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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 30 avr. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EEBX /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EEBX
Minute n°26/00193
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD
venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE substitué par Me Pascale LEAL de la SELARL AVELIA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] ([Localité 3]),
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Haute Marne),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine MOREAU
en présence de [F] [Y], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Mars 2026
Jonction avec le dossier RG 25/255
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 30 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EEBX /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant :
D’une offre de prêt de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [T] [Q] et à Mme [V] [N] née [A], portant sur la somme de 33 861,76 euros, affecté à l’acquisition d’un véhicule,D’une cession de créance à son profit le 9 octobre 2024, D’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la société INVEST CAPITAL LTD, par actes de commissaire de justice du 12 mai 2025, a fait assigner en paiement M. [T] [Q] et Mme [V] [N] née [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 25/255, a été radiée le 3 octobre 2025 faute pour la société INVEST CAPITAL LTD d’avoir régularisé la citation à l’attention de Mme [V] [N] née [A] à sa dernière adresse connue.
Par actes du 5 février 2026, la société INVEST CAPITAL LTD, reprenant les termes de sa précédente assignation, a fait réassigner en paiement M. [T] [Q] et Mme [V] [N] née [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
L’affaire a en conséquence été rétablie au rôle sous le numéro 26/81, en application de l’article 383 du code de procédure civile.
M. [T] [Q] et Mme [V] [N] née [A], tous deux réassignés à l’adresse mentionnée pour chacun d’eux au contrat litigieux, par actes délivrés à leur dernière adresse connue ayant donné lieu à établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont fait connaître aucun motif d’empêchement ni demande de renvoi.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la société INVEST CAPITAL LTD, déposant son dossier et s’en rapportant sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
A titre principal : Condamner solidairement M. [T] [Q] et Mme [V] [N] née [A] à lui payer la somme de 24 833,40 euros au titre du prêt n° 88174706059004, avec intérêts au taux contractuel de 4,26 % à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024 ou, subsidiairement, à compter de l’assignation ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; Subsidiairement, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; Condamner en conséquence solidairement M. [T] [Q] et Mme [V] [N] née [A] à lui payer la somme de 24 833,40 euros « au taux légal à compter du jugement à intervenir » ; En tout état de cause : Condamner solidairement M. [T] [Q] et Mme [V] [N] née [A] à lui restituer le véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Condamner solidairement M. [T] [Q] et Mme [V] [N] née [A] aux dépens ; Condamner solidairement M. [T] [Q] et Mme [V] [N] née [A] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, se fondant (sic) « sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, sur la théorie générale des obligations ainsi que sur les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation », la société INVEST CAPITAL LTD fait valoir que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [T] [Q], en qualité d’emprunteur, et à Mme [V] [N] née [A], en qualité de co-emprunteur, un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule et que ce véhicule a été livré en juillet 2021. Elle souligne que les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter de décembre 2023.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci adressée aux emprunteurs par courrier du 12 août 2024, restée sans effet. Elle précise que la déchéance du terme leur a ensuite été notifiée par courrier recommandé du 5 septembre 2024.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que la déchéance du terme ne lui est pas acquise, se fondant sur les articles 1224 à 1229 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, les emprunteurs n’ont pas versé la moindre somme pour régulariser la situation, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de leur part dans le respect de leurs obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire.
Concernant le montant de sa créance, dans ces deux hypothèses, et notamment son droit aux intérêts conventionnels, elle soutient que le FICP a été régulièrement consulté, que la fiche de dialogue a bien été établie et signée et que la FIPEN comme la notice d’assurance facultative, à laquelle ont souscrit les emprunteurs, ont bien été transmises à ce dernier.
Au soutien de sa demande de restitution du véhicule, elle affirme que ce dernier fait « l’objet d’une clause de réserve de propriété et en tout état de cause d’un gage contractuel » à son profit.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur les demandes dirigées contre Mme [V] [N] née [A]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application combinée des articles 1353 et 1359 alinéa 1er du code civil, c’est à la société INVEST CAPITAL LTD, qui réclame à Mme [V] [N] née [A] l’exécution d’une obligation de remboursement, de prouver que cette dernière s’est effectivement engagée comme co-emprunteur.
En application de l’article 1359 alinéa 1er du même code, cette obligation de remboursement, portant sur une somme supérieure à 1 500 euros, doit être prouvée par écrit.
L’article 1365 du même code définit l’écrit consistant en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support.
L’article 1367 du même code, en son alinéa premier, ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Ceci rappelé, pour preuve de l’acceptation par Mme [V] [N] née [A], par apposition de sa signature manuscrite le 26 juin 2021, de l’offre de prêt affectée émise à son attention et celle de M. [T] [Q] par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la demanderesse produit uniquement des copies en noir et blanc de l’ « Exemplaire Prêteur » du contrat litigieux.
La première signature attribuée à Mme [V] [N] née [A], dans la case réservée à la signature du co-emprunteur, en page 5/5 de l’offre de prêt (page 29/124 de la liasse contractuelle dont seule est produite une copie) ressemble très fortement à celle de l’emprunteur, identifié comme étant M. [T] [Q], et diffère en revanche sensiblement de la signature apparaissant sur la copie du passeport de Mme [V] [N] née [A] délivré le 22 décembre 2017 (pièce n° 17).
La seconde signature attribuée à Mme [V] [N] née [A], dans la case réservée à la signature du co-emprunteur, en page 3/3 de la FIPEN (page 3/124 de la liasse contractuelle dont seule est produite une copie), diffère cette fois de celle de M. [T] [Q], sans pour autant se rapprocher de celle figurant sur le passeport de Mme [V] [N] née [A].
Dans ces conditions, aucune de ces deux signatures ne permet d’identifier Mme [V] [N] née [A] comme étant leur auteur.
Par voie de conséquence, il n’est pas démontré que Mme [V] [N] née [A] a accepté, en qualité de co-emprunteur, l’offre de prêt litigieuse, dont l’initiative a de toute évidence été prise par son fils M. [T] [Q], emprunteur et utilisateur du véhicule financé.
Partant, Mme [V] [N] née [A] ne saurait être tenue d’aucune obligation au titre du prêt en litige.
En conséquence, la société INVEST CAPITAL LTD doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Mme [V] [N] née [A].
Sur les demandes dirigées contre M. [T] [Q]
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 5 septembre 2024, au vu, ensemble, du « plan d’amortissement » (pièce demandeur n° 9) (mensualités prélevées le 5 de chaque mois à compter d’août 2021 et jusqu’en juillet 2027) et de l’historique des règlements édité le 5 septembre 2024, couvrant la période du 8 juillet 2021 au 5 septembre 2024 (pièce demandeur n° 10), le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 5 décembre 2023.
L’action en paiement de la société INVEST CAPITAL LTD par acte du 12 mai 2025 étant postérieure de moins de deux ans au premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, elle est recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Ceci rappelé,
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de M. [T] [Q] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la société INVEST CAPITAL LTD, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats la copie de l’exemplaire Prêteur de l’offre de contrat de crédit faite à son attention par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 21 juin 2021, dont la lecture révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
La société INVEST CAPITAL LTD ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, signée de la main de M. [T] [Q] le 26 juin 2021 (signature en cohérence avec celle apposée sur la copie de carte nationale d’identité de l’intéressé produite en pièce n° 17), la société INVEST CAPITAL LTD verse aux débats :
Un « plan d’amortissement » correspondant à ce prêt, sur 72 mois, du 5 août 2021 au 5 juillet 2027, avec des mensualités de 646,37 euros chacune ;
L’historique des règlements précédemment évoqué, faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 8 juillet 2021 et des incidents de paiement à compter de l’échéance de décembre 2023, non régularisés ;
Un premier courrier daté du 12 août 2024 à en-tête Cetelem, intitulé « mise en demeure », à l’attention à M. [T] [Q], envoyé en la forme recommandée à l’adresse déclarée par ce dernier au contrat, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par lequel est demandé à ce dernier de régler au titre du prêt en litige, « dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente lettre », la somme de 2 480,88 euros correspondant à un « retard » faute de quoi sera prononcée la déchéance du terme et le « dossier sera transmis à [Localité 5] » ;
Un second courrier daté du 5 septembre 2024 de « [Localité 6] Contentieux », à l’attention à M. [T] [Q], envoyé en la forme recommandée à l’adresse déclarée par ce dernier au contrat, également retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par lequel ce dernier est informé que son « dossier a été transmis à [Localité 6] Contentieux pour le recouvrement de la somme de 24 833,40 euros » – 23 441,27 euros de « principal » et 1 392,13 euros d'« indemnité légale » – et mis en demeure de régler cette somme sous huit jours, sauf action judiciaire.
La société INVEST CAPITAL LTD ne justifie d’aucune notification de la déchéance du terme à M. [T] [Q] répondant aux exigences de l’article 1226 alinéa 3 précité du code civil.
Au surplus, il doit être constaté que le délai de 10 jours laissé dans la mise en demeure préalable du 12 août 2024 pour régler la somme conséquente de 2 480,88 euros n’est pas raisonnable.
Il en résulte que la déchéance du terme n’apparaît pas acquise à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société INVEST CAPITAL LTD, faute pour la première d’avoir régulièrement mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat à ses risques et périls.
S’agissant de la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt, il appartient par principe à la société INVEST CAPITAL LTD de démontrer la gravité de l’inexécution reprochée à l’emprunteur.
Considérant que ce dernier ne justifie pas avoir régulièrement informé son créancier de son changement d’adresse et qu’il n’a plus procédé au moindre paiement depuis le dernier paiement honoré remontant au 5 décembre 2023 (prélèvement de la somme de 672,22 euros), il doit être considéré que sont réunies les conditions du prononcé de la résolution du contrat, laquelle sera en conséquence prononcée dans les termes du dispositif.
Sur les sommes dues
Que la déchéance du terme soit la conséquence du jeu d’une clause résolutoire ou du prononcé de la résolution judiciaire, l’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la société INVEST CAPITAL LTD, qui demande, outre le remboursement du capital, à bénéficier des intérêts au taux contractuel, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, l’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 341-3 du même code prévoit également que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Les articles L. 312-14, L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation auxquels se réfèrent les textes précités disposent respectivement que :
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur ;
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 ;
Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. – Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. – La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. – Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. – Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [3 000 euros], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret [justificatif à jour du domicile de l’emprunteur ; tout justificatif à jour du revenu de l’emprunteur ; tout justificatif à jour de l’identité de l’emprunteur].
En l’espèce, le contrat a manifestement été conclu sur le lieu de vente. Or, tout en affirmant que la fiche de dialogue a bien été établie et signée, la société INVEST CAPITAL LTD n’en apporte aucunement la preuve, aucune fiche de ce genre ne figurant parmi les pièces produites. En particulier, le document produit en pièce n° 5 ne correspond nullement à une telle fiche de dialogue mais n’est qu’une « fiche de mise à jour de votre situation », non datée et non signée par M. [T] [Q].
Il n’est pas davantage justifié d’une vérification de la solvabilité de M. [T] [Q], aucun justificatif de revenus, ni de charges, n’étant produit.
Enfin, il n’est pas justifié de la consultation du FICP, la pièce numéro 6 produite se voulant une preuve de la consultation du FCC et non du FICP et concernant manifestement, non pas M. [T] [Q], mais Mme [V] [N] née [A].
En application des articles L. 341-2 et L. 341-3 précités du code de la consommation, il convient donc de déchoir totalement la société INVEST CAPITAL LTD, venant aux droits et obligations de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En conséquence, au vu de l’historique des règlements déjà évoqué (pièce n° 10), la créance de la société INVEST CAPITAL LTD s’établit comme suit, au 5 septembre 2024 :
Capital emprunté : ………………………………………………………… 33 861,76 euros
Sous déduction des versements effectués au 5 septembre 2024 : …………18 124,21 euros
Total dû : ……………………………………………………………..……15 737,55 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la société INVEST CAPITAL LTD demeure en principe fondée, en application combinée des articles 1231-6 et 1352-6 (en matière de restitutions consécutives à une résolution) du code civil, à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal, avec la majoration de cinq points, conduirait la société INVEST CAPITAL LTD, venant aux droits et obligations de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à ne pas être suffisamment sanctionnée au regard du taux contractuel de 4,26 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, M. [T] [Q] sera condamné à payer à la société INVEST CAPITAL LTD, pour solde du prêt en cause, la somme de 15 737,55 euros arrêtée au 5 septembre 2024, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’offre de prêt acceptée comporte certes, dans l’encadré présentant les caractéristiques essentielles, ce qui suit, littéralement retranscrit :
« SURETE EXIGEE :
Réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au bénéfice du prêteur : la réserve de propriété est une sûreté par laquelle la propriété du (des) bien(s) est conservée par le vendeur jusqu’au paiement effectif et complet du prix du (des) bien(s) par l’acquéreur. Le (les) bien(s) étant financé(s) à crédit, la subrogation au bénéfice du prêteur permet de transférer les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété au vendeur ».
La société INVEST CAPITAL LTD, qui n’invoque aucun moyen de droit au soutien de sa demande de restitution du véhicule, entend manifestement se prévaloir de la subrogation dans la clause de réserve de propriété du vendeur.
Toutefois, il résulte de l’article 1346-2 du code civil que « la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
Or, la société INVEST CAPITAL LTD ne produit aucun document répondant aux exigences de ce dernier texte, qui associerait le créancier (vendeur) à la subrogation du prêteur dans la clause de réserve de propriété qui aurait été stipulée à son profit.
Enfin, s’agissant du gage également évoqué de manière allusive, il n’est pas mentionné dans les caractéristiques essentielles du crédit et n’existe pas, contrairement à ce qu’avance la société INVEST CAPITAL LTD.
En conséquence de tout ce qui précède, la société INVEST CAPITAL LTD doit être déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu de l’issue du litige, la société INVEST CAPITAL LTD conservera à sa charge les dépens dont elle a fait l’avance, à l’exception du coût de la première assignation en paiement délivrée à M. [T] [Q] par acte du 12 mai 2025 qui sera mis à la charge de ce dernier.
Mme [V] [N] née [A] n’étant ni perdante ni condamnée aux dépens, la société INVEST CAPITAL LTD sera déboutée de sa demande à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de rejeter également la demande de la société INVEST CAPITAL LTD au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [T] [Q].
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la jonction, sous le numéro 25/255, des procédures successivement enrôlées sous les numéros 25/255 et 26/81 ;
*
DEBOUTE la société INVEST CAPITAL LTD de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Mme [V] [N] née [A] au titre du prêt n° 88174706059004 ;
*
DECLARE la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits et obligations de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en sa demande en paiement contre M. [T] [Q] au titre du prêt n° 88174706059004 ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INVEST CAPITAL LTD au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE M. [T] [Q] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD, au titre du prêt susvisé, la somme de la somme de 15 737,55 euros, déduction faite des règlements effectués au 5 septembre 2024 et déduction à faire des éventuels règlements postérieurs ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société INVEST CAPITAL LTD du surplus de ses demandes ;
*
LAISSE à la charge de la société INVEST CAPITAL LTD les dépens dont elle a fait l’avance, à l’exception du coût de l’assignation délivré à M. [T] [Q] par acte du 12 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [T] [Q] aux seuls dépens correspondant à l’assignation qui lui a été délivrée le 12 mai 2025 ;
DEBOUTE la société INVEST CAPITAL LTD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2026.
La Greffière La Juge
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