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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2025, n° 23/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01304 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLTG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01304 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLTG
DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON – dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : [P] GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [T] a été engagée par la société [11] en qualité d’agent de service à compter du 1er août 2020.
Le 1er octobre 2020, la société [11] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 29 septembre 2020 en ces termes « en effectuant sa prestation, Mme [P] [T] aurait ressenti une douleur au poignet droit en portant son seau d’eau » Le certificat médical initial en date du 1er octobre 2020 faisait état d’une « entorse du poignet droit, pas de fracture ».
Par décision du 31 décembre 2020, la [6] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Mme [P] [T] a déclaré une nouvelle lésion le 7 janvier 2021 sur la base d’un certificat médical faisant état d’une « tendinite de De Quervain droite et épicondylite bilatérale » ; un refus de prise en charge lui a été notifié le 17 février 2021.
Mme [P] [T] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle pendant 359 jours.
Par requête du 1er mars 2023 la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et mandaté le docteur [Y] pour recevoir copie du rapport médical.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 juillet 2023, la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 23/01304 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 18 janvier 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 14 mars 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 10 mai 2024, le tribunal a :
Ordonné une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
Désigné pour y procéder le Docteur [C] [I], [Adresse 1] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [7] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [11] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l’accident du travail du 29 septembre 2020
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail
Et renvoyé l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du JEUDI 7 NOVEMBRE 2024 à 09 heures
Le greffe de la juridiction a réceptionné le rapport d’expertise le 4 octobre 2024.
Par ordonnance de clôture du 9 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 13 février 2025, date à laquelle elle a été examinée en l’absence des parties dispensées de comparution.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [11] sollicite d’entériner les conclusions expertales.
La [8] a adressé un courrier daté du 30 octobre 2024, déclarant s’en rapporter à la sagesse du tribunal .
Le délibéré a été fixé au 10 avril 2025.
MOTIFS
L’expert après un rapport clair et motivé, a conclu à ce qui suit
« arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail jusqu’aux arrêts de travail postérieurs au 02.11.2020 rattachables à des pathologies antérieures
Cause totalement étrangère à l’accident du travail à partir du 03.11.2020 »
La caisse ne conteste pas les conclusions expertales.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’homologuer les conclusions de l’expert .
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] [T] au-delà du 02.11.2020 avec toutes suites et conséquences de droit
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [6] qui succombe , sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert ;
DÉCLARE inopposable à la société [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] [T] au-delà du 02.11.2020 avec toutes suites et conséquences de droit
CONDAMNE la [6] aux dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025 et signé par la présidente et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Kuzma
1 CCC à [11] et la [8]
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