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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00863 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQHG
JUGEMENT
DU : 06 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. FONCIA MANSART
DEFENDEUR(S) :
[U] [I]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. FONCIA MANSART, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 490 205 184, dont le siège social se trouve au [Adresse 2],
représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par me JOURDE-LAROZE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2022, la société PATRIMONIALE FEZARD a donné à bail à Monsieur [U] [I] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 738,03 euros, et 5 euros de provisions sur charges.
La gestion locative du bien immobilier a été confiée à la société FONCIA MANSART suivant mandat de gestion.
Par courrier reçu le 5 mars 2024 par le mandataire de la société bailleresse, Monsieur [U] [I] a informé cette dernière de son départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement le 7 juin 2024.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2024 (revenu avec la mention ‘pli avisé non réclamé'), le mandataire de la société bailleresse a sollicité de Monsieur [U] [I] le paiement du solde de son compte.
Suivant quittance subrogative en date du 11 mars 2025, la société PATRIMONIALE FEZARD a accepté en règlement définitif et global du sinistre résultant de la défaillance de Monsieur [U] [I], la somme de 2 833,16 euros, représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés consentie par la société FONCIA MANSART, et déclaré subroger cette dernière dans tous ses droits et actions à l’encontre de Monsieur [U] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la société FONCIA MANSART a fait assigner Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
condamner Monsieur [U] [I] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 675,56 euros, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation,la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer outre les frais d’exécution,refuser tout délai au défendeur,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 5 décembre 2025, la société FONCIA MANSART, représentée, développe oralement les termes de son assignation.
Monsieur [U] [I], régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 10 octobre 2022, de la quittance du 28 mai 2024 et de l’arrêté de compte en date du 26 septembre 2024 que la société FONCIA MANSART rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés, en ce inclus la taxe d’ordures ménagères 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [I] à payer à la société FONCIA MANSART la somme de 2 480,42 euros, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 , « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » et d) « de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure .»
C’est au bailleur qu’il appartient de prouver l’existence de dégradations ou d’un défaut d’entretien (Civ. 3e, 20 mars 2012, n°11-13.728 ; Civ. 3e 17 novembre 2016, n°15-16.368).
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour de la prise de possession des lieux par le locataire dont il résulte que l’intégralité des pièces et éléments de l’appartement se trouvaient être en bon état, avec quelques pièces ou éléments en état d’usage.
Il résulte de l’état des lieux sortant établi le 7 juin 2024, en présence du locataire, que l’appartement a été restitué avec des pièces et éléments dans un mauvais état. Il y est notamment indiqué que des traces noires importantes sont présentes sur des portes, que des poignées sont inversées, que les murs sont en état d’usage (ternis, avec des traces noires et quelques taches), ainsi qu’un joint moisi et du tartre important dans la salle de bain.
Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, établi contradictoirement en présence de Monsieur [U] [I] et non contesté par ce dernier, que les désordres constatés ne sauraient être la conséquence d’un état d’usure ou de détérioration résultant de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
La société FONCIA MANSART produit un devis de la société Math’s services en date du 22 juin 2024 qui chiffre les réparations locatives à la somme totale de 843,60 euros. Pour autant, le devis ne détaille pas le montant associé à chaque réparation à effectuer et aucune facture des travaux éventuellement réalisés n’est produite. Il convient de noter en outre que des postes non considérés comme en mauvais état sont visés, comme le nettoyage alors qu’il est indiqué dans l’état des lieux de sortie un bon nettoyage général et des fenêtres/velux en bon état, de sorte qu’il n’est pas possible de déduire les prestations ou travaux correspondants.
En conséquence, faute de produire le détail chiffré des travaux à réaliser ou les factures correspondant aux dégradations constatées, la demande de la société FONCIA MANSART ne pourra être que rejetée.
S’agissant de l’entretien de la chaudière dont il est demandé réparation, la société FONCIA MANSART produit une facture en date du 2 septembre 2024 d’un montant de 140 euros. Il ressort de l’état des lieux de sortie que l’entretien de la chaudière n’a pas été réalisé pendant l’occupation des lieux par le locataire de sorte que la demande de la société FONCIA MANSART sera accueillie sur ce point.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [I] à verser à la société FONCIA MANSART la somme de 140 euros, au titre de l’entretien de la chaudière, avec intérêt légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société FONCIA MANSART ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [I] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [U] [I] à payer à la société FONCIA MANSART la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la société FONCIA MANSART la somme de 2 480,42 euros, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 4 novembre 2025.
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la société FONCIA MANSART la somme de 140 euros au titre de l’entretien de la chaudière, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 4 novembre 2025.
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société FONCIA MANSART.
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la société FONCIA MANSART la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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