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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 juil. 2025, n° 22/05401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me DERSY
1 GROSSE Me CAUVIN LAVAGNA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/248
N° RG 22/05401 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O5TM
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. AGENCE [B] ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. PLATEAU NAPOLEON RCS de [Localité 13] sous le n° 818 124 182
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substituée par Me ROSTAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : M. MIELI, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 octobre 2024 ;
A l’audience publique du 05 Novembre 2024,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 janvier 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 08 juillet 2025 .
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 21 août 2017, la S.C.I. Plateau Napoléon a conclu avec Monsieur [J] [B] exerçant à titre individuel, un contrat d’architecte pour travaux neufs portant sur l’obtention d’un permis de construire sur les parcelles cadastrées section HS n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sises à [Adresse 14], pour un montant de 250.000 euros HT.
Était prévu un paiement échelonné des honoraires de l’architecte en fonction de l’avancée de sa mission.
Les factures des 18 septembre et 24 octobre 2018 d’un montant total de 62.500 euros HT (75.000 euros TTC), correspondant à l’ouverture administrative du dossier et aux études préliminaires, ont été réglées.
Monsieur [B] a établi deux autres factures, le 30 octobre 2017 de 62.500 euros HT, et le décembre 2017 pour un montant de 54.687 euros HT (65.625 euros TTC), correspondant aux diligences avant projet sommaire (100%) et définitif (50%), soit la somme de 117.187 euros HT, et un montant total des prestations qu’il estime lui être dû de 179.687 euros HT.
Un différend étant apparu entre les parties, ces dernières se sont rapprochées, et, le 7 mars 2018, ont régularisé un protocole d’accord portant sur l’échelonnement du règlement des factures impayées, et du solde des honoraires de l’architecte non encore facturés, lequel prévoit :
— le versement de la somme de 15.000 euro HT à la signature du protocole ;
— le versement de la somme de 15.000 euro HT à la validation des façades ;
— le solde huit jours à l’obtention du permis de construire.
En l’état du paiement des acomptes à la signature du protocole et à la validation des façades (suivant facture du 22 mars 2018), le maître d’ouvrage a réglé la somme de 92.500 euros en exécution du contrat, outre la somme de 6.000 euros hors marché.
Faisant grief à l’architecte du retard pris par le projet immobilier, et de sa carence dans la transmission des documents et pièces qu’elle a sollicités, suivant exploit du 20 avril 2021, la S.C.I. Plateau Napoléon l’a fait assigner en référé aux fins de notamment lui voir ordonner la remise de tout plan et autres documents constituant le dossier tant sous version papier que sur support informatique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de le voir condamner au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 22 février 2022, le juge des référés de ce siège a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’E.U.R.L. Agence [B] Architectes, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.C.I. Plateau Napoléon, et sur la demande reconventionnelle en paiement du solde formulée par l’E.U.R.L. Agence [B] Architecture et Monsieur [B], condamné la S.C.I. Plateau Napoléon aux dépens, et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. Plateau Napoléon a relevé appel de cette décision le 10 mars 2022 ; par arrêt du 20 octobre 2022 la Cour d’appel d'[Localité 12] a confirmé l’ordonnance susvisée, et condamné la S.C.I. Plateau Napoléon à payer à l’E.U.R.L. Agence [B] Architectes et Monsieur [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens d’appel.
Faisant valoir que, à la seule exception du dépôt du permis de construire qui n’est pas intervenu pour des motifs imputables à la maîtrise d’ouvrage, toutes les phases de sa mission prévues au contrat ont été accomplies, que le solde de ses honoraires reste à lui payer, et que les diligences qu’il a accomplies aux fins de résolution amiable de cette situation sont demeurées vaines, suivant exploit du 28 octobre 2022, l’E.U.R.L. Agence [B] Architectes a fait assigner la S.C.I. Plateau Napoléon par-devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement des sommes qu’il soutient lui être dues au titre du solde de ses honoraires.
*****
L’E.U.R.L. Agence [B] Architectes est en l’état de ses conclusions en réponse n°1, notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, 514-1 du code de procédure civile, de :
— condamner la S.C.I. Plateau Napoléon à lui payer la somme de 170.250 euros au titre de ses honoraires impayés ;
— débouter la société Plateau Napoléon de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner la S.C.I. Plateau Napoléon à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la S.C.I. Plateau Napoléon aux entiers dépens.
En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
— la société Agence [S] Architecture qui, s’est vu apporter le fonds de commerce de Monsieur [S], est subrogée dans ses droits et actions, incluant le contrat régularisé avec la société Plateau Napoléon dont elle est fondée à solliciter l’exécution ;
— la contestation de sa qualité à agir relevait de la compétence du juge de la mise en état ;
— en tout état de cause, en conséquence de l’apport dont s’agit, effectué en nature en contrepartie de droits sociaux, Monsieur [B] est devenu actionnaire de la société bénéficiaire à hauteur de la valorisation de son apport qui, n’opérant aucune cession d’obligation d’une partie à une autre, ne relève pas des dispositions des articles 1216 à 1216-3 du code civil ;
— l’ensemble des phases allant de l’ouverture administrative du dossier à l’avant-projet définitif ayant été accompli, le montant de ses honoraires actualisés s’élève à la somme de 234.375 euros HT ; reste donc à lui devoir la somme de 141.875 euros, créance reconnue par la requise dans le cadre de son assignation en référé ;
— les retards d’exécution allégués ne tiennent pas compte de l’ensemble de ses diligences, notamment la procédure d’obtention de la déclaration préalable pour la voie périmétrale laquelle, après un refus opposé le 29 août 2019, a été accordé le 17 mars 2020 ;
— le non dépôt du permis de construire est imputable à la carence du maître d’ouvrage, qui ne lui a pas communiqué les pièces complémentaires qu’il lui a sollicitées à cette fin, alors qu’il s’était engagé à y procéder dans un délai de deux semaines à compter de leur réception ;
— l’inachèvement de sa mission ne lui étant pas imputable, la défenderesse est infondée en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— la répartition contractuelle des honoraires n’a pas été remise en cause par le protocole d’accord transactionnel qui n’a fait que modifier les modalités de règlement des honoraires dus ;
— à défaut de paiement de son solde de marché, il est fondé à faire valoir son droit à rétention et ainsi à voir débouter la société Plateau Napoléon de sa demande de restitution de pièces.
Vu les conclusions responsives de la S.C.I. Plateau Napoléon, notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des pièces versées aux débats, de :
— débouter l’E.U.R.L. Agence [B] Architecture de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
À titre reconventionnel :
— la condamner à des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 60.000 euros pour le retard imposé au projet par le refus de restituer les plans le temps de faire les compter, comme cela avait été proposé, tant amiablement qu’en procédure, se heurtant systématiquement à un refus ;
— la condamner à restituer les plans correspondant aux travaux déjà réglés, tout au moins jusqu’à la validation des façades toujours pas présentées ;
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [S] et l’E.U.R.L. Agence [B] Architecture au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— en l’état de l’inexécution des phases avant projet sommaire et définitif, elle ne s’est pas acquittée des factures afférentes ;
— dans le protocole d’accord transactionnel régularisé le 7 mars 2018, les parties ont convenu de modifier l’échelonnement contractuel des paiements, le paiement du solde d’honoraires étant subordonné à l’obtention du permis de construire ;
— faute de lui avoir soumis les plans du permis de construire aux fins de validation, l’architecte n’était à l’évidence pas en mesure de le déposer ;
— en l’état d’un contrat d’architecture signé en 2017, et des termes du protocole transactionnel régularisé en 2018, l’expression par l’architecte par courrier du 11 mars 2021 de ses doutes quant à la faisabilité du projet est particulièrement tardive, sans que ce retard ne soit explicité ;
— il n’est pas justifié de la phase de validation des façades, objet de sa dernière facture ;
— au regard de l’ampleur du projet immobilier, l’architecte ne pouvait ignorer qu’une voie périmétrale pompier était nécessaire, et qu’à défaut le permis de construire ne pouvait aboutir, ce qui démontre sa légèreté dans la gestion du dossier, à l’origine des frais supplémentaires hors marché réglés le 4 juin 2018 (4.500 euros), auxquels s’ajoutent ceux afférents au dossier DP suivant facture du 8 juillet 2019 (1.500 euros) ;
— sa perte de confiance à l’égard de la capacité du maître d’œuvre à mener à bien le projet, induite par ses errements, justifie sa volonté de le voir achever par un autre architecte, et fonde sa demande corrélative en communication des plans qu’elle a réglés, à savoir jusqu’à la phase de validation des façades.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été ordonnée le 4 juillet 2024 avec effet différé au 3 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 novembre 2025 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande en paiement du solde du marché :
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1535 du même code dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que Monsieur [S] et la société Plateau Napoléon sont liés par un contrat d’architecture signé le 21 août 2017, portant l’obtention d’un permis de construire sur les parcelles propriétés de la S.C.I. Plateau Napoléon sise à [Localité 13], pour un montant de 250.000 euros HT, prévu pour être payé suivant les modalités suivantes :
— ouverture administrative du dossier 23.437,50 euros
— études préliminaires 39.062,50 euros
— avant-projet sommaire 62.500 euros
— avant-projet définitif 109.375 euros
— dossier de demande du PC ou de DT 15.625 euros
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 17 avril 2019, Monsieur [S] a apporté son fonds de commerce à la société Agence [B] Architecture.
Si la société défenderesse évoque le moyen tiré de l’absence de qualité à agir de cette dernière, elle n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
En outre, et ainsi que le relève justement la demanderesse, il ressort du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du Tribunal pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
Il s’en infère que tout moyen développé postérieurement à la clôture des débats tenant à ce qu’il soit statué sur une fin de non-recevoir est irrecevable.
Au surplus, ladite convention stipulant que la société Agence [B] Architecture « exécutera à compter de la même date tous traités, marchés et conventions relatifs à l’exploitation du fonds apporté (…) et sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant », inclut le marché objet du litige.
Il est constant que le protocole transactionnel est l’aboutissement d’une transaction, définie par l’article 2044 du Code civil comme étant « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
Suivant protocole d’accord signé le 7 mars 2018 les parties ont accepté un échelonnement du règlement des factures impayées, et du solde des honoraires de l’architecte non encore facturés en ces termes :
-15.000 euro HT à la signature du protocole ;
-15.000 euro HT à la validation des façades ;
— le solde huit jours à l’obtention du permis de construire.
Le maître d’ouvrage a ainsi versé en exécution du contrat, outre la somme de 6.000 euros hors marché :
— la somme de 62.500 euros, au titre des phases « ouverture administrative du dossier » (suivant facture du 18 septembre 2017 de 23.437,50 euros), et « études préliminaires » (suivant facture du 24 octobre 2017 de 39.062,50 euros) ;
— la somme de 36.000 euros TTC, en exécution des deux premiers échelonnements dudit protocole d’accord, suivant factures des 8 et 22 mars 2018.
Si les parties n’ont pas modifié l’économie générale du contrat, l’objet du marché et son montant étant demeurés inchangés, il n’en est pas de même des modalités de paiement qu’elles ont d’un commun accord redéfinies en prévoyant, à partir des sommes déjà versées par la maîtrise d’ouvrage, un nouvel échelonnement des paiements se substituant à l’ancien, adjoint à certaines obligations réciproques redéfinies.
C’est ainsi qu’il est prévu que :
— « les façades mises à jour seront transmises au plus tard deux semaines après la réception des 15.000 euros HT plus 3.000 euros de TVA, soit 18.000 euros ;
— le permis de construire sera fourni au maître d’ouvrage pour dépôt au plus tard quatre semaines après la réception du second virement des 15.000 euros plus TVA :
— le maître d’ouvrage s’oblige également à finaliser les contrats des autres intervenants et à communiquer à l’architecte les éléments suivants indispensables au dépôt du permis de construire : étude thermique, géotechnique et de structure, étude Faune-Flore du cabinet Tinetude ;
— en cas de refus de permis de construire de cause non fautive de l’architecte, le maître d’ouvrage se libérera néanmoins de 50 % du solde restant dû dans les mêmes délais. »
Il ressort de l’analyse de ces clauses que les obligations de faire auxquelles les parties se sont engagées traduisent l’existence d’une contestation qui les sous-tendrait, actuelle ou future, dont ces dernières auraient entendu se préserver de leurs éventuelles conséquences, administratives et/ou judiciaires, par des concessions réciproques.
Dès lors, ce protocole est entendu comme une transaction au sens de l’article 2044 du code civil suscité, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il en résulte que c’est indûment que la société demanderesse se réfère à la nomenclature initiale, décomposée en ouverture administrative du dossier, études préliminaires, avant-projet sommaire et définitif et dossier de demande du PC ou de DT, à laquelle se substitue celle issue dudit protocole.
Le maître d’ouvrage justifie avoir réglé, outre les sommes prévues à la signature du protocole d’accord (virement du 8 mars 2018), et à la validation des façades (virement du 28 mars 2018).
Dès lors il y a lieu de tenir ces phases exécutées au 28 mars 2018.
Partant de ces éléments, l’architecte disposait un délai de quatre semaines, courant à compter du 28 mars 2018 et s’achevant le 26 mai 2018, pour fournir au maître d’ouvrage le permis de construire pour validation.
Or ce dernier, qui ne justifie pas de la carence du maître d’ouvrage dans la communication des éléments listés au protocole comme indispensables au dépôt du permis de construire, ni dans sa finalisation des contrats des autres intervenants, a attendu le 11 mars 2021, soit près de trois ans après l’expiration dudit délai pour, en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée d’avoir à présenter ledit permis, d’une part faire état de ses doutes sur l’issue favorable du dossier, et d’autre part pour solliciter la transmission des nouveaux documents utiles à son dépôt.
Il convient de rappeler que l’architecte, tenu d’une obligation générale de conseil qui lui impose d’avertir le maître d’ouvrage des difficultés réglementaires qui pourraient survenir, doit s’assurer de la conformité du projet avec les règles d’urbanisme, dont la connaissance relève de son art, notamment au regard des plans de prévention des risques naturels et du respect de la réglementation du Code de l’urbanisme en matière de protection incendie.
Il doit ainsi rechercher et respecter la législation d’urbanisme, qu’il a la charge de déterminer, susceptible de s’opposer au projet demandé par son client. Son devoir de conseil doit être mis en œuvre en temps utile afin de permettre au maître d’ouvrage de mesurer les risques et les aléas du projet.
Or en l’espèce, à défaut de justifier d’éléments susceptibles d’expliquer cette situation, il ne saurait être considéré que l’information ainsi délivrée au maître d’ouvrage, plus de quatre ans après la signature de son marché, sur d’éventuels obstacles au succès du projet au surplus non détaillés, l’a été en temps utiles pour la défense de ses intérêts
En outre, hormis la déclaration préalable pour voie périmétrale PPRIF déposée le 9 juillet 2019, refusée par arrêté du 29 août 2019, et de la déclaration préalable délivrée le 17 mars 2020, la société Agence [B] Architecture ne justifie d’aucune autre diligence qu’elle aurait réalisée dans le cadre de ce dossier.
Il convient à cet égard de relever que l’arrêté du 29 août 2019 a rejeté la déclaration préalable pour des motifs tirés de l’irrespect du projet avec des règles d’urbanismes (notamment l’irrespect des dispositions du code de l’urbanisme, des dispositions du règlement Plan de Prévention des Risques Naturels, des dispositions de la déclaration d’utilité publique des périmètres de protection de la source de la Foux, des dispositions des articles DP -UAU9 en matière d’eau potable), qu’il incombait à l’architecte de connaître, ou à tout le moins de rechercher.
Il sera aussi observé que si ce dernier fait état de « zones rouge et rose » afférente à l’assiette des parcelles concernées par le projet de construction, l’arrêté municipal fait mention de « zones rouge et bleue », ce qui démontre à tout le moins une certaine méconnaissance du dossier, incompatible avec la mission générale de conseil, notamment dans le cadre la phase des études préliminaires, qui irrigue l’ensemble des phases de la mission de l’architecte.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments concordants et non utilement contredits, que la société demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve au visa des dispositions des articles 6 et 9 suscités du code de procédure civile, ne démontre pas avoir informé en temps utiles le maître d’ouvrage des éléments afférents au permis de construire à venir, ni que sa carence serait à l’origine de la non transmission dudit permis pour validation avant son dépôt.
Le paiement du solde de marché étant dû huit jours à l’obtention du permis de construire, l’E.U.R.L. Agence [B] Architecture, qui n’y a pas procédé, ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société Plateau Napoléon.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes reconventionnelles de la société Plateau Napoléon :
A – Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La société Plateau Napoléon soutient que le retard imposé au projet par le refus de restituer les plans justifie l’allocation de la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts.
Il convient cependant de retenir que cette dernière, qui doit démontrer la réalité de son préjudice, ne justifie pas de cette demande dans son quantum de sorte que, présentant un caractère forfaitaire, elle en sera déboutée.
B – Sur la demande de restitution des plans :
L’article 1219 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ».
La société Plateau Napoléon sollicite la condamnation de l’E.U.R.L. Agence [B] Architecture à lui restituer les plans correspondant aux travaux déjà réglé, jusqu’à la validation des façades.
Ainsi qu’il a été dit, le tribunal retient que la mission de l’architecte a été satisfaite jusqu’à la phase de validation des façades, suivant le nouvel échelonnement issu du protocole d’accord du le 7 mars 2018, et que le maître d’ouvrage a satisfait à son obligation de paiement des honoraires y afférents.
Dans ses dernières écritures, la l’E.U.R.L. Agence [B] Architecture indique qu’il est patent qu’elle a réalisé les phases ouverture administrative du dossier, études préliminaires et avant-projet sommaire et définitif.
La société Plateau Napoléon ayant ainsi rempli ses obligations à paiement du prix à l’encontre de son cocontractant, elle est fondée à solliciter qu’il exécute sa prestation corrélative, à savoir la communication des plans établies dans le cadre des études avant-projets sommaire et définitif.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande, dans les termes détaillés au dispositif de la présente décision.
III. Sur les autres demandes :
a) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
b) Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile précité, l’E.U.R.L. Agence [B] Architecture sera condamnée aux entiers dépens.
c) Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer sur ce fondement à la S.C.I. Plateau Napoléon la somme de 3.000 euros au paiement de laquelle sera condamnée l’E.U.R.L. Agence [B] Architecture.
Cette dernière venant aux droits de Monsieur [B], qui au surplus n’est pas dans la cause, la S.C.I. Plateau Napoléon sera déboutée de sa demande formulée à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Déboute l’E.U.R.L. Agence [B] Architecture de sa demande de condamnation de la S.C.I. Plateau Napoléon au titre de ses honoraires impayés.
Déboute la S.C.I. Plateau Napoléon de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne l’E.U.R.L. Agence [B] Architecture à communiquer à la S.C.I. Plateau Napoléon les plans qu’elle a établies dans le cadre des études avant-projets sommaire et définitif.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Rappelle l’exécution provisoire de droit, et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Condamne l’E.U.R.L. Agence [B] Architecture aux entiers dépens.
Condamne l’E.U.R.L. Agence [B] Architecture à payer à la S.C.I. Plateau Napoléon la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Président
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