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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 23/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 23/00152 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-EKXT
______________________
AFFAIRE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
contre
[O] [N]
______________________
MINUTE N° 25/ 83
_____________________
JUGEMENT
DU 23 MAI 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
URSSAF IDF
Mme [N]
Copie exécutoire le :
à :
URSSAF IDF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
A l’audience publique du 14 Novembre 2024, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : TESORO-PICCO Patricia
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
représenté par Me Audrey HAMELIN, avocate au barreau de BLOIS
et d’autre part
DEFENDEUR :
Madame [O] [N],
demeurant [Adresse 1]
comparante
Exposé du litige :
Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 7 juillet 2023, Mme [O] [N] a formé une opposition contre les contraintes suivantes émises par l’URSSAF ILE DE FRANCE
— une contrainte en date du 1er juin 2023 signifiée le 7 juin 2023 d’un montant de 3089 euros afférentes à la régularisations des cotisations 2018, aux cotisations des 4 trimestres 2021 et au 4e trimestre 2020,
— une contrainte en date du 21 juin 2023 signifiée le 28 juin 2023 d’un montant de 12 470 euros afférentes à la régularisation des cotisations 2018, aux cotisations des 3e et 4e trimestre 2019 et aux cotisations des 1er et 2nd trimestre 2022 et à la régularisation de l’année 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 14 novembre 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande la validation des deux contraintes.
Mme [N] soutient que les prétentions de la Caisse au titre des régularisations de l’année 2018 sont prescrites au 30 juin 2018. Elle ajoute n’avoir jamais reçu les appels à cotisations afférents et les avoir découvert lors de l’audience devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre. Elle explique en effet qu’un jugement a été rendu par le Tribunal Judiciaire de Nanterre dans un autre litige l’opposant à l’URSSAF. Elle dit également ne pas avoir reçu la mise en demeure préalable. Elle dit avoir demandé à bénéficier de la cotisation minimale et que cela lui a été refusé. S’agissant de la seconde contrainte, elle fait valoir qu’elle est insuffisamment détaillée.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé à la date du 31 janvier 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 367 du Code de Procédure Civile, il conviendra d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n°23/152 et 23/166 qui opposent les mêmes parties et qui sont connexes.
1. Sur la recevabilité des oppositions
Les oppositions ont toutes été formées dans le délai de 15 jours à compter de la signification de chacune des contraintes. Les oppositions seront donc déclarées recevables .
2. Sur la régularité formelle des mises en demeure et contraintes
L’article L244-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat."
— Sur l’envoi de la mise en demeure préalable
Il est acquis que sur le fondement de ces dispositions, il importe peu que le destinataire n’est effectivement reçu le courrier recommandé avec accusé de réception, que celui ayant été retourné avec la mention non réclamé (Cour de Cassation, 2e chambre civile 11 juillet 2013 pourvoi n°12-18034) ou qu’une autre personne que le débiteur des cotisations ait signé l’accusé de réception (Cour de Cassation 2e chambre civile 15 mars 2012 n°10-28139 et Assemblée Plénière 7 avril 2006 pourvoi n°04-30353).
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites que :
— les deux mises en demeure se rapportant à la contrainte du 21 juin 2023 ont été adressées à Mme [N], l’accusé de réception ayant été retourné signé
— la mise en demeure se rapportant à la contrainte du 1er juin 2023 a été adressée à Mme [N], l’accusé de réception ayant été retourné signé
— S’agissant de la motivation de la contrainte et de la mise en demeure
S’agissant de la motivation de la contrainte, il est acquis que la contrainte doit être suffisamment motivée pour permettre au débiteur de connaître le montant, la nature des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, et ce, à peine de nullité sans que la preuve d’un grief ne soit nécessaire. L’article R244-1 du Code de la Sécurité Sociale reprend cette même exigence de motivation à propos de la mise en demeure préalable. Il est par ailleurs admis que la contrainte peut être motivée par référence, c’est à dire par renvoi à la mise en demeure préalable dès lors que la combinaison des deux documents permettent de répondre aux exigences de l’article R244-1 sus-visé ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 20 septembre 2018 pourvoi n°11-17151).
Au cas d’espèce, les mises en demeure détaillent les chefs de cotisations en principal, majorations et pénalités et indiquent toutes à quelles périodes elles se rapportent. Il en va de même des contraintes qui précisent en outre à quelle mise en demeure elles se rapportent.
Les contraintes et les mises en demeure sont ainsi suffisamment motivées et permettent à Mme [N] de déterminer l’étendue de ses obligations.
3 Sur le bien fondé des contraintes
S’agissant de la régularisation des cotisations 2018
L’article L244-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que “Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.”
L’article L131-6-2 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que “Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.”
Les cotisations de régularisation de l’année 2018 sont donc exigibles au 30 juin 2020 puisqu’elles sont liquidées au plus tard au 31 décembre 2019 . Le délai de prescription s’achevait donc au 31 décembre 2023 ; celui-ci a cependant été interrompu par l’émission des mises en demeure du 9 février et du 8 mars 2023 ainsi que par la signification des contraintes litigieuses.
Quant à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 9 novembre 2023 dans une autre instance opposant Mme [N] à l’URSSAF, il apparaît qu’étaient en cause le 4e trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018 ayant fait l’objet de mises en demeures en date des 21 février 2018 et du 28 avril 2018. A ces dernières dates, au vu des dispositions de l’article L131-6-2, ne pouvait être appelée la régularisation de l’année 2018.
La créance de l’URSSAF au titre de la régularisation de l’année 2018 n’est ni prescrite, ni atteinte par l’autorité de la chose jugée.
Il convient également de rappeler que sont ici en cause les cotisations dues à titre personnel par Mme [N] en qualité de gérant de la société [2]. En conséquence, la procédure collective dont cette société a fait l’objet n’a pas d’incidence sur l’obligation à la dette de Mme [N], si ce n’est pour justifier de la date à laquelle cette dernière a perdu la qualité de gérante de la dite société.
Il convient de relever à cet égard que l’article D633-1 du Code de la Sécurité Sociale invoqué par Mme [N] a été abrogé par le décret du 22 mai 2020 et n’était en tout état de cause qu’afférent aux cotisations de l’assurance retraite et vieillesse.
Il ressort des pièces produites que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 22 juin 2022. En revanche, il n’est pas justifié de la clôture de la procédure de liquidation.
Or, seul le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire emporte, selon l’article 1844-7 du Code Civil, la dissolution de la société.
— S’agissant du bénéfice de la cotisation minimale, il n’est pas démontré par Mme [N] que les règles applicables à la matière n’ont pas été respectées.
— S’agissant du bien fondé de la créance de cotisations sociales, par note en délibéré en date du 20 février 2025 le Tribunal a interrogé la Caisse en relevant que :
— la contrainte du 21 juin 2023 porte notamment sur la régularisation 2018 pour un montant de 1047 euros en principal et de 54 euros au titre des majorations de retard, ce qui est conforme à la mise en demeure afférente du 8 mars 2023
— la contrainte du 1er juin 2023 porte également sur la régularisation 2018 pour un montant de 889 euros, ce qui est également conforme à la mise en demeure du 9 févier 2023
— enfin, le relevé de situation ( pièce n°5) fait état au titre des cotisations 2019 d’une régularisation 2018 d’un montant de 1338 euros.
En réponse, l’URSSAF a indiqué que le montant total de sa créance était de 1338 euros ( total des cotisations 2018 : 18 839 – cotisations provisionnelles de 17 501 euros). Elle a donc demandé que la régularisation 2018 faisant l’objet de la contrainte du 1er juin 2023 soit réduite de 598 euros pour ne plus s’élever qu’à hauteur de 291 euros. La Caisse maintient la totalité de ses prétentions au titre de la contrainte du 21 juin 2023 visant notamment une régularisation des cotisations d’un montant de 1047 euros.
Mme [N] fait également valoir que la Caisse sollicite une deuxième fois le paiement de la somme de 1338 euros en l’intégrant dans les cotisations du 4e trimestre 2019.
Le relevé de situation produit par la Caisse indique que les cotisations ont été appelées au titre de l’année pour un montant de 15 258 euros en ce compris le 4e trimestre 2019 pour la somme de 6928 euros décomposée comme suit dans la mise en demeure du 8 mars 2023 : 5210 euros de principal, 1338 euros au titre de la régularisation n-1 ou n-2 et 380 euros au titre des majorations.
La Caisse ne répond pas à ce point dans ses conclusions et n’explique pas les raisons pour lesquelles la régularisation de 2018 détaillée dans la mise en demeure en sus des cotisations du 4e trimestre 2019 devient partie intégrante des cotisations du 4e trimestre 2019 dans la contrainte litigieuse.
Dans ces conditions, il conviendra de réduire de 1338 euros les cotisations dues au titre du 4e trimestre 2019 et donc de ne valider la contrainte du 21 juin 2023 à hauteur de la seule somme de 10 481 euros, outre les majorations de retard qui devront être recalculées à partir de ce nouveau montant.
Il conviendra également de valider la contrainte du 1er juin 2023 à hauteur de 2491 euros.
4. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La partie qui succombe supporte les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l’article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les RG n°23/152 et 23/166
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [O] [N] contre la contrainte émise le 1er juin 2023 signifiée le 7 juin 2023 par l’URSSAF ILE DE FRANCE
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [O] [N] contre la contrainte émise le 21 juin 2023 signifiée le 28 juin 2023 par l’URSSAF ILE DE FRANCE
Dit que les cotisations afférentes à la régularisation de l’année 2018 ne sont pas prescrites
Valide en conséquence :
— la contrainte en date du 1er juin 2023 signifiée le 7 juin 2023 à hauteur de 2491 euros afférente à la régularisation de l’année 2018 (pour la somme de 291 euros), au 4e trimestre 2020 et aux quatre trimestres de l’année 2021,
— la contrainte en date du 21 juin 2023 signifiée le 28 juin 2023 à hauteur de la somme de 10 481 euros en principal au titre de la régularisation des cotisations 2018 ( pour la somme de 1047 euros), des 3e et 4e trimestre 2019, du 1er et 2e trimestre 2022 et à la régularisation de l’année 2022, outre les majorations de retard à recalculer par l’URSSAF sur cette nouvelle base
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision
Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 1er juin 2023 et à celle du 21 juin 2023.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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