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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 24 mars 2026, n° 26/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02104 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OG57
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATÉRIELLE DU 24 MARS 2026
rectifiant la décision du 20 février, [Immatriculation 1]/9527
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/02104 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OG57
Copie exécutoire à :
,
[Y], [M], [W], [Z], [O], [L],
[I], [Q], [X] épouse, [L]
(LRAR – IFPA)
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Copie executoire ARIPA
le
Le greffier
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur, [Y], [M], [W], [Z], [O], [L]
Profession : Architecte
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Monique SULTAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 247
et
Madame, [I], [Q], [X] épouse, [L]
Profession : Fonctionnaire
née le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 217
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 26/02104 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OG57
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant sur requête, sans audience, par jugement rectificatif d’erreur matérielle, mis à disposition au greffe,
RECTIFIE la page 4 du jugement rendu le 20 février 2026 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg dans la procédure n° RG 25/9527 en ce qu’il indique :
« En considération de l’accord des parties, Monsieur, [Y],, [M],, [W],, [Z], [L] sera condamné à verser à Madame, [I],, [Q], [X] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de, [R], [S], [K], [D], [T], [L], née le, [Date naissance 3] 2000 la somme de 340,00 € (trois cent quarante euros) par mois»
DIT qu’il convient de lire en lieu et place :
« En considération de l’accord des parties, Monsieur, [Y],, [M],, [W],, [Z], [L] sera condamné à verser à Madame, [I],, [Q], [X] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de, [A],, [H],, [F],, [J],, [N], [B], né le, [Date naissance 4] 2008 à, [Localité 4] (67) la somme de 340,00 € (trois cent quarante euros) par mois »
RECTIFIE la page 5 du jugement rendu le 20 février 2026 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg dans la procédure n° RG 25/9527 en ce qu’il indique :
« FIXE la pension alimentaire due par Monsieur, [Y],, [M],, [W],, [Z], [L] à Madame, [I],, [Q], [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, [R], [S], [K], [D], [T], [L], née le, [Date naissance 3] 2000 à, [Localité 5] (75), à la somme de 340,00 € (trois cent quarante euros) par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;»
DIT qu’il convient de lire en lieu et place :
« FIXE la pension alimentaire due par Monsieur, [Y],, [M],, [W],, [Z], [L] à Madame, [I],, [Q], [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, [A],, [H],, [F],, [J],, [N], [B], né le, [Date naissance 4] 2008 à, [Localité 4] (67), à la somme de 340,00 € (trois cent quarante euros) par mois et en tant que de besoin l’y condamne ; »
DIT qu’il sera fait mention du présent jugement sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
DIT que le présent jugement sera notifié comme celui du 20 février 2026 et qu’il pourra être attaqué par les mêmes voies de recours que celui-ci, sauf si la décision rectifiée est déjà passée en force de chose jugée, auquel cas il n’est susceptible que de pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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