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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 2 juil. 2025, n° 24/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00204
Grosse :
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02502 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZKC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS
Monsieur [P] [J] et Madame [X] [C] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
représentés par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, substituée par Me Pauline GONZALEZ, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [G] et Monsieur [E] [M] époux [G], demeurant [Adresse 2]
non comparants
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Mai 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 16 avril 2024, à effet du 2 novembre 2023, M. ou Mme [P] [J] ont donné en location à M. ou Mme [T] [G] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par actes de commissaire de justice en date du 12 août 2024, M. [P] [J] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.750 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, M. [P] [J] et Mme [X] [C] épouse [J] ont fait assigner M. [T] [G] et Mme [E] [M] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour demander, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de :
constater que la résiliation du bail est acquise au 13 octobre 2024, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat,en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [T] [G] et Mme [E] [M] épouse [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est,condamner solidairement M. [T] [G] et Mme [E] [M] épouse [G] à leur payer la somme de 7.500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 7 novembre 2024, condamner solidairement M. [T] [G] et Mme [E] [M] épouse [G] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges à compter du 8 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, condamner solidairement M. [T] [G] et Mme [E] [M] épouse [G] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Au soutien de leurs demandes, M. [P] [J] et Mme [X] [C] épouse [J] exposent que M. [T] [G] et Mme [E] [M] épouse [G] ont cessé de s’acquitter régulièrement, que le commandement de payer est resté infructueux, de sorte que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience, M. [P] [J] et Mme [X] [C] épouse [J], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 15.000 euros au 12 mai 2025. Ils affirment ne pas savoir si les locataires occupent toujours les lieux ou non, n’ayant pas récupéré les clés ni effectué d’état des lieux de sortie.
L’assignation délivrée à M. [T] [G] et Mme [E] [M] épouse [G] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et les intéressés ne sont ni présents, ni représentés.
Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour les locataires d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 suivant précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats au soutien de leur demande un contrat de bail établi au nom de « M. ou Mme [J] [P] » en qualité de bailleur et de « M. ou Mme [G] [T] » en qualité de locataire.
Par ailleurs, le bail produit ne porte qu’un seul paraphe à chaque page et une unique signature en fin de contrat, correspondant à celle du locataire.
Il apparaît donc que le bail est établi au nom d’un seul bailleur (le terme OU excluant qu’ils soient deux), qui n’a néanmoins pas signé le contrat, et que les demandeurs ne justifient par aucun élément de leur qualité de propriétaire du bien objet du bail.
Par ailleurs, pour les mêmes raisons, il ne peut être considéré que le bail est établi au nom de deux locataires, compte tenu du terme OU et de la présence d’une seule signature.
Dès lors, en l’état, il ne peut être considéré que M. [P] [J] et Mme [X] [C] épouse [J] ont tous deux qualité à agir dans le cadre de la présente procédure, ni que M. [T] [G] et Mme [E] [M] épouse [G] ont tous deux qualité à défendre.
Il convient dès lors, en application de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats pour que les demandeurs s’expliquent sur ces points et produisent tout justificatif nécessaire à démontrer la recevabilité de leur action et la qualité de locataire de chacun des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats pour justification par M. [P] [J] et Mme [X] [C] épouse [J] de leur qualité à agir et de la qualité à défendre de M. [T] [G] et Mme [E] [M] épouse [G],
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 septembre 2025 à 9h00,
DIT que la présente décision, qui vaut convocation, sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RÉSERVE les dépens de l’instance.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Hélène SOULAS
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