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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 oct. 2024, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00729 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTAN
Date : 09 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00729 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTAN
N° de minute : 24/00537
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 11-10-2024
à : Me Edith SOULIS + dossier
Me Patrick TARDIEU + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par, Me Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Me Edith SOULIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION – GEFEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Septembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la SAS ENTREPRISE GALOPIN a fait délivrer une assignation à comparaître à la SAS GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION (ci-après la SAS GEFEC) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l’expertise ordonnée le 05 juillet 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la SCI ABCK. Elle a en outre demandé que la SAS GEFEC soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 34.097,29 euros, outre les dépens.
A l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS ENTREPRISE GALOPIN a, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
— N° RG 24/00729 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTAN
Elle expose, en substance, que la SCI ABCK, maître d’ouvrage de l’opération de construction litigieuse, a obtenu la désignation d’un expert judiciaire dont la mission porte, notamment, sur le bardage réalisé par elle en qualité de sous-traitant de la SAS GEFEC. Elle soutient qu’elle a intérêt à ce que les opérations d’expertise lui soit déclarées communes et opposables.
S’agissant de la demande de provision, elle fait valoir qu’à la suite de la réception des ouvrages et de la levée des réserves, la SAS GEFEC lui a adressé un décompte général définitif d’un montant de 34.097,39 euros et que, si elle considère que le montant est inférieur à la somme réellement due, l’obligation au paiement de la SAS GEFEC de la somme, a minima, de 34.097,39 euros est non sérieusement contestable.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS GEFEC ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune mais conteste la demande de condamnation provisionnelle. Elle sollicite, en outre, que les dépens soient réservés.
Elle expose que son obligation au paiement est sérieusement contestable dès lors que des désordres affectant le bardage réalisé par la SAS ENTREPRISE GALOPIN ont été constatés et que le montant des réparations apparaît supérieur au montant qui resterait dû. Elle ajoute que la SAS ENTREPRISE GALOPIN ne donne aucune garantie concernant le financement des reprises.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 05 juillet 2023 (n° RG 23/387, n° de minute 23/00439), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [C] [Z] en qualité d’expert.
La SAS ENTREPRISE GALOPIN justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir obtenir que les résultats de l’expertise déjà ordonnée lui soient rendus opposables.
En l’occurrence, il résulte du marché de travaux en date du 21 mars 2022 qu’elle était en charge des travaux portants sur les lots n°5 et 6 relatifs à la couverture, l’étanchéité et les bardages. En outre, il ressort de l’ordonnance du 05 juillet 2023 que les désordres allégués ont notamment trait aux bardages de l’ouvrage.
Monsieur [C] [Z], expert, a indiqué ne pas avoir d’observation contraire à formuler sur l’extension de sa mission, dans le cadre d’une note aux parties n°3 en date du 18 juin 2024.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SAS ENTREPRISE GALOPIN qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est-à-dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, il résulte du décompte général définitif en date du 28 avril 2023, adressé à la SAS ENTREPRISE GALOPIN par la SAS GEFEC, que la somme proposée par cette dernière, d’un montant de 34.097,39 euros, comprend les différentes retenues de garanties ainsi que des pénalités de retard.
Toutefois, ce montant est contesté par la SAS ENTREPRISE GALOPIN, qui a proposé un projet de décompte final en date du 08 août 2023 d’un montant de 71.933,67 euros. Il s’en déduit que l’obligation de paiement de la somme de 34.097,39 euros est contestée.
En outre, si le marché de travaux du 21 mars 2022 prévoit les modalités de paiement des situations mensuelles ainsi que celles de libération des retenues de garantie et de bonne fin de travaux fixées chacune à 5% du montant HT des travaux, il n’est nullement fait mention des modalités de règlement du décompte général définitif, notamment en cas de contestation.
Enfin, si la SAS ENTREPRISE GALOPIN verse aux débats le cahier des clauses administratives générales N.F.P 03 001, le cahier des clauses particulières, susceptible de modifier ce dernier, n’est pas produit de sorte qu’il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en matière de référé, que l’obligation au paiement de la SAS GEFEC n’est pas sérieusement contestable.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens demeureront à la charge de la SAS ENTREPRISE GALOPIN, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SAS GEFEC, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 05 juillet 2023 (RG n° 23/387, n° de minute 23/439) sont communes et opposables à la SAS GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la SAS ENTREPRISE GALOPIN devra consigner la somme de 1.000,00 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Laissons les dépens à la charge de la SAS ENTREPRISE GALOPIN,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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