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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 août 2025, n° 25/07074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07074 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SGG
MINUTE: 25/1477
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Clothilde REYNAERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [E]
né le 25 Septembre 2003 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [S] [E]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 août 2025
Le 29 juillet 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [E].
Depuis cette date, Monsieur [O] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 01 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 août 2025.
A l’audience du 07 Août 2025, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [O] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [E] a été hospitalisé sans son consentement à la demande d’un tiers (soeur), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 29 juillet 2025. Les certificats médicaux initiaux font état d’insomnie, d’anorexie, d’anxiété, d’angoisses massives, de propos incohérents, d’hallucinations visuelles et de refus de soins.
L’avis motivé en date du 4 août 2025 fait état d’une admission aux urgences pour un état aigu de trouble du comportement depuis un mois. A l’entretien il est relevé un meilleur contact même si le patient reste ralenti et parle à voix basse. Ce dernier évoque des pensées de mort. Il croit avoir fait beaucoup de bêtises et avoir désobéi à ses parents. Ses pensées lui imposent de ne pas manger et de ne pas boire, ce qui serait un châtiment divin. Il a également peur de mourir. Outre cette culpabilité délirante, il est relevé des angoisses, de la tristesse, un manque d’envie.
A l’audience, Monsieur [O] [E] est très ralenti, parle peu à voix basse et semble d’une humeur triste. Interrogé sur les raisons de son hospitalisation, il indique avoir été hospitalisé à cause d’hallucinations.
A l’évocation de l’avis médical, il fait part d’une amélioration, précisant qu’il n’entend plus de voix. Il expose qu’à l’extérieur il entrepris plusieurs formations, sans les terminer.
Il déclare également qu’il aurait préféré ne pas être hospitalisé mais cette mesure lui a fait du bien. Pour autant, il pense qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre la mesure.
Sur interrogation, il ne sais pas ce qu’il en est de son traitement.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [O] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 07 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Le Juge
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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