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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/01273 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRS7
S.A. BATIGERE
C/
[K] anciennement [S]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 10] N° 645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [K] anciennement [S]
né le 09 Juin 1963 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
notification lrar aux parties
LS Me KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2018, la SA BATIGERE a consenti à M. [D] [K] (anciennement [S]) un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 419,31 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 97,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2025, la société BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la société BATIGERE, a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 861,36 euros pour les arriérés de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins notamment de :
– constater la résiliation du bail,
– ordonner la libération des lieux,
– le condamner à lui payer la somme de 2 513,05 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ effectif des locaux, une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation,
– assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé sa demande en paiement à la somme de 3 697,21 euros selon décompte arrêté au 20 novembre 2025. Elle a versé aux débats une photocopie du plan d’apurement de la dette locative mis en place courant septembre 2025, qui prévoit le versement par le locataire d’une somme mensuelle de 100 euros en plus du loyer résiduel courant, et a précisé que ce plan était jusqu’alors respecté.
Régulièrement cité à étude, M. [D] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir, relevée d’office, tirée de l’irrecevabilité de la demande et la réouverture des débats
Selon l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SA BATIGERE HABITAT produit la photocopie d’un formulaire de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) qui, bien que dûment rempli, n’est ni daté ni signé. De plus, elle ne justifie pas de l’envoi de ce formulaire à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, étant observé qu’il n’est pas davantage produit l’accusé de réception de cette saisine.
Ces circonstances ne permettent pas de constater que la saisine de la CCAPEX est intervenue régulièrement.
Il y a lieu dès lors de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la partie demanderesse à présenter ses observations sur ce moyen et à produire le cas échéant toutes les pièces et explications qu’elle estime utiles au succès de ses prétentions.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
RELÈVE d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du tribunal judiciaire de Val de Briey du 24 mars 2026 à 9 heures heures, salle des audiences civiles ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE la SA BATIGERE HABITAT à présenter ses observations sur le moyen ainsi relevé d’office et à produire le cas échéant toutes les pièces et explications qu’elle estime utiles au succès de ses prétentions ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 12] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction, le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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