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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 6 nov. 2025, n° 25/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03163 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPBX
Copie certifiée conforme
délivrée le : 06 Novembre 2025
à :
Madame [G] [H]
S.A.R.L. CHEMINEES [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHEMINEES [B]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [L] [P], son gérant, muni d’un pouvoir régulier
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DU LITIGE :
Plusieurs devis de la SARL CHEMINEES [B] ont été acceptés par Mme [H] pour des travaux de remplacement de sa cheminée.
Suite à un impayé, un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 14 mai 2025.
Par requête du 20 mai 2025 la SARL CHEMINEES [B] a fait convoquer Mme [G] [H] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de la voir condamnée à lui payer :
la somme de 849,28 € au titre des factures impayées,la somme de 673,33 € au titre des pénalités de retard,
A l’audience du 15 septembre 2025, la SARL CHEMINEES [B] et Mme [H] se sont entendus pour un règlement de 282 € et le désistement d’instance, sous réserve du paiement sous 8 jours.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Par note en délibéré du 13 octobre 2025, il a été justifié du virement de la somme de 282 € de Mme [H] à la SARL CHEMINEES [B].
MOTIFS DE LA DECISION :
A l’audience, le demandeur s’est désisté de son instance sous réserve du paiement de la somme de 282 €.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE l’accord des parties sur la somme de 282 € en règlement du litige ;
CONSTATE que Mme [G] [H] a versé la somme de 282 € la SARL CHEMINEES [B] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par le désistement d’instance de la SARL CHEMINEES [B] ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL CHEMINEES [B].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 06 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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