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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 juil. 2025, n° 24/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. CURSOL SPORTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute
N° RG 24/02630 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY5X
3 copies
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SCP HARFANG AVOCATS
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025
Par mise à disposition au greffe prévue le 02 juin 2025 puis prorogé au 07 juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A. CURSOL SPORTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
S.C.P. [K] [R] es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA CURSOL SPORT dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal Maître [C] [K] domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
S.C.P. CBF ASSOCIES es-qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA CURSOL SPORT dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Maître [J] [X] domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE CTI prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 03 décembre 2024, la SA CURSOL SPORT, la SCP SILVESTRI-BAUJET et la SCP CBF ASSOCIES en qualité respectivement de mandataire et d’administrateur judiciaires au redressement judiciaire de la SA CURSOL SPORT, ont assigné la SAS GROUPE CTI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de se voir octroyer les plus larges délais de paiement pour le paiement de ses loyers dans le cadre du bail commercial la liant à la SAS GROUPE CTI, et condamner cette dernière à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre les dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 février 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 05 mai 2025.
Le redressement judiciaire de la SA CURSOL SPORT a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 26 mars 2025 publié au BODACC le 06 avril 2025.
La SCP [K]-[R], en qualité de mandataire liquidateur de la SA CURSOL SPORT, s’est désistée de l’instance par des écritures en date du 05 mai 2025.
La défenderesse a fait savoir par message du 10 juin 2025 qu’elle n’acceptait pas le désistement et maintenait ses demandes telles qu’elles résultent de ses conclusions en date du 29 avril 2025, aux termes desquelles elle sollicite :
— le débouté de la société CURSOL SPORT de toutes ses demandes ;
— sa condamnation et celle de la SCP [K]-[R] en qualité de liquidateur judiciaire à lui payer :
— la somme de 244 619,10 euros à titre de provision sur les loyers et charges dus depuis l’ouverture de la procédure collective jusqu’au 14 avril 2025 ;
— une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 14 avril 2025 ;
— ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion des demandeurs ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
— se voir autoriser, en cas de besoin, à procéder à l’enlèvement et à l’entreposage des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la locataire avec sommation de les retirer dan sun délai de 4 semaines ;
— condamner la société CURSOL SPORT et la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur las demande de délais :
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande à laquelle la demanderesse a renoncé.
sur les demandes reconventionnelles :
IL ressort des pièces produites par la défenderesse :
— que la SA CURSOL SPORT a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 06 août 2024 publié au BODACC le 20 août 2024, (créance antérieure déclarée de 36 508,69 euros) ;
— que la société GROUPE CTI a saisi le juge commissaire le 07 novembre 2024, au terme d’un délai de trois mois à compter du jugement, d’une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, demande sur laquelle le juge commissaire s’apprêtait à statuer lorsque la locataire l’a assignée en référé pour obtenir des délais de paiement ;
— que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 26 mars 2025 publié au BODACC le 06 avril 2025 ;
— que la SCP [K]-[R], en qualité de mandataire liquidateur de la SA CURSOL SPORT, a notifié le 14 avril 2025 à la bailleresse la résiliation du bail commercial, annonçant la restitution des clés dès la vente du matériel d’exploitation et du stock.
La résiliation du bail est donc acquise à la date du 14 avril 2025.
Aux termes des dispositions de l’article L.641-11-1 du code de commerce, à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, toute action en résolution d’un contrat en cours relève de la seule compétence du juge commissaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution des ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif, en ce compris d’éventuels dommages et intérêts.
Il ne relève donc pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur l’expulsion de la société CURSOL SPORT, conséquence de la résiliaition du bail, dont les modalités doivent être fixées par le juge commissaire.
Il en va de même de la demande en paiement des arriérés locatifs (chiffrés à 244 619,10 euros au 31 mars 2025 par la défenderesse), le juge des référés ne pouvant rendre une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance alléguée par le bailleur, laquelle doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point. La demande sera rejetée.
sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de l’instance. La SA CURSOL SPORT, représentée par son liquidateur la SCP SILVESTRI-BAUJET, sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu les articles L.145-41 et L.622-21, L.641-11-1 et L.641-12 du code de commerce,
Donne acte à la SA CURSOL SPORT représentée par la SCP SILVESTRI-BAUJET, en qualité de mandataire liquidateur, de son désistement d’instance
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS GROUPE CTI, dit n’y avoir lieu à référé
En conséquence, déboute la SAS GROUPE CTI de ses demandes aux fins d’expulsion et de condamnation à paiement de la SA CURSOL SPORT représentée par la SCP [K]-[R], en qualité de mandataire liquidateur
CONDAMNE la SA CURSOL SPORT représentée par la SCP SILVESTRI-BAUJET, en qualité de mandataire, à payer à la SAS GROUPE CTI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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