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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 nov. 2025, n° 24/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE juge des tutelles
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/01421 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OX6Y
Pôle Civil section 3
Date : 24 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12], agissant exclusivement en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs:
[P] [H] [Z] née le [Date naissance 7] à [Localité 11]
[A] [H] [Z] né le [Date naissance 5] à [Localité 11]
tous trois demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 1]
( bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 2024/007566 sur décision du 25.09.24)
représentée par Me Anthony TURPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 4 juillet 2025 prorogé au 24 novembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de madame [Y] [Z] et de monsieur [E] [H] sont nés deux enfants, [P] le [Date naissance 6] 2007 et [A] le [Date naissance 4] 2009.
Le couple s’est séparé en novembre 2013, et suivant jugement en date du 4 mars 2015, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé leur divorce, confiant l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs conjointement aux deux parents, fixant leur résidence habituelle au domicile de la mère, organisant un droit de visite et d’hébergement au profit du père et fixant la contribution de ce dernier à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 180 € par enfant, soit à la somme mensuelle totale de 360 € avec indexation.
Le 1er avril 2016, monsieur [H] a souscrit un contrat d‘assurance moto auprès de la compagnie AXA garantissant notamment la sécurité du conducteur et le décès du conducteur.
Le [Date décès 2] 2020, monsieur [H] est décédé dans le cadre d’un accident de la circulation alors qu’il pilotait sa moto.
Madame [Z] a réclamé à la compagnie d’assurance l’exécution du contrat au profit de ses deux enfants mineurs, soit le versement du capital décès d’une part et l’indemnisation du préjudice économique et du préjduice d’affection.
La compagnie AXA lui a refusé le versement du capital décès en présence de madame [N] [R] qui s’est présentée comme étant la bénéficiaire de ce capital décès en sa qualité de concubine notoire de monsieur [H].
Par actes en date des 4 et 22 mars 2024, madame [Y] [Z] en qualité de représentante légale des enfants mineurs [P] [H] [Z] et [A] [H] [Z], a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD et madame [N] [R] en exécution du contrat d’assurance au profit de ses deux enfants.
Vu les dernières conclusions de madame [Y] [Z] agissant en qualité de représentante légale des enfants mineurs [P] [H] [Z] et [A] [H] [Z], signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 février 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1194 du Code civil :
— de condamner la société AXA France à lui payer en sa qualité de représentante légale :
— des enfants mineurs [P] et [A] [H] [Z], la somme de 2 000 € au titre du capital décès prévu par le contrat d’assurance.
— de l’enfant mineur [P] [H] [Z] :
• la somme de 30.000 € au titre du au préjudice d’affection
• la somme de 30.219,95 € au titre de la perte de revenus
— de l’enfant mineur [A] [H] [Z] :
• la somme de 30.000 € au titre du au préjudice d’affection
• la somme de 35.022,11 € au titre de la perte de revenus
— des enfants mineurs [P] et [A] [H] [Z], la somme de 3.000 € au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Vu les articles 1231-1 du code civil ou subsidiairement 1240 et 1241 du même code, de dire qu’AXA a été négligent dans l’exécution du contrat d’assurance et la condamner à lui la somme
de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
— Vu les articles 1240 et 1241 du même code, de dire qu’AXA a abusivement saisi le Tribunal d’une demande de condamnation à son encontre et de condamner la société AXA France à lui payer en cette même qualité la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant,
— de condamner AXA aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du Code civil :
— de juger qu’elle ne pouvait procéder au versement du capital décès au profit des héritiers de monsieur [H] qu’à défaut de concubin notoire,
— de lui donner acte de ce qu’elle procèdera au versement du capital décès d’un montant de 2 000 € au profit des héritiers de monsieur [H] en cas de renonciation de madame [R], ou au profit de qui il appartiendra en exécution de la décision à intervenir,
— de juger que l’indemnisation des préjudices des enfants de monsieur [H] au titre de la garantie sécurité conducteur sera limitée aux montants suivants :
— Au titre du préjudice d’affection : la somme de 23 000 € pour chacun des deux enfants
— Au titre de la perte de revenus : – pour [P] : la somme de 29149,56 €
— pour [A] : la somme de 33 592,68 €
— de juger qu’en cas d’indemnisation des ayants droit de monsieur [H] supérieure au plafond de garantie sécurité conducteur, il sera procédé à une répartition au marc l’euro afin de respecter
le plafond de garantie de 200 000 €,
— de débouter madame [Z] es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs de
ses demandes plus amples ou contraires,
— de débouter madame [Z] de ses demandes de dommages et intérêts à son égard, – - d’écarterl’exécution provisoire de droit,
— de condamner la partie succombante, madame [Z] es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ou madame [R], aux entiers dépens et au règlement de 1500 € d’article 700 du Code de procédure civile à sn profit.
Vu les dernières conclusions de madame [N] [R] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1194 du Code civil :
— de reconnaître qu’elle était la concubine notoire de monsieur [H],
— de condamner la société AXA FRANCE à lui payer la somme de 2000 € au titre de la garantie capital décès prévue au contrat d’assurance, ainsi qu’à celle de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le Tribunal «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles ci.
Sur les garanties contractuelles et leurs bénéficiaires
Les conditions particulières du contrat d’assurance moto souscrites le 1er avril 2016 par monsieur [H] prévoyait une garantie “sécurité du conducteur” avec un plafond de 200 000 € et une garantie décès du conducteur avec un capital de 2 000 €, la S.A. AXA FRANCE IARD ne contestant pas l’exécution en l’espèce en soi de ces garanties.
— La garantie Sécurité du conducteur :
Les conditions générales du contrat prévoient en page 13 au paragraphe “Sécurité du conducteur”, que cette garantie indemnise le préjudice corporel des personnes assurées en cas d’accident corporel de la circulation dont elles seraient victimes en tant que conducteur du véhicule assuré, et que le préjudice corporel indemnisé comprend, en cas de décès, les pertes de revenus des ayants-droit consécutives au décès du conducteur, que ce décès survienne immédiatement ou dans le délai d’un an des suites de l’accident garanti, ainsi que le préjduice d’affection et les frais d’obsèques.
La S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste nullement que les enfants de monsieur [H], leur assuré décédé dans les circonstances précitées, sont ses ayants-droits et peuvent ainsi prétendre à l’indemnisation de leur perte de revenus et de leur préjudice d’affection, étant précisé que les conditions générales précitées prévoient que le préjduice est calculé selon les règles du droit commun français sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs.
• L’indemnisation du préjudice d’affection :
[P] et [A] [H] [Z] étant mineurs à la date du décès de leur père, agés respectivement de 12 et 10 ans, il n’y a pas lieu d’évaluer le préjudice moral qu’ils ont subi selon que, leurs parents étant séparés, leur résidence habituelle a été fixée au domicile de leur mère, alors qu’évidemment un droit de visite et d’hebergement était organisé au profit de leur père et que les conditions dans lesquelles pouvait s’exercer ce droit sont indifférentes au préjudice subi.
Il sera alloué à chacun des enfants en réparation de leur préjducie d’affection la somme de 30 000 €, que la S.A. AXA FRANCE IARD devra verser à madame [Z] es-qualité de leur représentante légale.
• L’indemnisation de la perte de revenus :
Madame [Y] [Z] et la S.A. AXA FRANCE IARD sollicitent de façon concordante la prise en compte pour le calcul de la perte de revenus subie par chacun des enfants, le montant de la contribution de leur père à leur entretien et leur éducation mise à sa charge par le jugement de divorce à la date de son décès soit à la somme arrondie de 187 € par mois correspondant à la somme annuelle de 2 244 € par enfant.
Ce préjudice économique annuel de chaque enfant sera capitalisé en fonction du prix de l’euro de rente temporaire limitée à l’âge auquel l’enfant sera autonome, que les parties en l’espèce s’accordent pour fixer à l’âge de 25 ans.
Sur la capitalisation, il sera d’abord évoqué le choix du barême de capitalisation, qui oppose les parties, madame [Y] [Z] sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais en produisant le barème de 2022 sur la base duquel elle forme ses demandes d’inemnisation, et la S.A. AXA FRANCE IARD celle du BRCIV 2023.
Le choix du barème de capitalisation procède d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Le barème de capitalisation de la gazette du palais est le plus adapté pour assurer la réparation intégrale de ce préjudice pour le futur, en ce qu’il tient compte de l’évolution de l’espérance de vie ainsi que des données financières et économiques les plus proches de la réalité.
Par ailleurs, le juges du fond, afin d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, peut faire d’office application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire.
L’application du barème de la Gazette du Palais 2025 sera donc retenue.
Le barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes l’une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l’Insee 2021-2121 et l’autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l’Insee 2020-2022, toutes deux associées à un taux d’actualisation brut de 0,5 %.
Le tribunal optera pour les tables prospectives qui reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l’évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l’amélioration de l’espérance de vie et les tendances des taux d’intérêt réels, permettant d’anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.
En effet, la projection stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l’évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l’indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer et qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.
La perte de revenu sera donc évaluée pour chacun des enfants en fonction de leur âge à la date du décès de leur père jusqu’à leur 25 ans, en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 tables prospectives, aux sommes suivantes :
— pour [P] [Y] [Z] : en application de la table de capitalisation précitée, le prix de l’euro de rente temporaire pour une fille de 12 ans s’élèvant à 12,546, le préjudice économique est de :
2 244 € X 12,546 = 28 153,23 €.
— pour [U] [Z] : en application de la table de capitalisation précitée, le prix de l’euro de rente temporaire pour un garçon de 10 ans s’élèvant à 14,397, le préjudice économique est de:
2 244 € X 14,397 = 32 306,87 €.
En l’état de l’offre de la S.A. AXA FRANCE IARD, il sera alloué à [P] [H] [Z] la somme de 29 149,56 € et à [A] [H] [Z] la somme 33 592,68 €.
En application des dispositions contractuelles précitées, la S.A. AXA FRANCE IARD devra verser ces sommes à madame [Z], es-qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs.
— Le capital décès
Les conditions générales du contrat prévoient en page 14 au paragraphe “Décès du conducteur”, qu’en cas de décès du conducteur provoqué par un accident de la circulation routière (immédiat ou dans les douze mois suivant le jour de l’accident) et en l’absence de tiers responsable, la compagnie d’assurance verse au conjoint survivant (non séparé de corps) ou, à défaut, au concubin notoire ou, à défaut, aux héritiers de la victime, le capital défini aux conditions particulières, en l’occurrence, fixé à la somme de 2 000 €.
La S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir en soi cette garantie.
En revanche, madame [N] [R] se prévaut de la qualité de concubine notoire de monsieur [H] à la date de son décès, alors que madame [Y] [Z] lui dénie cette qualité et sollicite le paiement du capital décès au profit de ses deux enfants mineurs, héritiers de monsieur [H], leur père.
En application de l’article 515-8 du Code civil, “ Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.”
Par ailleurs, la notion de concubinage notoire, qui sous-entend une communauté de vie et d’intérêts, suppose une relation stable hors mariage connue des tiers.
Madame [N] [R] produit quatre attestations d’amis qui de façon unanime exposent que cette dernière et monsieur [H] se sont connus en juillet 2016 et ont vécu ensemble à compter de août 2019 à [Localité 10].
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’ils vivaient toujours ensemble à cette adresse à la date du décès de monsieur [H].
Pour contester le caractère stable et continu de ce concubinage, madame [Y] [Z] produit les témoignages de monsieur [I] [H], le père du défunt, de madame [F] [W] et de monsieur [V] [G], amis de ce dernier, qui rapportent que monsieur [H] était sur le point de quitter madame [N] [R] au moment de son décès et qu’il allait quitter le domicile commun.
Ceci étant, force est de constater que ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, en ce que d’une part, aucun document officiel justifiant de l’ identité des attestants et comportant leur signature n’est annexé à leur témoignage, et d’autre part, aucune de ces attestations ne porte la mention qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Alors que ces éléments sont essentiels pour vérifier l’authenticité et la fiabilité de ces témoignages, ces attestations ne peuvent être retenues à titre de preuve.
Par ailleurs, la copie des échanges de messages téléphoniques versés aux débats sont également dépourvus de force probante dès lors qu’ils ne sont pas datés, que les interlocuteurs ne sont pas identifiables et que les messages en eux-mêmes ne sont pas explicites.
En l’absence en conséquence de tous éléments qui viendraient dénier le caractère stable de l’union de fait entre monsieur [H] et madame [N] [R], les attestations précitées produites par cette dernière, parfaitement conformes en ce qui les concerne aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, sont de nature à établir la réalité du concubinage notoire de monsieur [H] et de cette dernière à la date du décès.
En conséquence, en application des dispositions contractuelles précitées, madame [N] [R] en sa qualité de concubine notoire du défunt, est la bénéficiaire du capital décès prévu au contrat.
Cette somme devra lui être versée par la S.A. AXA FRANCE IARD.
Sur les autres demandes
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Il ressort des échanges épistolaires entre madame [Z] et la S.A. AXA FRANCE IARD que le litige avant l’introduction de la présente procédure, concernait exclusivement la qualité de concubine notoire de madame [N] [R] et le versement du capital décès, que madame [Z] pensait d’un montant de 200 000 €.
L’union de fait entre madame [N] [R] et monsieur [E] [H], dont l’existence ne pouvait que judiciairement être établie en l’état de la contestation de madame [Y] [Z], est admise aux termes du présent jugement, et madame [Z] ne fait la preuve d’aucune faute de la compagnie d’assurance dans la mise en oeuvre de la garantie “sécurité du conducteur” au profit de ses enfants, dès lors que madame [Z] n’a antérieurement à la présente procédure formé aucune demande à ce titre, laquelle nécessitait par ailleurs la justification à tout le moins auprès de l’assureur, que ses enfants étaient les héritiers de monsieur [H], ce qu’elle ne justifie pas avoir effectivement fait.
Il est encore observé que le préjudice qu’elle indique subir à ce titre est le retard dans le versement des indemnités, alors que ces indemnités sont dues aux enfants mineurs [P] et [A] [H] [Z] encore mineurs, étant précisé à cet égard que compte tenu des sommes qui leurs sont allouées, une copie du présent jugement sera adressée au Juge des Tutelles du lieu de leur domicile.
Faute d’établir la réalité d’une faute quelconque commise par la S.A. AXA FRANCE IARD, madame [Y] [Z] sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts.
— Sur les frais irrépétibles
Alors que l’offre d’indemnisation au profit des enfants mineurs de la S.A. AXA FRANCE IARD au titre de la garantie “Sécurité du conducteur” était satisfactoire, ainsi qu’il a été précédemment exposé, et que l’union de fait entre le défunt et madame [N] [R] a été admise aux termes du présent jugement, la demande de madame [Y] [Z] es-qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée.
L’équité commande de rejeter la demande de la S.A. AXA FRANCE IARD au titre de ces mêmes dispositions.
Et madame [N] [R] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
Et en l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que la S.A. AXA FRANCE IARD doit payer à madame [N] [R] la somme de
2 000 € au titre du capital décès dû en suite du décès de monsieur [E] [H], et au besoin l’y condamne.
Dit que la S.A. AXA FRANCE IARD doit payer à [P] [H] [Z] et de [A] [H] [Z], représentés par madame [Y] [Z] es-qualité de leur représentante légale, de les sommes suivantes :
— pour [P] [H] [Z], la somme de 30 000 € au titre de son préjudice d’affection et la somme de 29 149,56 € au titre de sa perte de revenus
— pour [A] [H] [Z], la somme de 30 000 € au titre de son préjudice d’affection et la somme de 33 592,68 € au titre de sa perte de revenus.
Déboute madame [Y] [Z] de ses demandes en dommages et intérêts.
Déboute madame [Y] [Z] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la S.A. AXA FRANCE IARD de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que compte tenu des sommes allouées à [P] [H] [Z] et [A] [H] [Z] , une copie du présent jugement sera adressée au Juge des Tutelles du lieu de leur domicile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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