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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 11 juil. 2025, n° 20/04259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
Jugement du 11 Juillet 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 20/04259 -
N° Portalis DBX2-W-B7E-IZK7
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Aurélie VIELZEUF, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [R] [V] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NÎMES plaidant substitué par Maître Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 13 Juin 2024, a été rendu après prorogations du délibéré au 11 Juillet 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 1er avril 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 5 mai 2021,
Vu l’ordonnance d’incident du 16 mars 2023,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce,
DIT que la loi française est applicable au présent divorce,
DÉBOUTE Madame [R] [I] épouse [N] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [R], [V] [I] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11], de nationalité française,
et de
Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 16] (ALGÉRIE),
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
Concernant les mesures relatives aux époux :
DÉBOUTE Madame [R] [I] de sa demande de fixation au 3 octobre 2017 de la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens,
DÉBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande de fixation au 3 octobre 2017 de la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er avril 2021, date de l’ordonnance de non conciliation,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
HOMOLOGUE l’accord des époux sur l’attribution préférentielle en pleine propriété du véhicule Peugeot 406 à l’époux,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’attribution préférentielle formulée par Monsieur [S] [N] et par Madame [R] [I] épouse [N] concernant le véhicule RENAULT SCENIC, Monsieur [N] ainsi que les demandes relatives audit véhicule,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
DÉBOUTE Madame [R] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Monsieur [S] [N] et Madame [R] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants communs mineurs :
— [E], [Y], [H] [N] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 17] (83)
— [K], [O], [L] [N] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17] (83)
— [Z], [B], [A] [N] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14](30),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [E], [K] et [Z] au domicile de leur mère, Madame [R] [I],
DÉBOUTE Madame [R] [I] épouse [N] de sa demande de réserve des droits du père,
DÉBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande de droit de visite et d’hébergement classique sur les enfants,
DIT que sauf meilleur accord des parties, Monsieur [S] [N] se verra accorder, pendant une durée de six mois renouvelable une fois un droit de visite en lieu neutre s’exerçant deux fois par mois et avec possibilité de sortie laissée à l’appréciation du service en fonction de l’évolution de la situation à :
Espace rencontre famille médiation E.R.F.M.
[Adresse 9]
tél : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 10]
à charge pour Madame [R] [I] d’y conduire les enfants et de venir les chercher à l’issue des visites,
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au numéro ci-dessus mentionné,
DIT que les parents doivent contribuer aux frais de ce droit de visite,
DIT qu’à l’issue de ce délai de six mois renouvelable une fois le service d’accueil doit nous rendre compte du déroulement de ces rencontres,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l’issue de la mesure afin de revoir les modalités du droit de Monsieur [S] [N],
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
DÉBOUTE Madame [R] [I] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national sans l’accord des deux parents,
DÉBOUTE Madame [R] [I] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire due par le père au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants [E], [K] et [Z],
MAINTIENT à la somme de CENT (100,00 euros) par mois et par enfants soit à la somme globale mensuelle de TROIS CENTS EUROS (300,00 euros) la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E], [K] et [Z] due par Monsieur [S] [N] à Madame [R] [I],
CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [S] [N] à payer à Madame [R] [I] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que cette pension alimentaire devait être réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 2022 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [R] [I] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile , qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa Caisse d’Allocations Familiales (CAF ou MSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la Caisse d’Allocations Familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [I],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire), soins médicaux et para médicaux (psychologues, ostéopathe ….après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation des enfants seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents, à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux et sur présentation d’un justificatif,
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties au paiement de ces frais,
RAPPELLE que par application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception (IFPA),
DÉBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande tendant à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
ORDONNE la transmission du présent jugement à Madame La Procureure de la République pour saisine éventuelle du Juge des Enfants,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit volontaire,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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