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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 9 janv. 2025, n° 23/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 23/00171 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFDU – parquet 190950000049 – minute 25/00017
*****
DÉLIBÉRÉ du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier.
DEMANDEUR
M. [S] [K], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (NORD), demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Maître Soraya KRONBY HALHOULI, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’une part,
DÉFENDEURS
M. [N] [I], né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 5] ;
Non comparant ni représenté ;
M. [X] [B], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 11] [Localité 7] [Adresse 8] ;
Représenté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mélanie O’BRIEN, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’autre part,
PROCÉDURE
M [X] [B] et M [N] [I] ont été condamnés par jugement contradictoire prononcé le 14 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 31 mars 2019, commis les faits d’arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et des faits d’extorsion avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de M [S] [K] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré les condamnés responsables des préjudices de la partie civile, les a condamnés à lui payer 2000 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 8 février 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 14 novembre 2024.
À l’audience, se référant à ses écritures déposées, M [S] [K] représenté par son conseil sollicite de voir ordonner une expertise psychiatrique et la condamnation solidaire de M [X] [B] et M [N] [I] à une provision supplémentaire de 2000 euros. À titre subsidiaire, il sollicite la somme de 1000 euros à titre de préjudice moral et en tout état de cause la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M [X] [B], représenté par son conseil, s’est référé à ses écritures déposées aux termes desquels il demande de débouter M [S] [K] de sa demande d’expertise et de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée.
M [N] [I] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Motifs
Sur la demande d’expertise :
Vu l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et les articles 143 à 178 et 232 à 284-1 du code de procédure civile.
Il en résulte notamment qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce au soutien de sa demande M [S] [K] fait valoir les constations médicales du Dc Tourneur le 3 avril 2019, que les faits ont eu un important retentissement émotionnel, qu’il a été hospitalisé plusieurs jours en centre de crise suite aux faits, que depuis les faits il n’a plus de contact avec sa famille et notamment ses parents, qu’il est psychologiquement fragile, fait des cauchemars et présente un état dépressif, qu’il n’a pas été en mesure de reprendre le travail.
Il produit :
un certificat médical d’un médecin généraliste daté du 2 juin 2019 évoquant « recevoir M [S] [K] pour angoisse et troubles du sommeil après un épisode de kidnapping le 31 mars 2019. le traumatisme l’empêche de reprendre une vie normale.Trois ordonnances de ce même médecin du 6/06/2019, 1/10/2019 et 29/09/2022 lui prescrivant des anxiolytiques légers.
M [X] [B] fait valoir à juste titre que les documents demeurent anciens et qu’il ne justifie d’aucun suivi particulier depuis lors. Il ajoute également que les faits sont intervenus sur fond de règlement de compte, M [X] [B] et M [N] [I] estimant avoir été escroqués par les manœuvres de M [S] [K] dans le cadre de relations d’affaires, toutefois cela ne saurait faire obstacle à l’indemnisation de la partie civile victime des préjudices imputables aux faits.
Sur ce, force est de constater que si les faits présentent une gravité intrinsèque certaine et que M [S] [K] a été violenté, aucun élément nouveau depuis l’information judiciaire ayant abouti au jugement de condamnation, de nature à justifier une expertise, n’est démontré. La partie civile ne produit aucun document médical ou suivi qui rendrait utile cette expertise par l’exploitation de ces derniers et qui justifierait la plus value d’une expertise. En effet seuls les éléments anciens déjà connus au dossier sont exposés au soutien de sa demande. Aucun élément nouveau démontrant l’évolution défavorable des préjudices causés par l’infraction et révélés postérieurement n’est justifié. Dès lors la nécessité d’une expertise n’est pas démontré.
En conséquence il n’y a pas lieu à expertise.
Sur l’indemnisation de M [S] [K] :
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, M [S] [K] ne justifie pas avoir mis en la cause l’organisme social auquel il est affilié. Toutefois il ne sollicite qu’un préjudice moral. Le jugement sera donc susceptible d’annulation sur demande de l’organisme.
M [X] [B] et M [N] [I] ont été pénalement condamné pour des faits d’enlèvement et d’extorsion avec violence en l’espèce en l’emmenant de force dans un véhicule et en le forçant à retirer de l’argent liquide. M [S] [K] s’est vu assener plusieurs coups notamment au visage.
L’expert de l’unité médico légale ayant examiné la partie civile à la suite des faits relève une ecchymose de l’orbite gauche et un retentissement émotionnel ayant conduit à une hospitalisation en cellule de crise pendant quelques jours où l’expert psychologue relèvera des reviviscences , une hyper vigilance, des troubles du sommeil et partant l’existence d’un stress post traumatique important nécessitant un suivi. En dépit M [S] [K] ne justifie d’aucun suivi. La partie civile fait valoir un isolement, une rupture de lien avec les membres de sa famille et un état dépressif dont le lien d’imputabilité avec les faits subis n’est pas démontré et ne saurait être pris en compte. Aucune atteinte particulière évoluant défavorablement depuis les faits n’est démontré en dehors d’une symptomatologie anxieuse dont on peut également présumer qu’elle est causée par l’isolement familial.
En conséquence, il convient de fixer le préjudice moral imputable aux faits à la somme de 6000 euros, compte tenu du traumatisme initial résultant de la gravité des faits, des blessures physiques et du retentissement émotionnel résiduel imputable aux faits persistant.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
M [X] [B] et M [N] [I] seront condamnés à payer à M [S] [K] une somme de 1000 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement ;
Par jugement contradictoire à l’égard de M [X] [B] et M [S] [K] ;
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M [N] [I] ;
DÉBOUTE M [S] [K] de sa demande d’expertise psychiatrique ;
Ordonne la liquidation du préjudice moral subi par M [S] [K] en raison des faits commis le 31 mars 2019 par M [X] [B] et M [N] [I] comme suit :
Fixe le préjudice moral à la somme de 6000 euros ;
CONDAMNE solidairement M [X] [B] et M [N] [I] à payer à M [S] [K] une indemnité de quatre mille euros (4000,00€) au titre de la liquidation de son préjudice moral, déduction faite de la provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNE solidairement M [X] [B] et M [N] [I] à payer à M [S] [K] la somme de mille euros (1000,00€) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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