Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 3, 24 novembre 2025, n° 24/01421
TJ Montpellier 24 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de bénéficiaire du capital décès

    La cour a jugé que Madame [N] [R] était la concubine notoire de Monsieur [H] au moment de son décès, ce qui lui confère la qualité de bénéficiaire du capital décès.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation pour préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection des enfants et a accordé une indemnisation de 30 000 € à chacun d'eux.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation pour perte de revenus

    La cour a accordé une indemnisation pour perte de revenus de 29 149,56 € pour l'enfant [P] et 33 592,68 € pour l'enfant [A].

  • Rejeté
    Négligence de la compagnie d'assurance

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'une faute de la compagnie d'assurance dans la mise en œuvre de la garantie.

  • Rejeté
    Abus de procédure par la compagnie d'assurance

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'abus de procédure de la part de la compagnie d'assurance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 nov. 2025, n° 24/01421
Numéro(s) : 24/01421
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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