date décès 2] 2024 et que Madame [F] [H] a par la suite occupé sans droit ni titre les locaux litigieux.
Ainsi, la SA SEQENS est fondée à demander son expulsion.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par elle, l’expulsion de Madame [F] [H] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, la SA SEQENS sera autorisée à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [F] [H].
Il n’apparaît pas nécessaire en revanche d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [F] [H] de quitter les lieux.
En effet, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter la SA SEQENS de cette demande.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’INDEMNITÉS D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre donc dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Madame [F] [H] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice à la propriétaire qu’il convient de réparer.
Au vu des éléments de fait propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires et non au montant réclamé par la propriétaire en raison de son caractère manifestement excessif.
Madame [F] [H] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [H] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [F] [H] sera condamnée à payer à la SA SEQENS la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par décision réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 20 mai 1994 relatif aux locaux situés [Adresse 7] à compter du [Date décès 2] 2024 ;
CONSTATE que Madame [F] [H] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 7] depuis cette date ;
ORDONNE la libération des lieux situés sis [Adresse 7] ;
AUTORISE la SA SEQENS à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [H] ainsi que tous occupants de son chef, faute pour elle d’avoir libéré spontanément les lieux sis [Adresse 7] à l’expiration des délais légaux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
REJETTE la demande de la SA SEQENS d’astreinte pour quitter les lieux ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation majorée et FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [F] [H] au montant du loyer indexé et des charges tels qu’ils auraient résulté du bail s’il s’était poursuivi, et la CONDAMNE à verser à la SA SEQENS ladite indemnité mensuelle à compter du 30 mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Madame [F] [H] à verser à la SA SEQENS la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [H] aux entiers dépens ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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