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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 25 nov. 2025, n° 25/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02745 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYMX
Minute n° 25/00098
AFFAIRE : [K] [R] / [Y] [V] [C], [I] [J] épouse [C]
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [K] [R], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 5] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004973 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 53 ;
DEFENDEURS
M. [Y] [V] [C], né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] ;
représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 3 ;
Mme [I] [J] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] ;
représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 3 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par bail en date du 1er février 2022, madame [I] [J] épouse [C] et monsieur [Y] [C] ont consenti à madame [K] [R] un bail à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 10].
Par jugement du 10 juillet 2025, le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valenciennes a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 30 septembre 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 5689,00 euros au 19 juin 2025, et fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 20 juin 2025, outre la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 800 euros sur la fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été signifié à Mme [R] le 06 aout 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 06 aout 2025.
Par déclaration reçue le 16 septembre 2025, Mme [R] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 04 novembre 2025, les parties, représentées, déposent leurs écritures. Mme [R] maintient sa demande d’octroi d’un délai pour quitter les lieux de six mois. Elle indique avoir fait une demande de logement social, avoir repris le paiement et ajoute que l’APL à hauteur de 616 euros est versée aux défendeurs. Mme [R] demande que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties.
Mme [J] épouse [C] et M. [C] sollicitent le rejet de la demande, indiquant que le jugement prononçant l’expulsion de Mme [R] est définitif. Ils ajoutent que Mme [R] n’est pas assurée pour le logement, et que l’APL touchée est basée sur de fausses déclarations. Mme [J] épouse [C] et M. [C] formulent une demande de condamnation de Mme [R] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [R] indique ne pas être en mesure de s’acquitter sa dette, étant demandeuse d’emploi. Elle ajoute qu’au cours de l’année 2024, au moment des impayés, elle a été victime de violences conjugales, et a bénéficié à cet égard d’une ordonnance de protection. Mme [R] précise avoir dorénavant 4 enfants à sa charge, monsieur [D] [R] ayant quitté le domicile. Mme [R] déclare avoir formulé une demande de logement auprès de l’UTPAS d'[Localité 9] ainsi qu’une demande de logement social. Elle affirme tenter de faire le nécessaire pour quitter les lieux et restituer le logement au bailleur, et avoir effectué des versements volontaires au cours du mois d’octobre.
Mme [R] verse aux débats un avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024 à hauteur de 0 euros, pour un revenu fiscal de référence de 303 euros. Elle justifie également d’une attestation de paiement CAF datée du 22 septembre 2025 indiquant le versement du montant de 616 au titre de l’APL à M. [C]. L’attestation fait état de cinq personnes à charge prises en compte, [D] [R], né le 14/04/2004, [N] [R], née le [Date naissance 8], [E] [R], née le [Date naissance 7], [Z] [R], né le 21/08/2017 et [S] [R], née le 16/04/2019, ainsi que du versement à Mme [R] de la somme de 1293,81 euros au titre de l’allocation rentrée scolaire, 440,07 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources et de 294,91 euros au titre du complément familial pour le mois d’août 2025.
Mme [R] produit également quatre justifications de déclaration de situation mensuelle pour les mois de juin, juillet, aout et septembre 2025, indiquant qu’elle a indiqué ne pas être en activité professionnelle ni en formation, et que son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est maintenue.
Enfin, Mme [R] verse une demande de logement social sous la forme d’un CERFA dont la date de dépôt initial est le 05 octobre 2025.
Mme [J] épouse [C] et M. [C] arguent du préjudice conséquent que cette situation leur cause, étant à la retraite. Ils ajoutent que Mme [R] ne justifie pas de démarches de recherche de logement actuelles et passées, et précisent qu’elle est délibérément revenue dans le logement après l’avoir volontairement quitté entre janvier 2025 et septembre 2025.
Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats que madame [R] vit avec quatre enfants, âgés de 6, 8, 14 et 20 ans. Elle justifie d’une absence d’emploi et de la perception de revenus particulièrement faibles, se limitant aux versements de la CAF. Si Mme [R] n’apporte pas la preuve d’une recherche de logement dans le parc privé, elle démontre avoir entrepris des démarches visant à l’obtention d’un logement social. De même, si la preuve de versements récents effectués par Mme [R] auprès des défendeurs n’est pas apportée en procédure, cette affirmation n’est pas contestée. Il est également démontré que Mme [J] épouse [C] et M. [C] perçoivent de la part de la CAF les APL correspondant au logement.
Par ailleurs, l’ex-compagnon de Mme [R] a fait l’objet d’une ordonnance de protection à son égard comprenant une interdiction de contact ainsi qu’une interdiction de paraitre à son domicile en date du 14 avril 2024, pour plusieurs faits de violences physiques et verbales déclarés par Mme [R]. Le divorce entre ces deux personnes a été acté en 2025.
Mme [J] épouse [C] et M. [C], propriétaires du logement, indiquent être à la retraite. Ils n’apportent pas d’élément relatif à leurs ressources personnelles.
Dès lors, la situation financière et familiale de Mme [R] justifie de lui octroyer un délai pour quitter les lieux lui permettant de se reloger dans des conditions adaptées à sa famille. En l’absence d’élément concluant quant à la perspective de relogement, ce délai ne pourra dépasser six mois. Par conséquent, il convient de lui accorder un délai de 6 mois à compter 25 novembre 2025, soit jusqu’au 25 mai 2026, afin de quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] bénéficiant d’une mesure de clémence au détriment des droits des créanciers, il conviendra d’opérer un partage des dépens entre madame [K] [R] d’une part et madame [I] [J] épouse [C] et monsieur [Y] [C] d’autre part.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [J] épouse [C] et M. [C] seront déboutés de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
ACCORDE à madame [K] [R] un délai six mois pour quitter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 10], à compter du 25 novembre 2025 ;
CONDAMNE d’une part Madame [K] [R] et d’autre part madame [I] [J] épouse [C] et monsieur [Y] [C] au partage des dépens de la procédure ;
DEBOUTE madame [I] [J] épouse [C] et monsieur [Y] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
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