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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCES DE BOURGOGNE, S.A. PACIFICA c/ Société MUTUELLE D', Société ABAS INSURANCE, Société MUTUELLE [ Localité 9 ] [ Localité 10 ] |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00398 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAGJ
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. PACIFICA
DEFENDEURS :
Société MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10], Société ABAS INSURANCE, Société GROUPE LEADER INSURANCE
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, avocate au barreau de PARIS, susbtituée par Maître Antoine BOUTEILLER
ET :
DEFENDEURS :
Société MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
Société ABAS INSURANCE
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Malak IMAKOR, avocat au barreau de PARIS
Société GROUPE LEADER INSURANCE
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Malak IMAKOR, avocat au barreau de PARIS
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE, venant aux droits de la MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10]
intervenante volontaire, représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
/
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2021, le véhicule appartenant à [V] [E] et assuré par la société PACIFICA a été endommagé par une chute de gravats provoquée par les travaux exécutés par la société MLA CONCEPT, assurée notamment au titre de sa responsabilité extracontractuelle pour les dommages causés aux tiers par la société MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10], le contrat ayant été conclu par l’intermédiaire de la société ABAS INSURANCE, courtier.
Soutenant avoir payé à son assuré la somme globale de 8574,86 € et être subrogée dans ses droits, la société PACIFICA a, par acte signifié les 25 mars et 2 avril 2025, fait assigner les sociétés MUTUELLE BRESSE BUGEY, ABAS INSURANCE et GROUPE LEADER INSURANCE devant ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer cette somme.
À l’audience, représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, la société PACIFICA a demandé la condamnation in solidum des sociétés MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10], SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE, ABAS INSURANCE et GROUPE LEADER INSURANCE à lui payer la somme de 8574,86 €, le rejet des demandes de ces sociétés et leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Représentées leur avocat qui a déposé des conclusions, les sociétés MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10], ABAS INSURANCE et GROUPE LEADER INSURANCE ont sollicité leur mise hors de cause, que l’intervention volontaire de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE soit accueillie en lieu et place de la société MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10], le rejet des demandes de la société PACIFICA, que la franchise de 3000 € prévue au contrat d’assurance conclu avec la société MLA concept soit déclarée opposable erga omnes, et la condamnation de la société PACIFICA à leur verser une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Représentée par le même avocat qui a déposé les mêmes conclusions, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE est intervenue volontairement et a présenté des demandes identiques à celles des trois précédentes sociétés.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Il a été demandé à la société PACIFICA de communiquer après la clôture des débats des éléments de preuve démontrant que la somme de 8574,86 € a bien été payée par elle pour le compte de [V] [E], ce qu’elle a fait par courrier électronique de son avocat reçu le 7 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, et que pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention, et l’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La demande en mise hors de cause des sociétés ABAS INSURANCE et GROUPE LEADER INSURANCE doit en effet être interprétée comme constituant une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité en défense.
Il ressort en effet des conditions particulières du contrat d’assurance de responsabilité décennale et civile pour les dommages causés aux tiers signé par la seule société MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10] que seule cette dernière s’est engagée à garantie la société MLA concept des dommages qu’elle pourrait causer à ce titre, et n’a été communiqué aucun contrat mettant à la charge des deux autres une quelconque obligation à prise en charge des pertes causées aux tiers par ce constructeur.
Par ailleurs, l’article L. 236-3 du code de commerce prévoit que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
Par décision du 13 novembre 2024, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sous-collège sectoriel de l’assurance, a approuvé la fusion de la société MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10] avec la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE, ce dont il s’infère que le patrimoine de la première, incluant ses droits et obligations, a été universellement transféré à la seconde. Le traité de fusion n’a pas été versé aux débats, ni la date des assemblées générales des deux sociétés l’ayant approuvé, éléments qui permettraient d’en établir la date d’effet, mais la date de signification de l’assignation est suffisamment éloignée de celle de cette décision pour faire présumer que la fusion avait déjà pris effet.
Il a en conséquence lieu de déclarer la société PACIFICA irrecevable en ses demandes en tant qu’elles sont dirigées contre ces sociétés.
La recevabilité de l’intervention volontaire principale de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE, venant aux droits de la société MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10], en qualité d’assureur de la société MLA concept n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce que cette intervention soit accueillie.
L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Le constat amiable d’accident signé le 2 février 2021 par [N] [E] et la société MLA concept démontre que le véhicule du premier a été endommagé par la chute de gravats provoquée par les travaux de construction exécutés par la seconde dans un appartement situé au-dessus, un trou ayant à cette occasion été créé dans le plancher du bâtiment.
Ce fait, dont la matérialité n’est d’ailleurs pas contestée par la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE, démontre que le constructeur, en exécutant des travaux pour le compte du maître de cet ouvrage, en avait l’usage, la direction et le contrôle durant leur accomplissement, lesdits travaux ayant été d’une importance certaine, suffisante pour aboutir à la création dans le plancher d’un trou dont sont issus les gravats tombés sur le véhicule et qui exclut que la garde de l’ouvrage ait été restituée. Il engage pleinement la responsabilité de ce constructeur et ouvre droit à réparation des dommages matériels qui en ont été causés au profit de la victime, ou de son assureur qui y est subrogé en démontrant lui avoir payé l’indemnité correspondante.
Ce n’est qu’après la clôture des débats que la société PACIFICA a communiqué les pièces démontrant la matérialité du paiement de la somme globale de 8574,86 € et que les deux paiements y aboutissant ont été effectués pour le compte de son assuré, au profit des garagistes ayant exécuté les travaux de réparation de son véhicule conformément au rapport de son expert, les factures et attestations établies par ces deux garagistes l’établissant sans aucune ambiguïté.
L’article L. 112-6 du code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La demande de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE en opposabilité erga omnes de franchise doit s’interpréter comme tendant à la réduction, à hauteur de la somme qui en constituerait le montant, de l’indemnité due à la victime ou à son subrogé.
Si la défenderesse communique les conditions particulières du contrat en cause, l’absence de signature de ce document par la société MLA concept s’oppose à ce qu’elle puisse s’en prévaloir pour opposer le montant de la franchise qui y est mentionné, lequel s’élève d’ailleurs non à 3000 € mais à 1500 €, faute d’en démontrer le caractère contractuel. L’attestation d’assurance qu’elle verse aux débats n’est pas davantage revêtue de la signature de son ancienne assurée et ne saurait donc pas plus constituer la preuve de l’acceptation par elle de cette franchise.
Il convient donc de condamner la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE à payer à la société PACIFICA la somme de 8574,86 €.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société PACIFICA la somme de 2000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application du même article au profit des sociétés ABAS INSURANCE et GROUPE LEADER INSURANCE.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de la société PACIFICA en tant qu’elles sont dirigées contre les sociétés MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10], ABAS INSURANCE et GROUPE LEADER INSURANCE ;
CONDAMNE la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE à payer à la société PACIFICA la somme de 8574,86 € ;
CONDAMNE la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE aux dépens ;
CONDAMNE la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE à payer à la société PACIFICA la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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