Tribunal Judiciaire de Grasse, 2e chambre construction, 8 juillet 2025, n° 22/05401
TJ Grasse 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution du contrat d'architecture

    La cour a estimé que l'architecte n'a pas justifié d'une créance certaine, liquide et exigible, car le paiement du solde était conditionné à l'obtention du permis de construire, qui n'a pas été réalisé.

  • Rejeté
    Retard causé par l'architecte

    La cour a jugé que la S.C.I. Plateau Napoléon n'a pas prouvé le préjudice subi ni le montant des dommages et intérêts demandés.

  • Accepté
    Obligation de restitution des documents

    La cour a retenu que l'architecte a satisfait à sa mission jusqu'à la phase de validation des façades, et la S.C.I. Plateau Napoléon a droit à la restitution des plans.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné l'E.U.R.L. Agence [B] Architecture à payer des frais irrépétibles à la S.C.I. Plateau Napoléon.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 juil. 2025, n° 22/05401
Numéro(s) : 22/05401
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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