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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 23 févr. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JUF
JUGEMENT
Minute : 26/134
Du : 21 Novembre 2025
Madame [M] [A] épouse [P]
C/
Madame [D] [L] (prêt famille)
[1] (44346249281100)
[2] (29311341522)
[3] (15190147660)
[3] (44346249289002)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Novembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [A] épouse [P],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [L] (prêt famille),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[1] (44346249281100),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2] (29311341522),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[3] (15190147660),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[3] (44346249289002),
domiciliée : chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [M] [A] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 janvier 2025, la Commission a déclaré recevable cette demande.
Le 28 avril 2025, la Commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une période de 55 mois, avec une capacité de remboursement d’un montant de 537,94 euros, au taux maximum de 3,71 %.
Madame [M] [A] a reçu notification de cette décision le 12 mai 2025 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 16 mai 2025, contestant les mesures imposées prises par la Commission.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience, Madame [M] [A], comparant en personne, expose être secrétaire médicale à l’hôpital [M] et percevoir à ce titre la somme de 1900 euros par mois, ainsi qu’une prime d’activité de 46 euros par mois. Elle explique être divorcée, et avoir été contrainte de prendre des crédits pour payer l’avocat. Elle expose ses charges.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 12 mai 2025, le recours exercé par les débiteurs, en date du 16 mai 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l’article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [M] [A] perçoit les ressources suivantes :
— Salaire : 2.016 euros
— Prime activité : 46 euros
Soit des ressources mensuelles d’un montant de 2.062 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
— Logement : 866 euros, chauffage inclus
— Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 120 euros
— Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 625 euros
Soit un total de 1.611 euros de charges.
Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [M] [A] s’élève à 451 euros par mois.
La quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’élève à la somme de 537,94 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1531,06 euros.
L’endettement de Madame [M] [A] s’élève à la somme de 26.702,86 euros, tel qu’établi par les mesures imposées datées du 21 mai 2025.
Dès lors, la capacité de remboursement sera fixée à la somme de 387 euros, soit en dessous de la capacité réelle de la débitrice afin que cette dernière respecte le plan de rééchelonnement des dettes élaboré par la présente décision jusqu’à l’issue des mesures.
Ainsi, la capacité de remboursement fixée à la somme de 387 euros devra être respectée, à défaut de quoi la bonne foi de la débitrice pourra être remise en question.
En conséquence, les mesures imposées par la Commission seront infirmées.
Il est rappelé à la débitrice qu’elle a l’interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement. Le tribunal invite vivement la débitrice à mettre en place des virements bancaires auprès des organismes selon l’échéancier des dettes ci-après énoncé.
Le plan de rééchelonnement des dettes sera établi sur 70 mois au taux de 0%, selon les mensualités annexées au présent jugement.
L’échéancier sera le suivant :
Du premier au 4ème mois inclus : 300 euros par mois pour [3] (15190147660)
Du 5ème mois au 10ème mois inclus : 383 euros par mois pour [L]
Du 11ème mois au 70ème mois inclus : 386,55 euros par mois décomposée comme suit :
[3] (544346249289002): 266,15 euros
[1] (44346249281100) : 10,9 euros
[2] (29311341522) : 109,50 euros
La débitrice pourra ainsi faire face aux dépenses exceptionnelles.
Madame [M] [A] devra continuer à régler à échéance ses charges courantes, lesquelles seront mensualisées pour une meilleure gestion de son budget.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [A] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 28 avril 2025 ;
INFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 28 avril 2025 ;
FIXE la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 387 euros ;
ARRÊTE les mesures de redressement sur une période de 70 mois ;
FIXE le plan de rééchelonnement des dettes selon les modalités suivantes :
Du premier au 4ème mois inclus : 300 euros par mois pour [3] (15190147660)
Du 5ème mois au 10ème mois inclus : 383 euros par mois pour [L]
Du 11ème mois au 70ème mois inclus : 386,55 euros par mois décomposée comme suit :
[3] (544346249289002): 266,15 euros
[1] (44346249281100) : 10,9 euros
[2] (29311341522) : 109,50 euros
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre de Madame [M] [A] pendant la durée de celles-ci ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à Madame [M] [A] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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