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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 juin 2025, n° 24/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01730 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSRF
CODE NAC : 71I – 5B
AFFAIRE : S.D.C. 7-9 rue Edmée Guilloux à Ivry-sur-Seine (94), représenté par son syndic en exercice le cabinet Sogi SAS C/ S.A.R.L. CITYA LAXE IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7-9 rue Edmée Guilloux à Ivry-sur-Seine (94) représenté par son syndic en exercice le cabinet Sogi SAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 732 005 285, dont le siège social est sis 5 bis rue de l’Asile Popincourt – 75011 PARIS
représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C880
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA LAXE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 423 875 244, dont le siège social est sis 83-85 Avenue de la République – 94700 MAISONS-ALFORT
représentée par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0436
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juin 2025
Prorogé au 24 Juin 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de syndic du 28 juin 2024, la SAS Cabinet Sogi a succédé à l’EURL Citya laxe immobilier dans la gestion de l’immeuble en copropriété situé 7-9 rue Edmée Guilloux à Ivry-sur-Seine (94).
*
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 27 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7-9 rue Edmée Guilloux à Ivry-sur-Seine, représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet Sogi (le SDC), à l’EURL Citya laxe immobilier, afin principalement que soit délivrée à celle-ci une injonction sous astreinte de délivrer les appels de fond adressés à M. [Y] [O] et Mme [G] [O] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2023 ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 8 avril 2025.
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour le SDC, reprenant ses demandes initiales, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour l’EURL Citya laxe immobilier, soulevant in limine litis l’irrecevabilité des demandes et tendant subsidiairement au rejet de celles-ci, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de l’article 835 du même code que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
Au cas présent, il sera observé, d’abord, sans qu’il y ait lieu à fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, que par jugement du 4 juillet 2024 (RG n° 23/07456), le tribunal judiciaire de Créteil a condamné solidairement M. et Mme [O] à payer au SDC, représenté par son syndic, la somme de 1 089,17 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 27 octobre 2023.
Il sera rappelé, ensuite, que les textes susvisés n’ont pas pour objet de contraindre le syndic sortant à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas tenu préalablement, pas plus qu’à le contraindre à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n’appartient pas à la juridiction des référés de connaître.
Il sera relevé, encore, que les appels de fonds délivrés à M. et Mme [O] pour la période de 2021 à 2023, ainsi que le Grand livre du précédent syndic, la société MNG, ont été communiqués.
Enfin, la défenderesse, qui n’était pas syndic de la copropriété pour la période antérieure au 12 octobre 2020, a expressément reconnu être dans l’impossibilité de justifier des éléments antérieurs au 1er janvier 2021.
Du tout, il résulte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes du SDC.
Le SDC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7-9 rue Edmée Guilloux à Ivry-sur-Seine, représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet Sogi, aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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