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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 mai 2026, n° 26/03762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03762 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OLDL
Le 23 Mai 2026
Devant Nous, Véronique BASTOS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laura BERTIGNAC, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’Assises d’appel de la Drôme le 9 décembre 2021 prononçant à l’encontre de Monsieur [J] [F] [X] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mai 2026 par M. LE [D] DE L’YONNE à l’encontre de M. [J] [F] [X], notifiée à l’intéressé le 19 mai 2026 à 8h40 ;
Vu la requête de M. [B] DE L’YONNE datée du 22 mai 2026, reçue le 22 mai 2026 à 15h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [J] [F] [X]
né le 26 Décembre 1975 à [Localité 3], de nationalité Cubaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 mai 2026 ;
En présence par visioconférence de [L] [R], interprète en langue espagnole , assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Hélène GORET, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [J] [F] [X] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil de Monsieur [F] [X] ne soulève pas d’irrégularité concernant la procédure antérieure à la décision de placement en détention ;
Que seules ces mesures doivent être soulevée avant-dire droit;
Attendu cependant qu’elle soulève la tardiveté de l’avis au Procureur de la République ;
Attendu que cette mesure peut être soulevée en l’espèce;
Qu’en vertu de l’article L 741-8 du CESEDA, le Procureur de la République doit être immédiatement avisé de la mesure de placement en rétention ;
Qu’il résulte des éléments de la procédure que la décision de rétention administrative a été notifiée à Monsieur [F] [X] le 19 mai 2026 à 8 heures 40 et que l’avis aux Procureurs d'[Localité 5] et de [Localité 1] a été fait par courriel le 19 mai 2026 à 9 heures 19 ;
Que 39 minutes séparent la mesure de l’avis ; que ce délai n’est pas excessif et ne justifie pas l’annulation de la décision de placement en rétention ;
Attendu que pour le surplus, il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [F] [X] a été placé au centre de rétention administrative à sa levée d’écrou en vue d’exécuter une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 9 décembre 2021 par la cour d’assises de la Drome statuant en appel ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que si, comme le relève le conseil de Monsieur [F] [X], la Préfecture ne produit que des courriels adressés à au consulat de Cuba, ceux-ci étant par ailleurs réguliers et démontrant les démarches actives de la Préfecture, il ne peut lui être reproché l’absence de retour de cette autorité, l’Administration ne disposant d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard d’un Etat étranger souverain ;
Que de surcroît, aucun article n’oblige l’Administration à produire un accusé de réception ; que l’adresse des courriels démontre que ceux-ci ont été adressés au consul de Cuba ;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture justifie de la saisine effective de l’autorité étrangère compétente pour délivrer un nouveau passeport ;
Attendu que les autres éléments de la procédure démontrent que Monsieur [F] [X] ne dispose pas de passeport valide; que ce dernier ne justifie pas avoir des attaches en France; qu’il est sans domicile; qu’enfin, il a été condamné à des faits de nature criminelle d’une particulière gravité, de sorte que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la requête de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
DISONS que l’irrégularité soulevée par Monsieur [J] [F] [X] en ce qui concerne sa mise en rétention est recevable mais la REJETONS ;
DÉCLARONS la requête du M. [B] DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [F] [X] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 mai 2026, à l’avocat du M. [B] DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 23 Mai 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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