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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 18 sept. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RAPPEL DES FAITS
La SA d’HLM LOGIEST, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM VIVEST a donné à bail à Monsieur [S] [B] [H] et Madame [M] [X] un appartement à usage d’habitation n° 26 sis [Adresse 1] par contrat du 2 mars 2017, pour un loyer mensuel de 568,92 euros dont 75,64 euros de provision sur charges et 9,59 euros au titre de l’accord collectif multiservices, outre une provision mensuelle eau froide.
Selon avenant au contrat en date du 24 juin 2019, la SA d’HLM LOGIEST a pris acte du départ de Madame [M] [X] du logement et du fait que Monsieur [S] [B] [H] restait seul titulaire du contrat de bail à compter du 18 septembre 2019.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'[Adresse 2] a fait signifier à Monsieur [S] [B] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 octobre 2024.
La SA d’HLM VIVEST a ensuite fait assigner Monsieur [S] [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 7 novembre 2024 en application de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et à la date du 7 décembre 2024 en application de l’article 24 de ce même texte,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [B] [H], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de Monsieur [S] [B] [H] à titre provisionnel au paiement de 19470,98 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la condamnation de Monsieur [S] [B] [H] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 663,28 euros, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, ladite indemnité étant révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié,
— la condamnation de Monsieur [S] [B] [H] aux dépens et à lui verser 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juillet 2025, la SA d’HLM VIVEST était représentée par Maître FEITZ substituant Maître MORHANGE, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [S] [B] [H] bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SA d’HLM VIVEST , se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait désormais à 20 765,77 euros au 5 juillet 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 septembre 2025.
En cours de délibéré, la SA d’HLM VIVEST a déposé une note pour indiquer que Monsieur [S] [B] [H] ayant justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, elle ne maintenait sa demande de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire qu’au titre des loyers impayés.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 2 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM VIVEST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 25 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 7 de la même loi met à la charge du locataire l’obligation de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Le bail conclu le 2 mars 2017 contient une clause résolutoire (article 9.2- Clauses résolutoires) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 octobre 2024, pour la somme en principal de 12 707,09 euros (si la SA d’HLM VIVEST sollicitait initialement le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de production d’un justificatif d’assurance contre les risques locatifs, il y a lieu de constater que le commandement du 7 octobre 2024 ne visait pas le défaut de production d’un justificatif d’assurance contre les risques locatifs).
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 décembre 2024 à minuit.
L’expulsion de Monsieur [S] [B] [H] sera ordonnée, en conséquence.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La SA d’HLM VIVEST produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [B] [H] restait devoir la somme de 20 765,77 euros à la date du 29 juin 2025.
Monsieur [S] [B] [H], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 20 765,77 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 29 juin 2025 (loyer du au titre du mois de juin 2025 non compris), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 12 707,09 euros à compter du commandement de payer (7 octobre 2024), sur la somme de 6 763,89 euros à compter de l’assignation (31 mars 2025) et sur la somme de 1294,79 euros à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [S] [B] [H] sera également condamné au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 663,28 euros, conformément à la demande de la SA d’HLM VIVEST, ladite indemnité étant révisable comme l’était le loyer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [B] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM VIVEST, Monsieur [S] [B] [H] sera condamné à lui verser une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de la SA d’HLM VIVEST recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mars 2017 entre la SA d’HLM VIVEST et Monsieur [S] [B] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation n° 26 sis [Adresse 1] étaient réunies à la date du 7 décembre 2024 à minuit ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [B] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [B] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM VIVEST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [B] [H] à verser à la SA d’HLM VIVEST, à titre provisionnel, la somme de 20 765,77 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 29 juin 2025 (loyer du au titre du mois de juin 2025 non compris), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 12 707,09 euros à compter du 7 octobre 2024, sur la somme de 6 763,89 euros à compter du 31 mars 2025 et sur la somme de 1 294,79 euros à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [B] [H] à payer à la SA d’HLM VIVEST, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 663,28 euros, ladite indemnité étant révisable comme l’aurait été le loyer ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [B] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [B] [H] à verser à la SA d’HLM VIVEST une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 18 septembre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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